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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2024061204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061204
ENTRE :
SAS SOCIETY ROOM, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 828100966
Partie demanderesse : comparant par Me Aurélie PATRELLE, avocat (D2140)
1. SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [M] [K] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOCIETY ROOM, dont le siège social est [Adresse 2]
2. SAS GEMMJ prise en la personne de Me [R] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETY ROOM, dont le siège social est [Adresse 1]
Intervenants volontaires en demande : comparant par Me Aurélie PATRELLE, avocat (D2140)
ET :
SAS HOLLYWOOD SAVOY, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 951673367
Partie défenderesse : comparant par Me Johana GAMEIRO et Me Grégory LEVY membres de l’AARPI NGO, JUNG & PARTNERS, avocat (R13)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
la SAS Society Room (ci-après SR) conçoit et commercialise des vêtements sur mesures et des uniformes pour l’hôtellerie.
La SAS Hollywood Savoy (ci-après HS) est une société de restauration appartenant au groupe FITZ.
Le 15 décembre 2023 Hollywood Savoy et Society Room se sont rapprochées pour la fourniture d’uniformes demi-mesures pour le lancement d’un nouveau restaurant de Hollywood Savoy.
Le 30 décembre 2023, Society Room a envoyé des propositions de style pour les uniformes.
Le 8 janvier 2024, Hollywood Savoy a confirmé par email la commande pour une livraison souhaitée au 20 février 2024. La commande a été formalisée le 17 janvier 2024 par le devis D2024-916 pour un montant de 24.467,26€ TTC. Le devis ne faisait pas mention de date de livraison ni de temporalité entre la date de prise des mesures et la livraison.
Un acompte de 50% de la facture a été réglé le 18 janvier 2024 par Hollywood Savoy, confirmant l’acceptation du devis qui ne fait pas débat aux présentes.
Le 5 février 2024, Society Room a présenté une nouvelle facture de 1.000€ (n°F2024-578) correspondant au prototypage de 2 robes qui ont été conçues spécifiquement pour les besoins du lancement du restaurant de Hollywood Savoy.
Les prises de mesures ont été effectuées entre fin janvier et fin février 2024.
Le 15 février 2024, Hollywood Savoy modifie sa première demande en réduisant les quantités.
Ce qui a été accepté par Society Room.
Des articles ont été livrés entre le 27 février et 6 mars 2024. Et le 8 mars 2024 Society Room a émis sa facture finale pour un montant de 8.518,58€ TTC. Cette facturation tenant compte des modifications de commande souhaitées par Hollywood Savoy.
Le 27 mai 2024, SR met en demeure HS de payer le solde de la facture initiale. Le solde n’a jamais été honoré par Hollywood Savoy. Hollywood Savoy n’a pas non plus honoré la facture de 1.000€ TTC correspondant au prototypage des robes.
Society Room était en redressement judiciaire depuis le 30 octobre 2024.
Pour justifier son refus de payer la facture finale, sa demande de restitution de l’acompte et sa contestation sur l’exigibilité de la seconde facture, Hollywood Savoy a contesté la qualité des vêtements livrés et avancé la livraison tardive et incomplète des uniformes.
Society Room a alors répliqué en disant que les griefs étaient infondés, les factures restantes impayées, le litige est né.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, SOCIETY ROOM a fait assigner en référé HOLLYWOOD SAVOY.
Par ordonnance du 29 août 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 27 septembre 2024, 15ème chambre, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons en outre la SAS Hollywood Savoy aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 15,27 euros TTC dont 2,33 euros de TVA
A l’audience du 27 septembre 2024, SOCIETY ROOM demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et 1231-7 du code civil, Vu les articles L. 441-10.II et D. 441-5 du code de commerce ;
CONDAMNER la société HOLLYWOOD SAVOY à verser entre les mains de la société SOCIETY ROOM :
la somme de 9.158,58€ TTC au titre des factures F-2024-614 et F-2024-578 de SOCIETY ROOM ;
la somme de 80€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; la somme de 1.920€ à titre d’indemnisation complémentaire pour les frais de recouvrement engagés par SOCIETY ROOM, conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce ; et
des pénalités de retard égales à trois fois le taux annuel d’intérêt légal, de la date d’échéance de chaque facture (soit le 5 février pour la facture F-2024-578 et le 11 mars 2024 pour la facture F-2024-614) au jour du règlement. ORDONNER la capitalisation des pénalités de retard, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
REJETER l’intégralité des moyens et prétentions de HOLLYWOOD SAVOY ;
CONDAMNER HOLLYWOOD SAVOY aux entiers dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, HOLLYWOOD SAVOY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 232 et 273 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1219 du code civil.
