Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 1er avr. 2025, n° 2023001245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023001245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 1 er AVRIL 2025
Code affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ ou LJ Cautionnement : Demande en paiement formée contre la caution seule (531)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La banque BNP PARIBAS, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège,
Représentée par la SCP BOUVERESSE AVOCATS, société d’avocats, agissant par Maître Julia BOUVERESSE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1 – Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 2],
2 – Madame [M] [S] née [K], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 2],
Tous deux représentés par la SELARL JURIDIL, société d’avocats inter-barreaux, agissant par Maître Tanguy MARTIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défendeurs, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 04.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Alain SEID Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 février 2025, a été mise en délibéré au 1 er avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 12 avril 2023 de Monsieur [Z] [S] et de Madame [M] [S] née [K], ci-après les consorts [S], à la requête de la banque BNP PARIBAS, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1134, 1154, 1184, 1904, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L. 621-48 du code de commerce,
* Juger la banque BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [Z] [S] en sa qualité de caution solidaire de la société ROMALEX à payer à la banque BNP PARIBAS :
* Pour le prêt retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 300 000 euros, la somme de 10 995, dans la limite de son engagement de caution donné,
* Condamner Madame [M] [S] née [K] en sa qualité de caution solidaire de la société ROMALEX à payer à la banque BNP PARIBAS :
* Pour le prêt retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 300 000 €, la somme de 10 995 €, dans la limite de son engagement de caution donné,
* Ordonner la capitalisation des intérêts année par année, conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K] aux entiers frais et dépens de la présente instance, et notamment les dépens comprenant notamment les frais de sûretés hypothécaires qui pourraient être engagés,
* Juger le caractère exécutoire du jugement à intervenir tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire.
Faits, procédure et prétentions :
La banque BNP PARIBAS expose avoir consenti à la société ROMALEX, en date du 30 mai 2013, un prêt n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 300 000 euros en garantie duquel chacun des époux [S], tous deux gérants de ladite société, se sont portés
initialement caution solidaire à hauteur de 40 000 euros, leurs engagements ayant été réduits à hauteur de 10 995 euros par avenant signé le 09 septembre 2019.
Elle relate que la société ROMALEX a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de céans en date du 7 décembre 2021 ; qu’elle a régulièrement déclaré sa créance le 06 janvier 2022 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société ROMALEX a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de céans en date du 15 novembre 2022 ; que par courriers recommandés en date du 22 décembre 2022 puis du 02 mars 2023, elle a rappelé à Monsieur [Z] [S] et à Madame [M] [S] née [K] leurs engagements respectifs de caution à hauteur de 10 995 euros.
Les mises en demeure adressées aux consorts [S] leur demandant de se substituer aux engagements de la société ROMALEX étant restées sans suite, elle s’est vue contrainte d’engager la présente procédure.
La banque BNP PARIBAS, réfutant les arguments présentés en défense par Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K], confirme l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant :
* Débouter Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Juger que les engagements de cautions souscrits par Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K] à l’égard de la banque BNP PARIBAS le 30 mai 2013, modifiés par avenants du 09 septembre 2019, en garantie du prêt souscrit par la société ROMALEX sont proportionnés à leurs revenus et patrimoine,
A titre subsidiaire,
* Juger que le patrimoine des cautions, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K], leur permettait, au moment où ils étaient appelés, de faire face à leur engagement de caution,
* Dire et juger que la banque BNP PARIBAS n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des cautions Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K].
Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K], quant à eux, exposent qu’après avoir précédemment exercé le métier de boulanger, ils ont envisagé une reconversion professionnelle et pour ce faire, ils ont constitué la société holding ROMALEX, laquelle a signé avec la banque BNP PARIBAS, en date du 30 mai 2013, un contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 300 000 euros destiné à l’acquisition des parts sociales de la société MONNIER pour un montant de 800 000 euros, ainsi financée : prêt BNP PARIBAS 300 000 euros, prêt CIC EST 300 000 euros, fonds propres 200 000 euros.
