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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 28 juil. 2025, n° 2021J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2021J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
28/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du 02 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Monsieur Gérard LOUSTEAU Juges
* : Monsieur Christophe GODEL
* : Madame Marie-Brune BEGOUEN
qui en ont délibéré.
ET
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Juge en ayant délibéré, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
Rôle n° ENTRE – RP&ABNV CONSULTING GROUP [Immatriculation 1] [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Madame, monsieur [G] & ASSOCIES -14, [Adresse 2]
* [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP CAMILLE ET ASSOCIES -42 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 133,32 € HT, 26,66 € TVA, 159,99 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025 à [G] & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025 à SCP CAMILLE ET ASSOCIES
LES FAITS
Monsieur [K] est gérant et associé unique de la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP.
Cette Société a été nommée Directeur Général Délégué au sein de la Société BOIS GENERATION AVENIR (ci-après désignée « BGA »).
Les Sociétés CEM et FORESTIS INDUSTRIES étaient antérieurement les deux associées de la Société BGA, et exerçaient chacune en son sein des mandats sociaux.
Ainsi, la Société CEM, représentée par Monsieur [R] [Z], était anciennement Présidente de la Société BGA.
La Société FORESTIS INDUSTRIES, représentée par Monsieur [L] [Y], était quant à elle anciennement Directeur Général de la Société BGA.
Le Groupe BGA était constitué de plusieurs Sociétés détenues directement par elle ou par l’intermédiaire de ses associées, et notamment de:
* La Société KWATT BOIS qui exerce l’activité de fabrication et de vente de bois sous plusieurs formes et notamment en bûches et granulés. Elle était antérieurement détenue en totalité par la Société BGA.
* La Société BOIS ARIEGEOIS qui est spécialisée dans le sciage et rabotage du bois, et était antérieurement détenue en totalité par la Société BGA.
* La Société ABC qui a pour activité principale l’exploitation d’une centrale de production d’énergie cogénération. Elle était auparavant détenue en totalité par la Société BGA.
Monsieur [U] [K], en sa qualité de représentant de la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP, a été nommé par les Actionnaires de la Société BGA par décision du 04 septembre 2018 pour exercer la fonction de Directeur Général Délégué.
En plus de ce poste de Directeur Général Délégué, Monsieur [U] [K] assumait également celui de Directeur Administratif et Financier, cette fonction étant antérieurement assumée par Monsieur [J] [M] à temps plein.
Sa mission initiale s’étendait du 14 septembre 2018 au 31 mars 2019 avec faculté de prorogation sur décision des actionnaires jusqu’au 31 août 2019.
Par décision en date du 30 août 2019, les Actionnaires de la Société BGA ont décidé de proroger le mandat de Directeur Général Délégué de la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP.
Ainsi, Monsieur [U] [K], en sa qualité de représentant de la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP, conservait son mandat de Directeur Général Délégué jusqu’au 31 mars 2021 avec les mêmes conditions que lors de sa nomination initiale.
En cas de prolongation du mandat, il a été décidé que le Directeur Général Délégué sera informé de la prorogation avant le 31 janvier 2021.
Monsieur [K] a été convoqué, par courrier en date du 02 novembre 2020, à une réunion le 04 novembre 2020 avec les actionnaires afin d’envisager sa révocation en tant que Directeur Général.
Au cours de cette réunion, les associés ont de manière collective décidé de révoquer Monsieur [K] de sa mission de Directeur Général Délégué.
Ce dernier en a été avisé par lettre remise en main propre du 05 novembre 2020.
Le Directeur Général Délégué a été révoqué pour des motifs que les Associés ont qualifiés de graves. Cette révocation a pris effet immédiatement au 05 novembre 2020.
