Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 5 février 2025, n° 2024R00278
TCOM Évry 5 février 2025
>
TCOM Évry 5 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence de créances certaines, liquides et exigibles

    Le tribunal a constaté que les créances étaient certaines, liquides et exigibles, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard sur les créances impayées

    Le tribunal a jugé que la demande d'intérêts de retard était justifiée et conforme aux dispositions applicables.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, considérant qu'elle était prévue par la loi.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la SAS RANDSTAD supporter seule les frais engagés, accordant ainsi l'indemnité demandée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, réf., 5 févr. 2025, n° 2024R00278
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2024R00278
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 5 février 2025, n° 2024R00278