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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 oct. 2025, n° 2025036089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036089
ENTRE :
SAS ASSESSFIRST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 443179684
Partie demanderesse : assistée de Me DE PERTHUIS Jules Avocat (RPJ118670) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
Société de droit américain FILTROUS INC., dont le siège social est [Adresse 2], ETATS-UNIS Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
1. La société ASSESSFIRST est spécialisée dans l’édition de solutions logicielles d’aide à la décision dans le domaine des ressources humaines.
2. La société de droit américain FILTROUS fournit des solutions de filtration à destination des laboratoires dans le domaine de la biotechnologique pharmaceutique.
3. Le 31 mai 2022, ASSESSFIRST et FILTROUS concluent un contrat portant sur :
* L’octroi d’une licence sous forme d’abonnement à la solution informatique éditée par ASSESSFIRST,
* L’intégration de cette solution au système d’information de FILTROUS,
* La formation des salariés de FILTROUS à l’utilisation de la solution.
4. Le contrat est conclu pour une durée déterminée de 36 mois et pour un montant total de 48 276 USD, payable en trois échéances annuelles de 16 092 USD.
* Conformément aux dispositions du contrat, ASSESSFIRST adresse à FILTROUS, le 29 juin 2023, une facture de 16 092 USD correspondant à la deuxième échéance contractuelle, dont FILTROUS ne s’acquitte pas.
6. Après de multiples relances demeurées sans effet, ASSESSFIRST met FILTROUS en demeure de régler cette facture par LRAR du 26 septembre 2023, vainement.
7. ASSESSFIRST introduit une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de céans qui, par ordonnance du 15 janvier 2024, refuse d’y faire droit considérant que la requête n’est pas fondée.
8. Le 26 juin 2024, ASSESSFIRST adresse à FILTROUS une facture du même montant de 16 092 USD pour la troisième échéance contractuelle. Cette facture n’est pas non plus acquittée par FILTROUS.
9. C’est dans ces conditions que ASSESSFIRST engage la présente instance.
Procédure
10. Par acte extrajudiciaire du 14 février 2025, signifié selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et celles de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, ASSESSFIRST assigne FILTROUS devant le tribunal de céans.
11. Par cet acte, ASSESSFIRST demande au tribunal de :
Vu le Contrat et les échanges entre les parties,
Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1104, 1231,1231-1 et 1199,
Vu le Code de procédure civile et notamment son article 700.
* JUGER que la société AssessFirst est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions et y faire droit ;
* CONDAMNER la société FILTROUS à verser à la société AssessFirst la somme de 49.060 € augmentée des intérêts contractuels supplémentaires avec anatocisme à compter du Jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société FILTROUS à verser à la société AssessFirst la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir avec anatocisme.
* CONDAMNER la société FILTROUS à verser à la société AssessFirst une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à payer les entiers frais et dépens,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la société FILTROUS.
12. À l’audience publique du 2 juillet 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 septembre 2025.
13. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025.
Les Moyens de la Demanderesse
14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
15. ASSESSFIRST, demanderesse, soutient que :
* a) FILTROUS, en cessant d’honorer ses factures, a violé les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les stipulations contractuelles ;
* b) Le contrat contient des stipulations claires relatives au paiement des échéances contractuelles et à la déchéance du terme ;
* c) ASSESSFIRST est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu de l’inexécution de ses obligations par
FILTROUS qui n’a jamais donné suite aux demandes de paiement de ASSESSFIRST.
16. FILTROUS, non comparante, n’a pu en conséquence faire valoir de moyens de défense.
SUR CE,
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ET LA LOI APPLICABLE
17. L’article 35 du contrat du 31 mai 2022 stipule : « Les présentes conditions générales sont régies par la loi française., En cas de contestation sur leur validité, leur interprétation et/ou leur exécution, les parties conviennent que les tribunaux de Paris seront exclusivement compétents pour en juger, sauf règles de procédure impératives contraires ».
18. FILTROUS, de droit américain, absente de la cause, ne permet pas au tribunal d’apprécier une éventuelle argumentation contraire.
19. En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira que le droit applicable est le droit français.
SUR LA RECEVABILITE
20. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
21. Selon l’article 479 du même code, « le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. ».
22. En l’espèce,
* L’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et celles de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ;
* De plus, ASSESSFIRST a produit par note en délibéré l’attestation de remise à personne se déclarant habilitée établie le 27 février 2025 par le cabinet ABC Legal, commissaire de justice américain.
23. En conséquence, le tribunal constate que les diligences prévues par l’article 479 du code de procédure civile ont été effectuées et dira que la procédure est régulière et l’action recevable.
