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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 4 févr. 2025, n° 2024007746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE
Monsieur [B] [O], entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 1],
Demandeur comparant par Maître David TEYSSIER suppléant Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND,
ET :
La SASU FOMATEL, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas
Faits et Procédure :
La SASU FOMATEL, qui effectue des prestations pour le compte de la société SOLUTION 30, a convenu le 17 mai 2024 d’un contrat innommé avec Monsieur [B] [O], entrepreneur individuel en travaux électriques, pour confier à ce dernier des « prestations consistant notamment dans des interventions auprès des clients de FOMATEL ou clients finaux pour l’installation de produits numériques, pour des opérations de maintenance préventives et/ou curatives, pour des formations, déploiements, dépannages, pour des interventions de natures diverses (…). ».
Monsieur [O] a facturé le 31 mai 2024 les prestations qu’il a réalisées en exécution de la liste des interventions de mai 2024 commandée par la société FOMATEL, qui a réglé le 18 juillet 2024 les 5 160,88 € réclamés, mais n’aurait pas payé les 5 174,20 € de la facture établie par Monsieur [O] pour les prestations commandées et réalisées en juin 2024. De même n’auraient pas été réglées les factures de 5 293,50 € correspondant aux prestations effectuées en juillet 2024 et de 3 147,10 € des prestations effectuées en août 2024, ceci malgré une mise en demeure par LRAR du 23 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Monsieur [B] [O] a fait assigner la SASU FOMATEL à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT – FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 12 novembre 2024, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 al 2 du Code de Procédure civile, Condamner la société FOMATEL à payer et porter à Monsieur [B] [O] une provision de 13.614,80 €, correspondant : La facture en date du 30 Juin 2024 de 5 174,20 € relative aux prestations effectuées en juin 2024 et dont le montant a été validé par la société FOMATEL La facture en date du 30 Juillet 2024 de 5293,50 € relative aux prestations réalisées en juillet 2024 établie selon les mêmes conditions tarifaires que les précédentes 1. La facture en date du 31 Août 2024 de 3147,10 euros relative aux prestations réalisées en août 2024 établie selon les mêmes conditions tarifaires que les précédentes ; 2. Condamner la société FOMATEL devra payer et porter à Monsieur [B] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; 3. Condamner la société FOMATEL aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024, puis mis e en délibéré par mise en disposition au greffe le 17 décembre 2024 prorogé au 4 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [O] soutient les termes de son exploit introductif d’instance.
La SASU FOMATEL, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que le choix du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, par le demandeur n’est pas justifié par le lieu de la livraison de la chose ou de réalisation de la prestation de service ;
Attendu que le siège social de la SASU FOMATEL, défenderesse, est situé à [Adresse 2] ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur sauf disposition contraire, inexistante en l’espèce ;
Qu’à ce premier titre, seul le Tribunal de commerce de NANTERRE sera dit compétent pour connaître de l’action formée par Monsieur [B] [O] co ntre la société FOMATEL ;
Attendu de surcroît que le contrat produit aux débats, signé le 17 mai 2024 par Monsieur [O] – qui a fait la loi des parties –, prévoit en son article 13 « en cas de litige, compétence expresse est donnée au Tribunal de commerce de NANTERRE (…) même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête » ;
Attendu qu’en application de l’article 77 du Code de procédure civile l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence territoriale « lorsque le défendeur ne comparait pas », ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du Président du Tribunal de commerce de NANTERRE statuant en référé ;
Attendu que Monsieur [B] [O] sera condamné à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 42 et suivants, et 77 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
Nous déclarons territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du Président du Tribunal de commerce de NANTERRE statuant en référé,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de
l’article 82 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe
liquidés à 79,59 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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