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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 3 mars 2025, n° 2024J00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 2], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [D] – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* [Adresse 5]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 03/03/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 23/09/2024 à la société LE PABLO et Monsieur [F] [C], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 04/11/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société LE PABLO et Monsieur [F] [C] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/02/2025 a été prorogé en date du 03/03/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits
Le 11 avril 2022, pour les besoins de son activité professionnelle, suivant acte sous seing privé, la SAS LE PABLO sollicite l’ouverture d’un compte professionnel auprès de la LYONNAISE DE BANQUE en son agence située à [Localité 3] (83) ;
Le 21 avril 2022, la SAS LE PABLO souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel d’un montant de 60 000 €, remboursable moyennant 83 mensualités de 787,78 € chacune.
Afin de garantir le remboursement de ce crédit, Monsieur [C] [F] et Monsieur [P] s’engagent en qualité de cautions solidaires, pour un montant de 18 000 € chacun ;
Le 7 juin 2023, Monsieur [P] est déchargé de son cautionnement et Monsieur [C] [W] s’engage à garantir tous les engagements souscrits par la SAS LE PABLO pour un montant de 43 000€
Depuis le 5 décembre 2023, la LYONNAISE DE BANQUE constate que les échéances du prêt ne sont plus honorées ;
Le 29 février 2024, par lettre recommandée avec AR, la LYONNAISE DE BANQUE dénonce le maintien des relations commerciales et informe la SAS LE PABLO de la clôture du compte à l’issue d’un délai de 60 jours ;
Le 06 mars 2024, par lettre simple, conformément à l’article 2302 du Code civil, la LYONNAISE DE BANQUE communique à Monsieur [C] [W], l’information annuelle des cautions personnelles. Il est précisé les engagements financiers couverts par les engagements de caution, en date du 31.12.2023, à savoir : . Un cautionnement pour un montant de 18.000,00 € en date du 05.05.2023 (14004965922) . Un cautionnement pour un montant de 43.200,00 € en date du 07.06.2023 (14005348459) ;
Le 19 mars 2024, par lettre recommandée avec AR, la LYONNAISE DE BANQUE met en demeure la SAS LE PABLO de régulariser les échéances en retard de son prêt.
Le même jour, par lettre recommandée avec AR, la LYONNAISE DE BANQUE met en demeure Monsieur [C] [F] en qualité de caution solidaire ;
Ces courriers AR adressés à la SAS LE PABLO puis à Monsieur [C] [F] sont retournés à l’expéditeur au motif : « Pli avisé et non réclamé » ;
Le 15 mai 2024, par lettre recommandée avec AR, la LYONNAISE DE BANQUE informe la SAS LE PABLO de la clôture du compte professionnel. Ce courrier AR est retourné à l’expéditeur au motif : « Pli avisé et non réclamé » ;
Le 31 mai 2024, par lettre recommandée avec AR, la banque met en demeure la SAS LE PABLO et Monsieur [C] [F] de régulariser les échéances en retard du prêt.
Ces courriers AR adressés à la SAS LE PABLO puis à Monsieur [C] [F] sont retournés à l’expéditeur au motif : « Pli avisé et non réclamé » ;
Le 31 mai 2024, par lettre recommandée avec AR, la banque informe la SAS LE PABLO qu’elle prononce la déchéance du terme de son crédit, et la met en demeure d’en payer le solde. Ce courrier AR est retourné à l’expéditeur au motif : « Pli avisé et non réclamé » ;
A ce jour la banque n’a reçu aucun paiement.
Tous ces courriers sont demeurés infructueux.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon.
Les moyens, les demandes
Il est demandé au Tribunal :
Pour Lyonnaise de Banque :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER la SAS LE PABLO à payer à la LYONAISE DE BANQUE la somme de 132,54 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 jusqu’au parfait paiement représentant le solde du compte professionnel.
