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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 30 avr. 2025, n° 2025R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 30 Avril 2025
N° de Rôle : 2025R00047
Le 2 Avril 2025,
Par devant Nous, M Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 2], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
MONDIAL AUDIT [Adresse 1], 328 731 385 RCS MELUN représentée par Me Frédérick JUNGUENET et par Me Pauline ZACCARDI [Adresse 5]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
BOULANGERIE SOLEIL [Adresse 4], 795 233 782 RCS EVRY représentée par Me Vasco JERONIMO [Adresse 3] et par Me Stéphane BAZIN [Adresse 6]
Comparant
Par exploit de Me Philippe DOUCEDAME, commissaire de justice à [Localité 7] du 20 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 19 mars 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société MONDIAL AUDIT (utilisant également la marque Fiduciaire Parisienne d’Expertise Comptable – FIPADEC) est une société d’expertise comptable et d’assistance en gestion des entreprises ;
La société BOULANGERIE SOLEIL lui a confié une mission d’assistance à l’établissement de ses comptes depuis l’année 2015, reconduite annuellement depuis cette date ;
Concernant le solde de 2023 et les prestations de l’année 2024, MONDIAL AUDIT a émis un mémoire en avril 2024, accompagné de plusieurs factures, pour lesquelles la BOULANGERIE SOLEIL lui a remis à cette date, en règlement partiel, plusieurs chèques bancaires différés en règlement ;
Suite à une insatisfaction sur les prestations réalisées par MONDIAL AUDIT, la BOULANGERIE SOLEIL a annoncé par un courrier d’avocat du 9 octobre 2024 sa décision de résilier son contrat à compter du 1er janvier 2025 et a demandé des explications sur les factures de 2019 à 2024 ;
En parallèle et sans en avertir la demanderesse, elle a décidé de faire opposition, auprès de sa banque, à deux des chèques différés d’un montant de 3 000 € chacun, en invoquant une perte des chèques ;
A leur présentation à la banque, ces chèques portant les dates du 14/10/2024 et du 14/11/2024 ont fait l’objet d’impayés ;
Faute d’une régularisation ou de paiement à ce jour, malgré une mise en demeure du 4/12/2024 restée sans réponse, la société MONDIAL AUDIT a introduit la présente instance ;
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 20 février 2025, et par conclusions soutenues oralement à l’audience du juge des référés le 2 avril 2025, la société MONDIAL AUDIT demande au juge des référés de :
Vu l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Déclarer la demande de la SAS MONDIAL AUDIT recevable et bien fondée, et en conséquence : -Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
Et cependant, dès à présent et par provision, vu l’urgence :
* ORDONNER la mainlevée de l’opposition formée par la SAS BOULANGERIE SOLEIL au paiement des chèques suivants, émis au profit de la SAS MONDIAL AUDIT :
* Chèque CAISSE D’EPARGNE n°0000092 d’un montant de 3.000 euros ; o Chèque CAISSE D’EPARGNE n°0000093 d’un montant de 3.000 euros ;
* CONDAMNER la SAS BOULANGERIE SOLEIL à payer à la SAS MONDIAL AUDIT la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* CONDAMNER la SAS BOULANGERIE SOLEIL aux entiers dépens de l’instance ;
* CONDAMNER la SAS BOULANGERIE SOLEIL à payer à la SAS MONDIAL AUDIT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile ;
Dans ses conclusions soutenues lors de l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025, la société BOULANGERIE SOLEIL demande au juge des référés de :
* DEBOUTER la société MONDIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la société MONDIAL AUDIT, par provision, à payer à la société BOULANGERIE SOLEIL la somme de 7.018,80 € en répétition d’un indu ;
* ORDONNER à la société MONDIAL AUDIT d’avoir à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard et par année sollicitée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente, les factures émises à la société BOULANGERIE SOLEIL sur la période de 2019 à 2024 ;
* CONDAMNER la société MONDIAL AUDIT aux entiers dépens ;
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
Après avoir entendu les parties, le juge des référés a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à la disposition des parties le 30 avril 2025 ;
A l’audience du 02 avril 2025,
Me Pauline ZACCARDI a comparu pour MONDIAL AUDIT, demandeur ; Me Stéphane BAZIN a comparu pour BOULANGERIE SOLEIL, le défendeur
ORDONNANCE
Sur la demande de mainlevée
Attendu que la demanderesse demande la mainlevée de l’opposition qui a été demandée pour perte des chèques selon la déclaration de la défenderesse, la BOULANGERIE SOLEIL, à sa banque ;
Attendu que l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier stipule que :
« Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. ….
