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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 mars 2025, n° 2025R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00032
Le 12 Février 2025,
Par devant Nous, M. Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL LEVOTUBE PRESTATIONS [Adresse 2] 500 395 108 RCS PONTOISE
représentée par Me Thomas GHIDINI [Adresse 3] et par Me Amandine ROUE [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS DOSITTI Environnement [Adresse 5] 832 610 943 RCS EVRY
représentée par M. [M] [Z], président
Non comparant
Par exploit de Me [P] [N], commissaire de justice à [Localité 1] du 30 Décembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 Février 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 Décembre 2024, la SARL SARL LEVOTUBE PRESTATIONS a assigné en référé la SAS DOSITTI Environnement ;
La demande de la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS tend à voir :
Vu les articles 1103 et les suivants du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
* condamner par provision la SAS DOSITTI Environnement à lui payer la somme de 15.166,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
* condamner la SAS DOSITTI Environnement à lui payer la somme de 280 euros à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamner la SAS DOSITTI Environnement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00032 ;
À l’audience du 12 Février 2024,
* Me Amandine ROUE a comparu pour la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS, demandeur,
* La SAS DOSITTI Environnement n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SARL LEVOTUBE PRESTATIONS a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la SAS DOSITTI Environnement ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 5 Mars 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS DOSITTI Environnement, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la dette est certaine et a été reconnu par le débiteur, qui a signé un protocole d’accord en date du 29/11/2023 ;
Que le protocole n’est plus respecté depuis le 6 mars 2024 ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS DOSITTI Environnement à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 15.166,80 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré soit 1.5 x le taux légal à compter du 03/12/2024, date de la mise en demeure ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 280 euros correspondant à 7 factures impayées multiplié par 40 euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SAS DOSITTI Environnement à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; débouterons du surplus ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS DOSITTI Environnement à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 15.166,80 euros assortie des intérêts au taux légal majoré soit 1.5 x le taux légal à compter du 03/12/2024, date de la mise en demeure,
Condamnons, la SAS DOSITTI Environnement à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
Condamnons la SAS DOSITTI Environnement à payer à SARL SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons du surplus,
Condamnons la SAS DOSITTI Environnement aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le greffier.
Le président.
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