Ils précisent s’être portés tous deux, à cette même date, caution solidaire de la société ROMALEX à hauteur de 40 000 euros chacun, engagements ramenés à 10 995 euros chacun par avenant signé le 09 septembre 2019
Ils estiment que les cautionnements accordés étaient, au jour de leurs engagements, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, et en conséquence, demandent au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016,
A titre principal,
* Juger que les engagements de cautions souscrits par Madame et Monsieur [S] à l’égard de la banque BNP PARIBAS le 30 mai 2013, modifiés par avenant du 09 septembre 2019, en garantie du prêt souscrit par la société ROMALEX, sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine,
* Juger que la banque BNP PARIBAS ne peut se prévaloir des cautions solidaires données par Madame et Monsieur [S] le 30 mai 2013, modifiés par avenant du 09 septembre 2019,
* Juger que lesdits cautionnements sont privés d’effet.
En conséquence,
* Débouter la banque BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la banque BNP PARIBAS à payer à Madame et Monsieur [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait considérer que les engagements de cautions souscrits par Madame et Monsieur [S] à l’égard de la banque BNP PARIBAS en garantie du prêt souscrit par la société ROMALEX n’étaient pas disproportionnés, il observera que la banque BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde,
En conséquence,
* Juger que les cautionnements litigieux faisaient courir à Madame et Monsieur [S] un risque d’endettement excessif,
* Juger que la banque BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde et engage sa responsabilité contractuelle à ce titre,
* Condamner la banque BNP PARIBAS à payer à Madame et Monsieur [S] une somme correspondant à la somme demandée au titre des engagements de cautions litigieux, savoir 21 990 euros,
* Ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes auxquelles Madame et Monsieur [S] sont tenus en qualité de caution,
* Condamner la banque BNP PARIBAS à payer à Madame et Monsieur [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 12 avril 2023,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Les parties entendues lors de l’audience du 4 février 2025,
Sur la demande de Monsieur [Z] [S] et de Madame [M] [S] née [K] à être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :
Les consorts [S] opposent à la banque BNP PARIBAS le caractère disproportionné de leurs engagements en qualité de caution.
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, il incombe à la caution qui se prévaut des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation de démontrer qu’elle en remplit les conditions ; le créancier pourra être amené en défense à apporter la preuve d’une absence de disproportion.
Le créancier professionnel n’est pas tenu d’une obligation de vérification de l’absence de disproportion, les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ne lui imposant pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Il est de jurisprudence constante que le créancier qui a demandé à la caution des renseignements relatifs à la situation financière de celle-ci au moment de son engagement n’est pas tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude des renseignements fournis, notamment du fait de l’omission éventuelle d’autres engagements souscrits en qualité de caution, sauf à en avoir nécessairement connaissance ; que la caution, pour sa part, est tenue de fournir lesdits renseignements de bonne foi.
La disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution au moment de son engagement, comprenant les cautionnements antérieurement consentis quant aux soldes des montants ainsi garantis, quand bien même ces cautionnements auraient été déclarés disproportionnés ; que si le cautionnement est solidaire, les sûretés autres que des cautionnements ne doivent pas être prises en considération.
Le caractère manifeste de la disproportion doit être démontré, à savoir que la caution doit s’être trouvée, lorsqu’elle a souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son propre engagement avec ses biens et revenus.
Enfin, dès lors que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution a été rapportée, il appartient au créancier professionnel de prouver que la caution dispose de revenus et d’un patrimoine suffisant lorsque le recours en paiement est exercé à son encontre, à savoir à la date à laquelle celle-ci a été mise en demeure de faire face à son engagement.
La sanction de la disproportion manifeste d’un cautionnement est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement de la caution, ce qui signifie que ce cautionnement est privé d’effet, la caution étant purement et simplement déchargée de son engagement.
En l’espèce, il appartient aux consorts [S], qui soutiennent la disproportion manifeste de leurs engagements en qualité de caution à la date de leurs signatures, à savoir le 09 septembre 2019, d’en rapporter la preuve.