….. C'
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition."
Attendu que les parties reconnaissent qu’il n’y a eu ni perte, ni vol, ni utilisation frauduleuse des deux chèques concernés ; que la société BOULANGERIE SOLEIL ne fait pas l’objet d’une procédure collective ;
Qu’il est dès lors inutile de rechercher l’existence d’éventuelles pressions subies, telles qu’avancées par la défenderesse, pour justifier la signature « forcée » des chèques et donc l’opposition qui a suivi, puisque ces motifs ne font pas partie des 4 cas listés par la loi permettant l’opposition de chèques ;
Que nous considérerons que l’opposition au paiement des chèques était illicite ;
Que nous ordonnerons la mainlevée de l’opposition formée par la SAS BOULANGERIE SOLEIL au paiement des chèques suivants, émis au profit de la SAS MONDIAL AUDIT(FIPADEC) :
* Chèque CAISSE D’EPARGNE n°0000092 d’un montant de 3.000 euros ; o Chèque CAISSE D’EPARGNE n°0000093 d’un montant de 3.000 euros ;
Sur la demande de dommage et intérêts pour le préjudice subi par la société MONDIAL AUDIT
Attendu que la société MONDIAL AUDIT demande au juge des référés de condamner la société BOULANGERIE SOLEIL à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à ces agissements ;
Attendu qu’elle n’apporte pas d’éléments sur la nature du préjudice subi à ce titre, ni ne justifie du quantum;
Que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, et qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé, et de rejeter la demande présentée à ce titre ;
Que nous dirons n’y avoir lieu à référé pour la demande de MONDIAL AUDIT d’une provision pour dommages et intérêts suite à l’opposition illicite au paiement des chèques ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que la société BOULANGERIE SOLEIL nous demande de condamner la société MONDIAL AUDIT, par provision, à payer à la société BOULANGERIE SOLEIL la somme de 7.018,80 € en répétition d’un indu ;
Attendu qu’elle nous demande également d’enjoindre à la société MONDIAL AUDIT d’avoir à produire sous astreinte, les factures émises à la société BOULANGERIE SOLEIL sur la période de 2019 à 2024 ;
Attendu que les pièces et moyens produits montrent l’existence de réelles divergences sur les prestations accomplies et sur les montants des factures ; que les demandes de pièces, en l’occurrence de factures portant sur plus de 5 ans, relèvent de la mise en état d’une procédure au fond ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, nous constaterons l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties sur la détermination des sommes dues par la BOULANGERIE SOLEIL et de l’éventuel indu perçu par MONDIAL AUDIT ;
Que nous, juge de l’évidence, ne pouvons trancher ce litige ; que nous dirons n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la BOULANGERIE SOLEIL et renverrons les parties à se pourvoir au fond ;
Sur les autres demandes
Attendu que pour se défendre, MONDIAL AUDIT a encouru des frais irrépétibles qu’il y a lieu d’évaluer à 500 €, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que nous condamnerons la BOULANGERIE SOLEIL à payer à MONDIAL AUDIT une provision de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que nous constaterons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; que nous ne voyons pas la nécessité ou l’urgence que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute ; que nous débouterons la demanderesse sa demande correspondante en application de l’article 489 du Code de procédure civile ;
Attendu que nous débouterons les parties de leurs autres demandes et les renvoyons à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires ;
Attendu que nous dirons que les dépens seront supportés par la société BOULANGERIE DU SOLEIL ;
DECISION
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse.
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent,
Ordonnons la mainlevée de l’opposition formée par la SAS BOULANGERIE SOLEIL au paiement des chèques suivants, émis au profit de la SAS MONDIAL AUDIT (FIPADEC) :
* Chèque CAISSE D’EPARGNE n°0000092 d’un montant de 3.000 euros,
* Chèque CAISSE D’EPARGNE n°0000093 d’un montant de 3.000 euros,
Condamnons la société BOULANGERIE SOLEIL à payer à la société MONDIAL AUDIT une provision de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboutons les parties de leurs autres demandes en les renvoyant à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires,
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Condamnons la BOULANGERIE SOLEIL aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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