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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 févr. 2025, n° 2024R00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Février 2025
N° de Rôle : 2024R00278
Le 8 Janvier 2025,
Par devant Nous, M. Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS RANDSTAD [Adresse 2] 433 999 356 RCS BOBIGNY représentée par Me Maurice PFEFFER [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS LGP Construction [Adresse 3] 910 778 539 RCS EVRY représentée par M. [J] [T], président
Non comparant
Par exploit de Me [K] [I], commissaire de justice à [Localité 5] du 13 Novembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 8 Janvier 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 13 Novembre 2024, la SAS RANDSTAD a assigné en référé la SAS LGP Construction ;
La demande de la SAS RANDSTAD tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L441.10 du Code du commerce,
* condamner par provision la SAS LGP Construction à lui payer la somme de 29.183,10 euros avec intérêts conventionnels de 14% à compter de l’émission de chaque facture ;
* condamner la SAS LGP Construction à lui payer la somme de 2.961,68 euros au titre des intérêts de retard arrêté au 27/06/2024 ;
* condamner la SAS LGP Construction à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamner la SAS LGP Construction à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024R00278 ;
À l’audience du 8 Janvier 2025,
* Me Maurice PFEFFER a comparu pour la SAS RANDSTAD, demandeur,
* La SAS LGP Construction n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS RANDSTAD a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS RANDSTAD s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la SAS LGP Construction ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS RANDSTAD à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 5 Février 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS LGP Construction, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS RANDSTAD ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la société demanderesse produit à l’appui de sa demande :
* les 5 factures litigieuses accompagnées de leur bordereau d’heures et de leurs contrats signés ;
* l’échéancier de paiement unissant les parties et non respecté par la société LGP CONSTRUCTION.
* les mises en demeure du 26/03/2024 et du 16/05/2025 ;
Que ces éléments ne sont pas contestés ;
Que le tribunal les considérera comme probantes ;
Que les créances sont certaines, liquides et exigibles ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS LGP Construction à payer à la SAS RANDSTAD la somme de 29.183,10 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 14% à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la SAS LGP Construction de payer à la SAS RANDSTAD la somme, par provision, de 2.961,68 euros au titre des intérêts de retard arrêté au 27/06/2024 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 200 euros correspondant à 5 factures impayées multiplié par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la société RANDSTAD a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SAS LGP Construction à payer à la SAS RANDSTAD la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS LGP Construction à payer à la SAS RANDSTAD la somme de 29.183,10 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 14% à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamnons par provision, la SAS LGP CONSTRUCTION à payer à la SAS RANDSTAD la somme de 2.961,68 euros au titre des intérêts de retard arrêté au 27/06/2024,
Condamnons, la SAS LGP Construction à payer à la SAS RANDSTAD la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
Condamnons la SAS LGP Construction à payer à la SAS RANDSTAD la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le greffier.
Le président.
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