Par la suite, la Société MONNET SEVE est devenue associée de la Société BGA en mai 2021, et également Présidente de cette dernière par décision du 2 juin 2021.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaire de justice en date du 23 avril 2021, la société RP & ABNV CONSULTING GROUP a assigné la société BOIS GENERATION AVENIR d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce de Foix du lundi 17 mai 2021 à 14h00 aux fins de voir :
Vu l’article L223-5 du code de commerce, Vu l’article L223-29 du code de commerce,
* Déclarer la révocation comme abusive et sans juste motif.
* Condamner la Société Bois Génération Avenir au versement des primes d’objectifs dues au Directeur Général Délégué en vertu de sa nomination pour la période de septembre 2018 à mars 2021, soit la somme de 93 000€ HT.
* Condamner la Société Bois Génération Avenir au versement de dommages-intérêts à la société RP & ABNV consulting pour révocation sans juste motif.
* Dire que les dommages et intérêts correspondront au montant de la rémunération due au Directeur Général Délégué jusqu’au terme de son mandat soit la somme de 86.000€ HT.
* Condamner la société Bois Génération Avenir au versement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/05/2021, puis successivement renvoyée au 26/07/2021, 15/11/2021, 7/02/2022, 11/04/2022, 23/05/2022, 05/09 /2022.
Par jugement en date du 05/09/2022, le Tribunal de Commerce de Foix a déclaré radiée administrativement du rôle de ce Tribunal, l’instance enrôlée sous le numéro [Immatriculation 1] entre la société RP & ABNV CONSULTING GROUP et la société BOIS GENERATION AVENIR.
Suite à réinscription, l’affaire a été appelée à l’audience du 7/10/2024, puis renvoyée successivement au 18/11/2024, 6/01/2025, 27/01/2025, 24/02/2025, 7/04/2025 et enfin 2/06/2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues.
A l’issue des débats, le terme du délibéré a été fixé au 28/07/2025. MOYENS DES PARTIES
La Société RP & ABNV CONSULTING GROUP, et pour elle Maitre [T], a reprécisé ses demandes à l’audience de plaidoirie et sollicite de voir :
Vu les articles L227-5 et L227-6 du Code de Commerce,
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles 202, 383 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
* Condamner la société BOIS GENERATION AVENIR au versement de la somme de 86.000€ HT à la société RP & ABNV CONSULTING GROUP correspondant au montant de la rémunération due au Directeur Général Délégué jusqu’au terme de son mandat, conformément aux stipulations des statuts de la Société BOIS GENERATION AVENIR en cas de révocation sans motif grave :
A titre subsidiaire
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité de révocation sans motif grave à allouer à la société RP & ABNV CONSULTING GROUP;
En tout état de cause :
* Juger être sans motif grave la révocation de la société RP & ABNV CONSULTING GROUP de son mandat de Directeur Général Délégué ;
* Prendre acte du règlement de la Société BOIS GENERATION AVENIR de la rémunération due au Directeur Général Délégué en vertu de sa nomination pour les mois d’octobre et novembre 2020, soit la somme de 26.974,61€ TTC ;
* Condamner la Société BOIS GENERATION AVENIR au versement des primes d’objectifs dues à la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP es qualité de Directeur Général en vertu de sa nomination pour la période de septembre 2018 à mars 2021, soit la somme de 93.000€ HT ;
* Condamner la Société BOIS GENERATION AVENIR à verser à la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral découlant de la révocation brutale et vexatoire ;
* Condamner la Société BOIS GENERATION AVENIR au versement de la somme de 2 000€ à la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
En réplique, la société BOIS GENERATION AVENIR et pour elle Maitre [H] demande de voir :
Vu l’article L 227-6 al.3 du Code de Commerce, Vu l’article 1104 du Code civil,
* Débouter la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP de l’ensemble de ses demandes pour être juridiquement infondée,
Subsidiairement :
* Dire et juger qu’en application de l’article 18 Bis des statuts de la Société BGA, le Directeur Général délégué pouvait être révoqué à tout moment sans qu’il soit besoin d’un juste motif,
* Dire et juger que la décision de désignation de la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP en qualité de Directeur Général délégué n’a prévu aucun droit à indemnisation en cas de révocation du mandat confié,
* Dire et juger, en tout état de cause, que la révocation de la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP de ses fonctions de Directeur Général délégué a été réalisée au regard d’un motif grave,
* Débouter en conséquence la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP de l’ensemble de ses demandes au titre de prétendus dommages et intérêts pour révocation « abusive et sans juste motif»,
* Dire et juger qu’aucune prime sur objectifs ne peut être allouée à la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP,
* La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement,
* Dire et juger que la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP ne justifie en rien du quantum des dommages et intérêts sollicités,
* La débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
En tout état de cause.
