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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 14 janv. 2026, n° 2025R00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
14/01/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 21 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ET
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* SAS L’EVIDENCE [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/01/2026 à SAS L’EVIDENCE
La société ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 443 677 137,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317 et dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant pour Avocat la Société Civile Professionnelle d’Avocats THEMES, ayant siège social [Adresse 3] à LILLE (59000), agissant par l’un de ses membres Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de LILLE,
A assigné le 21 novembre 2025 :
La SAS L’EVIDENCE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000,00 E, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 898 439 047, et dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
AUX [Localité 1] DE :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que la Société L’EVIDENCE ne s’est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour un montant de 31.783,71 euros
Constater que la Société L’EVIDENCE n’a jamais contesté devoir ces sommes ; Par conséquent,
Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner la Société L’EVIDENCE à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 31.783,71 euros, à titre provisionnel.
Condamner également la Société L’EVIDENCE à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société L’EVIDENCE aux entiers frais et dépens de l’instance. »
La Société L’EVIDENCE aurait le 21 octobre 2022 souscrit un contrat « Garanti Gaz Naturel » auprès de la Société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après « la Société EDF »), pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 5].
Or, la Société L’EVIDENCE ne s’est pas acquittée, des factures émises pour l’approvisionnement de ce point de livraison du 22 avril 2023 au 24 novembre 2023 soit pour une somme de 31 783.71€.
En dépit de différentes relances y compris amiable, aucun paiement n’est intervenu.
En conséquence, la Société ELECTRICITE DE FRANCE a assigné la Société l’EVIDENCE en paiement des sommes dues devant notre juridiction.
La Société L’EVIDENCE régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la Société ELECTRICITE DE FRANCE. En application de l’article 1353 du Code Civil qui précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le juge des référés est en droit d’apprécier si cette disposition est respectée ou non.
La partie requérante justifie du bien-fondé de ses prétentions en principal, en produisant des factures uniquement. Le contrat prévu en pièce est joint mais ne comporte aucune signature permettant de constater la véracité de l’engagement de la Société L’EVIDENCE.
Or le juge des référés est le juge de l’évidence et de l’incontestable et ne peut statuer qu’en fonction des pièces qui lui sont fournies. De simples factures ne peuvent être des éléments probants car constituant une preuve à soi-même, le contrat ne comportant pas la signature requise des parties.
Qu’en conséquence la créance en principal n’est ni certaine, liquide, exigible et que le juge des référés ne peut y faire droit.
Que Concernant ces demandes, il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référer et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
La société ELECTRICITE DE FRANCE supportera les entiers dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil.
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVONS la société ELECTRICITE DE FRANCE en ses demandes, fins et écritures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ELECTRICITE DE FRANCE, aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile ;
DISONS la présente décision exécutoire de plein droit ;
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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