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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 3 sept. 2025, n° 2025R00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 03 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00119
Le 02 juillet 2025,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS CAMCA COURTAGE, [Adresse 2], 428 681 985 RCS [Localité 1] représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, [Adresse 3] [Localité 1]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Q], [Adresse 4], 848 090 213 RCS [Localité 2]
Non comparant
Par exploit de Me [T] [S], de l’étude ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du SEIZE JUIN, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 JUILLET 2025 À 9 HEURES.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du SEIZE JUIN, SAS CAMCA COURTAGE a assigné en référé Monsieur [E] [Q].
La demande de SAS CAMCA COURTAGE tend à voir :
CONDAMNER par provision de Monsieur [E] [Q] à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :
22.627,75 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
À l’audience du 02 juillet 2025,
* Me Léa BOST a comparu pour SAS CAMCA COURTAGE, demandeur,
* Monsieur [E] [Q] n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS CAMCA COURTAGE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SAS CAMCA COURTAGE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, Monsieur [E] [Q] ne s’est pas présenté ni personne à sa place ; il n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS CAMCA COURTAGE à son encontre ;
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 03 septembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que Monsieur [E] [Q], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS CAMCA COURTAGE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : le contrat de caution, la déclaration d’appel à la caution, la quittance subrogative, les mises en demeure adressées par la Société INTRACTIV, un relevé de compte certifié conforme de CAMCA ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, Monsieur [E] [Q] à payer à SAS CAMCA COURTAGE la somme de 22.627,75 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 29 avril 2025 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS CAMCA COURTAGE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [E] [Q] à payer à SAS CAMCA COURTAGE la somme de 2.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner Monsieur [E] [Q] qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, Monsieur [E] [Q] à payer à SAS CAMCA COURTAGE la somme de 22.627,75 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2025,
CONDAMNONS Monsieur [E] [Q] à payer à SAS CAMCA COURTAGE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le débiteur du surplus de sa demande,
CONDAMNONS Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38.65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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