* Condamner la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP aux entiers dépens,
* Condamner la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP à payer à la Société BGA la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS ET DECISIONS
Les fautes retenues à l’encontre de la Société requérante sont de deux ordres. Dans un premier temps, il a été reproché le comportement de Monsieur [K] à l’égard des associés mais aussi la dégradation des fondamentaux économiques du groupe.
La Société RP & ABNV CONSULTING GROUP prise en la personne de son représentant Monsieur [K] [U], conteste cette révocation.
Elle considère que cette révocation est abusive et ouvre droit à une réparation.
La Société RP & ABNV CONSULTING GROUP sollicitait le versement de sa rémunération au titre de son mandat pour les mois d’octobre et novembre 2020.
Elle a toutefois obtenu le règlement de cette rémunération.
Cette demande initiale n’a donc plus lieu d’être.
Néanmoins, la Société RP & ABNV CONSULTING GROUP maintient sa demande au titre des primes d’objectifs dues depuis le début du mandat.
Elle demande également le versement de dommages et intérêts correspondants au règlement des mensualités qui auraient été dues jusqu’à la fin du mandat normalement exécuté.
Sur la demande d’indemnité
La Société RP & ABNV CONSULTING conteste les fondements de sa révocation de ses fonctions de directeur général délégué.
BOIS GENERATION AVENIR est une Société par Actions Simplifiées.
L’article 18 des statuts stipule que la Société est représentée, dirigée et administrée par un Président et un Directeur Général, personnes physiques ou morales, associées ou non de la Société.
Ce même article précise que « le Dirigeant peut être révoqué pour un motif grave, par décision de la collectivité des associés prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés réunissant la moitié du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés. Toute révocation intervenant sans qu’un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation. »
L’article 18 BIS précise : « Le Directeur Général délégué peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par décision collective ordinaire des associés. Toute révocation intervenant sans qu’un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Directeur général délégué dont le montant est défini dans la décision de désignation »
Cette désignation en qualité de Directeur Général Délégué du 4 septembre 2018, acceptée et signée par Mr [U] [K], représentant la SARL RP & ABNV Consulting Group précise également « Toute révocation qui ne nécessite pas qu’un juste motif soit établi, pourra intervenir avec un préavis d’un mois ».
Cette décision de désignation ne prévoit aucune indemnité de révocation et ne prévoit pas non plus le recours à expertise afin de déterminer un montant d’indemnisation,
A l’examen de ces pièces contractuelles, le Tribunal de Commerce de Foix
* déboutera la société RP & ABNV CONSULTING GROUP de sa demande de versement de la somme de 86 000€ HT, correspondant au montant de de la rémunération qui serait due au Directeur Général Délégué pour une activité jusqu’au terme de son mandat,
* déboutera la société RP & ABNV CONSULTING GROUP de sa demande d’expertise pour évaluation d’un montant d’indemnité de révocation sans motif grave à lui allouer.
Sur l’absence de motif grave
La notion de « motif grave » est à l’appréciation des actionnaires de la SAS.
En l’espèce, il semble que des divergences sur les stratégies financières et de développement mises en place par les associés se soient installées entre Mr [K], représentant le Directeur général délégué et les associés, ce qui irait à l’encontre des intérêts de la société BOIS GENERATION AVENIR et constitue donc un « motif grave ».