SUR LE FOND
24. L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
25. L’article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
26. L’article 1231 du code civil dispose « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ».
27. L’article 1231-1 du code civil dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à
raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
28. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
29. En l’espèce, ASSESSFIRST produit notamment aux débats les pièces suivantes :
* Le contrat du 31 mai 2022,
* La facture n° FA230867 du 29 juin 2023,
* La facture n° FA241041 du 26 juin 2024,
* La mise en demeure adressée à FILTROUS par avocat le 26 septembre 2023
* La requête en injonction de payer, demeurée infructueuse,
* la décision de rejet de la requête en injonction de payer.
Sur la demande en principal
30. ASSESSFIRST sollicite de condamner FILTROUS à lui verser la somme de 49.060 € augmentée des intérêts contractuels avec anatocisme à compter du jugement à intervenir.
31. Le montant réclamé correspond à
* La facture n° FA230867 du 29 juin 2023 d’un montant de 16 092 USD avec des intérêts de retard de 2 376 USD et des frais de recouvrement de 41 USD,
* La facture n° FA241041 du 26 juin 2024 d’un montant de 16 092 USD avec des intérêts de retard de 784 USD et des frais de recouvrement de 41USD,
* Un montant de 16 092 USD au titre de 2025,
soit 51 518 USD ou 49 060 € au taux de conversion USD/EUR à la date de l’assignation.
32. Le contrat du 31 mai 2022 justifie le montant des factures n° FA230867 et n° FA241041.
33. A l’audience, ASSESSFIRST indique réclamer le montant de 16 092 USD au titre de 2025, prenant en compte un renouvellement tacite du contrat en date du 31 mai 2025.
34. L’article 7.2.3.a des conditions générales du contrat du 31 mai 2022 stipule que « tout retard de paiement de tout ou partie d’une somme due à son échéance entraînera automatiquement (…) et après mise en demeure préalable restée infructueuse sous quinze (15) jours : la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues par le client et leur exigibilité immédiate ; (…) La facturation, sans mise en demeure préalable, des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, calculé et composé quotidiennement, sur les montants non payés et exigibles à compter de la date d’échéance et jusqu’à leur paiement. En sus de cet intérêt de retard, le Client sera redevable d’une indemnité pour frais de recouvrement égale à quarante (40) Euros conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce ».
35. L’article 7.3. « Durée de l’abonnement » des conditions générales du contrat stipule que « L’Abonnement se renouvelle ensuite par tacite reconduction pour des périodes successives de même durée que la Période initiale (…) sauf dénonciation effectuée sous la forme d’un courriel par AssessFirst ou par le Client au plus tard : – un (1) mois avant la fin de la Période d’Abonnement en cours si l’Abonnement est annuel ».
36. Le tribunal constate que :
* FILTROUS est défaillante dans son obligation de paiement depuis la date d’exigibilité (« due date ») de la facture n° FA230867 de 16 092 USD, soit le 29 juin 2023 ;
* La mise en demeure du 26 septembre 2023 demeurée vaine et l’absence de paiement de la facture n° FA241041 du 26 juin 2024 ont entraîné la déchéance du terme ;
* FILTROUS n’a pas dénoncé le contrat dans les délais conventionnels, ce qui entraîne un renouvellement automatique du contrat et justifie la demande de ASSESSFIRST au titre de l’année 2025.
37. En conséquence, le tribunal condamnera FILTROUS à verser à ASSESSFIRST la somme de 49 060 €, augmentée des intérêts contractuels au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage sur le montant en principal de 45 973 € (3 x 16 092 USD, convertis au taux USD/EUR à la date de l’assignation) à compter de la signification du présent jugement, avec anatocisme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
38. ASSESSFIRST demande la condamnation de la société FILTROUS qui n’a jamais voulu donner suite aux multiples demandes de paiement à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
39. Il est de jurisprudence constante que le seul fait, pour une partie, de résister à une prétention de son adversaire, ne peut pas constituer une faute et ne peut pas donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
40. En outre, ASSESSFIRST ne démontre ni la nature, ni le montant du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
41. En conséquence, le tribunal déboutera ASSESSFIRST de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens
42. FILTROUS succombe et devra, dès lors, être condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
43. Pour faire reconnaître ses droits, ASSESSFIRST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
44. Il y aura donc lieu de condamner FILTROUS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
45. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Se déclare compétent et dit la loi française applicable au présent litige,
* Dit l’action de la SAS ASSESSFIRST recevable,
* Condamne la société de droit américain FILTROUS INC. à payer à la SAS ASSESSFIRST la somme de 49 060 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage sur le montant en principal de 45 973 euros à compter de la signification du présent jugement, avec anatocisme,
* Déboute la SAS ASSESSFIRST de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Déboute la SAS ASSESSFIRST de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la société de droit américain FILTROUS INC. aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
* Condamne la société de droit américain FILTROUS INC. à payer à la SAS ASSESSFIRST la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 03 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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