Sur les revenus des consorts [S] :
Les consorts [S] ont signé, en date du 04 mai 2019, une fiche patrimoniale (pièce demanderesse n° 16) indiquant au titre de revenus annuels 52 028 euros pour Monsieur [Z] [S], aucun revenu pour Madame [M] [S] née [K], soit un revenu annuel global pour le couple de 52 028 euros.
La fiche patrimoniale fait état de charges annuelles à hauteur de 4 595 euros au titre d’un prêt personnel auprès de la banque CIC et de 7 200 euros au tire d’un leasing automobile, soit au total 11 795 euros (4 595 + 7 200).
Ainsi le revenu net déclaré s’élève à 40 233 euros.
Sur l’actif des consorts [S] :
Ladite fiche patrimoniale ne fait état d’aucun patrimoine financier.
Dans ses écritures, la banque BNP PARIBAS fait état d’une assurance vie de 200 000 euros exclue par les défendeurs.
Cette somme ayant été investie dans l’opération d’acquisition de la société MONNIER le 30 mai 2013, il n’est pas contestable qu’elle n’entre plus dans le patrimoine des consorts [S].
Au titre du patrimoine immobilier, il est fait état de la résidence principale estimée à 350 000 euros net.
Ainsi, il y a lieu de fixer à 350 000 euros l’actif des consorts [S].
Sur le passif des consorts [S] :
Au titre du passif la fiche patrimoniale indique des engagements de caution au profit de la banque BNP PARIBAS et de la banque CIC en garantie de dettes de la société ROMALEX et de découverts en compte, sans toutefois aucunes indications ni sur leurs montants, ni sur leurs dates de délivrance et d’échéance.
La déclaration faite par les consorts [S] de l’existence d’engagements de caution sans aucune précision quant à leur consistance, constitue une anomalie apparente qui aurait dû alerter la banque et l’amener à demander des informations complémentaires à ses clients.
La banque BNP PARIBAS ne prouve, ni ne prétend avoir réalisé cette démarche.
Les consorts [S] sont donc recevables à faire valoir la teneur des engagements préalablement souscrits et auxquels ils étaient tenus à la date du 09 septembre 2019.
Ils soutiennent qu’à cette date, ils étaient déjà engagés :
Envers la banque CIC,
* À hauteur de 80 000 euros en garantie du prêt numéro [Numéro identifiant 1] suivant engagements signés le 23 mai 2013 (pièce défendeurs n° 2),
* À hauteur de 190 440 euros au titre de leurs engagements de caution signés le 18 novembre 2016 (pièce défendeurs n° 6 et 20) en garantie du prêt numéro [Numéro identifiant 2] de 345 000 euros accordé à la société LEGEND SHOES,
* À hauteur de 36 000 euros en garantie tous engagements de la société LEGEND SHOES (pièce défendeurs n° 8) signé le 12 mars 2018,
Envers la BNP PARIBAS,
* À hauteur de 69 000 euros au titre de leurs engagements de caution signés le 28 juin 2019 (pièce défendeurs n° 9) en garantie du prêt de 60 000 euros accordé à la société [S],
* À hauteur de 84 000 euros en garantie tous engagements de la société [S] (pièces défendeurs n° 10 et 11) signés le 28 juin 2019.
Il convient de relever ici que les engagements de caution signés par les consorts [S] en date du 23 mai 2013 ne sont pas retenus dans la mesure où ils ont vocation à être remplacés dans le cadre de l’avenant du 09 septembre 2019.
En date du 09 septembre 2019, date à laquelle les consorts [S] ont signé les actes de cautionnement les engageant à hauteur de 10 995 euros chacun, ils étaient préalablement déjà engagés à hauteur de 459 440 euros (80 000 + 190 440 + 36 000 + 69 000 + 84 000), étant ici relevé que les défendeurs, dans leurs dernières conclusions, allèguent encore un engagement de caution pour un montant de 84 000 euros, signé le 28 juin 2019, en garantie du prêt numéro [Numéro identifiant 3] accordé par la banque CIC à la société LEGEND SHOES, sans toutefois produire d’élément probant quant à l’existence de cette engagement, lequel, en conséquence, ne sera pas retenu dans l’évaluation du passif des consorts [S].