Le Tribunal confirmera que la révocation de la société RP & ABNV COPNSULTING GROUP de ses fonctions de Directeur Général délégué a été réalisée au regard d’un motif grave.
Sur le paiement des factures n° 20/10 du 31/10/2020 et 20/11 du 30/11/2020 pour un montant total TTC de 26 974,61€
La Société BOIS GENERATION AVENIR ayant dûment payé ces factures,
Le Tribunal prendra acte du règlement de la somme de 26 974,61€ de la Société BOIS GENERATION AVENIR pour la rémunération due au Directeur Général Délégué en vertu de sa nomination pour les mois d’octobre et novembre 2020,
Sur le versement des primes d’objectifs
Dans la décision de désignation de la SARL RP & ABNV en qualité de de Directeur Général Délégué, il est stipulé au chapitre 3, rémunération
« Une prime sur objectifs pourra être attribuée selon modalités à convenir par document séparé et pour un montant de 18 000€ HT au 31 mars 2019, ou de 36 000€ HT au 31 aout 2019 en cas de prorogation du mandat »
L’emploi du terme « pourra » pose le caractère non automatique de cette prime dont les modalités d’attribution devaient être convenues par document séparé. Ces modalités n’ayant pas été définies,
Le Tribunal déboutera la société RP & ABNV CONSULTING GROUP de sa demande de versement de 93 000€ au titre de primes d’objectifs pour la période de septembre 2018 à mars 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral
Les divers échanges entre BOIS GENERATION AVENIR et Mr [K] démontrent qu’il serait difficile de qualifier de brutales et vexatoires la révocation de la société RP & ABNV CONSULTING GROUP.
Mr [K] exprime lui-même par mail du 3 février 2021 qu’il lui « parait donc plus raisonnable de mettre fin à ma mission ».
Le Tribunal ne retiendra pas la révocation brutale et vexatoire et déboutera la société RP & ABNV CONSULTING GROUP de sa demande de versement de 10 000€ au titre.de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître ses droits la Société BOIS GENERATION AVENIR a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que les éléments produits montrent que ces frais peuvent être évalués à 2000€,
Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera la société RP & ABNV CONSULTING GROUP, à payer à la Société BOIS GENERATION AVENIR la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de FOIX statuant par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L227-5 et L227-6 du Code de Commerce, Vu les articles 12103 et 1104 du Code Civil, Vu les statuts de la SAS BOIS GENERATION AVENIR, Vu la décision de désignation en qualité de Directeur Général Délégué du 4 septembre 2018,
Déboute la société RP & ABNV CONSULTING GROUP de sa demande de versement de la somme de 86 000€ HT, correspondant au montant de de la rémunération qui serait due au Directeur Général Délégué pour une activité jusqu’au terme de son mandat,
Déboute la société RP & ABNV CONSULTING GROUP de sa demande d’expertise pour évaluation d’un montant d’indemnité de révocation sans motif grave à lui allouer,
Confirme que la révocation de la société RP & ABNV COPNSULTING GROUP de ses fonctions de Directeur Général délégué a été réalisée au regard d’un « motif grave »,
Prend acte du règlement de la somme de 26 974,61€ de la Société BOIS GENERATION AVENIR pour la rémunération due au Directeur Général Délégué en vertu de sa nomination pour les mois d’octobre et novembre 2020,
Déboute la société RP & ABNV CONSULTING GROUP de sa demande de versement de 93 000€ au titre de primes d’objectifs pour la période de septembre 2018 à mars 2021,
Rejette la demande de versement de 10 000€ au titre de dommages-intérêts de la société RP & ABNV CONSULTING GROUP,
Condamne la société RP & ABNV CONSULTING GROUP, à payer à la Société BOIS GENERATION AVENIR la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Gwenelle PELARD
Signe electroniquement par Marie-Brune BEGOUEN, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Gwenelle PELARD, commis-greffier.
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