CONDAMNER solidairement la SAS LE PABLO et Monsieur [C] [F] à payer à la LYONAISE DE BANQUE la somme de 54 341,51 €, assortie des intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 53 642,37 €, étant précisé que la condamnation de la caution sera limitée à la somme de 16 302,45 ê, outre les intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 16 092,45 €.
PRONONCER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
DEBOUTER la SAS LE PABLO et Monsieur [F] de toutes contestations contraires de ce chef.
CONDAMNER enfin solidairement la SAS LE PABLO et Monsieur [C] [F] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES »
Pour la société Pablo et Monsieur [C] [F] :
Le défendeur est non comparant ;
ATTENDU que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ATTENDU qu’en date du 6 mars 2024, Monsieur [C] [W] est informé par courrier de la LYONNAISE DE BANQUE, de l’information annuelle de ses cautions personnelles ;
ATTENDU que cette information obligatoire, conformément à l’article 2302 du Code civil, respecte la validité de l’acte de cautionnement ;
ATTENDU que la LYONAISE DE BANQUE respecte la phase de la mise en demeure précontentieuse avec l’envoie d’un courrier AR à la SAS LE en date du 29 février 2024 ; du 15 mai 2024 et du 31 mai 2024 ;
ATTENDU que la LYONAISE DE BANQUE respecte la phase de la mise en demeure précontentieuse avec l’envoie des courriers AR, conjointement, à la SAS LE PABLO et à Monsieur [C] [F], en qualité de caution solidaire, en date du 19 mars 2024 et du 31 mai 2024 ;
ATTENDU que le défaut de réception effective des AR, par la SAS LE PABLO et par Monsieur [C] [F], n’affecte pas la validité la phase de la mise en demeure précontentieuse ;
ATTENDU que tous ces courriers AR envoyés par la LYONAISE DE BANQUE et adressés respectivement à la SAS LE PABLO et à Monsieur [C] [F], sont retournés à l’expéditeur au motif : « Pli avisé et non réclamé » ;
ATTENDU que tous ces courriers AR envoyés par la LYONAISE DE BANQUE sont demeurés infructueux ;
ATTENDU que la LYONAISE DE BANQUE verse aux débats les pièces contractuelles et celles prouvant l’inexécution des contrats ;
ATTENDU que la LYONAISE DE BANQUE, sans solution amiable, procède au recouvrement judiciaire par assignation en date 23 septembre du 2024 ;
ATTENDU que la LYONAISE DE BANQUE, à défaut de la signature du destinataire, la notification a été signifiée par un commissaire de justice ;
Un avis de passage, daté du lundi 23 septembre 2024, a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du C.P.C et la lettre prévue par l’article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du C.P.C a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
ATTENDU que la SAS LE PABLO et Monsieur [C] [F] ne versent aucun élément aux débats ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la LYONAISE DE BANQUE et condamnera solidairement la SAS LE PABLO et Monsieur [C] [F] à payer à la LYONAISE DE BANQUE la somme de 54.341,51 €, assortie des intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 53.642,37 €, étant précisé que la condamnation de la caution sera limitée à la somme de 16.302,45 €, outre les intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 16.092,45 € ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU qu’il convient de faire droit à la demande de la LYONAISE DE BANQUE, l’article 700 sera applicable, à savoir 2.000,00 €.
Sur les dépens
ATTENDU que la SAS LE PABLO et Monsieur [C] [F] succombant, il conviendra de les condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS LE PABLO à payer à la LYONAISE DE BANQUE la somme de 132,54 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 jusqu’au parfait paiement représentant le solde du compte professionnel ;
CONDAMNE solidairement la SAS LE PABLO et Monsieur [C] [F] à payer à la LYONAISE DE BANQUE la somme de 54.341,51 €, assortie des intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 53.642,37 €, étant précisé que la condamnation de la caution sera limitée à la somme de 16.302,45 €, outre les intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 16.092,45 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
CONDAMNE solidairement la SAS LE PABLO et Monsieur [C] [F] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE solidairement la société LE PABLO et Monsieur [F] [C] aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22 € T.T.C., dont T.V.A. 14,20 €, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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