En réplique, la banque BNP PARIBAS retient à l’actif des consorts [S], un montant de 402 028 euros prenant en compte les éléments déclarés dans la fiche patrimoniale signée par les défendeurs en date du 04 mai 2019, à savoir des revenus à hauteur de 52 028 euros, et un patrimoine immobilier net de 350 000 euros, valeur déclarée de la résidence principale des consorts [S].
Sur la disproportion alléguée :
A l’analyse des pièces produites aux débats et ci-avant détaillée, il appert des constatations ainsi faites qu’en date du 09 septembre 2019, la signature des actes de cautionnement par Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K] à hauteur de 10 995 euros chacun, portait leur engagement total à 481 430 euros (459 440 + 10 995 + 10 995), à mettre en regard d’un revenu net de 40 233 euros (52 028 – 11 795) et d’un patrimoine immobilier net de 350 000 euros.
Les engagements de caution au profit de la banque BNP [Localité 2], signés le 09 septembre 2019 par les consorts [S] à hauteur de 10 995 euros chacun laissent, après déduction de l’actif net, un solde de 131 430 euros (481 430 – 350 000) à la charge des consorts [S], soit plus de trois fois leurs revenus annuels nets.
La jurisprudence admet que, pour ne pas présenter un caractère manifestement disproportionné, un engagement ne doit pas représenter plus d’une année de revenu des cautions.
Sur le retour à meilleure fortune :
La banque BNP PARIBAS fait valoir que les consorts [S] ont acquis en date du 30 janvier 2023 (pièce demanderesse n° 17), soit un peu plus d’un mois après avoir été mis en demeure au titre de leurs engagements de caution, un fonds de commerce de boulangerie au prix de 125 000 euros.
A la barre, lors de l’audience du 04 février 2025, les défendeurs ont indiqué avoir réinvesti dans un outil de travail, Monsieur [Z] [S] revenant à son métier d’origine.
Le tribunal relève que, si Monsieur [Z] [S] n’a pas évoqué l’origine des fonds utilisés pour cette acquisition, la banque BNP PARIBAS ne prouve pas que lesdits fonds soient des fonds propres de nature à justifier du patrimoine des consorts [S].
La demanderesse n’apporte également aucun renseignement quant aux revenus des consorts [S] à la date du 22 décembre 2022, date à laquelle ils ont été mis en demeure.
Ainsi, la banque BNP PARIBAS se trouve défaillante à prouver qu’au jour où ils ont été appelés au titre de leurs engagements de caution, à savoir le 22 décembre 2022, les biens et revenus des consorts [S] leur permettaient de faire face auxdits engagements.
En conséquence, le tribunal
* Dira et jugera Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K] bien fondés à invoquer la disproportion manifeste de leurs engagements de caution au regard de leurs biens et revenus à la date 09 septembre 2019,
* Déboutera la banque BNP PARIBAS de sa demande de paiement par Monsieur [Z] [S] d’une somme de 10 995 euros au titre dudit engagement,
* Déboutera la banque BNP PARIBAS de sa demande de paiement par Madame [M] [S] née [K] d’une somme de 10 995 euros au titre dudit engagement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La banque BNP PARIBAS qui succombe, supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître leurs droits, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; il y aura donc lieu de condamner la banque BNP PARIBAS à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 12 avril 2023, Vu les dossiers et les pièces versées aux débats à l’audience du 04 février 2025, Les parties entendues,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, Vu l’article 1353 du même code,
* Dit et juge Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] née [K] bien fondés à invoquer la disproportion manifeste de leurs engagements de caution au regard de leurs biens et revenus à la date 09 septembre 2019,
* Déboute la banque BNP PARIBAS de sa demande de paiement par Monsieur [Z] [S] d’une somme de 10 995 euros au titre dudit engagement,
* Déboute la banque BNP PARIBAS de sa demande de paiement par Madame [M] [S] née [K] d’une somme de 10 995 euros au titre dudit engagement,
* Condamne la banque BNP PARIBAS à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 89,67 euros,
* Condamne la banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [Z] [S] et à Madame [M] [S] née [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute du surplus de leur demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 1 er avril 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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