A titre principal. DEBOUTER la société SOCIETY ROOM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel CONDAMNER la société SOCIETY ROOM à verser à la société HOLLYWOOD SAVOY un montant de 12.233,71 euros au titre du remboursement de l’acompte déjà versé ; CONDAMNER la société SOCIETY ROOM à verser à la société HOLLYWOOD SAVOY un montant de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
A titre subsidiaire. DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer tout document et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission ;
Convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils ;
Recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la
tenue des réunions d’expertise ;
Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties aux fins d’examiner
la conformité ou non-conformité des articles livrés par la société SOCIETY
ROOM à la société HOLLYWOOD SAVOY ;
Contrôler sur chaque pièce la présence ou absence des défauts suivants : Aspect du tissu irrégulier influençant l’aspect général du produit (toucher et visuel) ; Salissures indélébiles ; Toute partie enflée, déformée, plissée, trop serrée ou trop large, trop courte ou trop longue ; Asymétrie : largeur ou hauteur ; Qualité des coutures ; Article étiré ou déformé ;
Larges tâches ou salissures, visibles et ne pouvant être enlevées ; Inventorier le nombre d’article présentant un défaut afin d’en établir le pourcentage par rapport au nombre total d’articles ; Faire les comptes entre les parties.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 du code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
FIXER la provision à consigner par la société SOCIETY ROOM au Greffe à titre d’avance à valoir sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause. CONDAMNER la société SOCIETY ROOM au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 septembre 2024 et après renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 22 novembre 2024.
A cette audience, le conseil de SOCIETY ROOM régularise des conclusions en intervention volontaire de la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [M] [K] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETY ROOM et de la SAS GEMMJ prise en la personne de Me [R] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETY ROOM aux termes desquelles, SOCIETY ROOM, THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [M] [K] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETY ROOM et GEMMJ prise en la personne de Me [R] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETY ROOM demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1231-7 du code civil, Vu les articles L. 441-10.II et D. 441-5 du code de commerce ;
DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de la SELARL THEVENOT
PARTNERS et de la SAS GEMMJ ès qualités ;
CONDAMNER la société HOLLYWOOD SAVOY à verser entre les mains de la société
SOCIETY ROOM : la somme de 9.158,58€ TTC au titre des factures F-2024-614 et F-2024-578 de SOCIETY ROOM ; la somme de 80€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; la somme de 1.920€ à titre d’indemnisation complémentaire pour les frais de recouvrement engagés par SOCIETY ROOM, conformément à l’article L. 441-10 (II) du Code de commerce ; et des pénalités de retard égales à trois fois le taux annuel d’intérêt légal, de la date d’échéance de chaque facture (soit le 5 février pour la facture F-2024-578 et le 11 mars 2024 pour la facture F-2024-614) au jour du règlement. ORDONNER la capitalisation des pénalités de retard, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
REJETER l’intégralité des moyens et prétentions de HOLLYWOOD SAVOY ; CONDAMNER HOLLYWOOD SAVOY aux entiers dépens.
A cette même audience, HOLLYWOOD SAVOY par constat d’audience, modifie sa demande ainsi :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil,
HOLLYWOOD SAVOY sollicite la somme de 17.391,60€ à titre de dommage et intérêts correspondant aux frais déboursés pour les nouveaux costumes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025 reporté au 31 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SR soutient que :
Le contrat est correctement formé par le devis accepté ;
La livraison des uniformes a été faite selon les souhaits de HS suite à des essais de l’ensemble des salariés du restaurant concerné ;
Les salariés n’étant pas toujours disponibles, il a été impossible à SR de faire les essayages selon le planning initialement prévu ;
De surcroit, HS a tardé dans le recrutement de ses salariés ;
HS n’a rien contesté à la livraison des uniformes ; les seuls griefs formés sont des boutons mal fixés qui ont été immédiatement corrigés ;
La créance est donc certaine, liquide et exigible.
HS réplique ainsi :
Les uniformes livrés ne sont pas conformes à la commande ;
Les produits livrés par SR sont de mauvaise qualité ;
Les produits ont été livrés trop tard et après l’ouverture du restaurant ;
HS a dû faire appel à une seconde société pour pallier les manquements de SR.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il n’est pas contesté que le devis D-2024-916 d’un montant de 24.467,28€ TTC et les conditions générales associées à la commande ont été valablement acceptés par les parties. Ils leur tiennent lieu de loi entre elles.
La première facture n°F-2024-543 d’un montant de 12.233,71€ a été correctement réglée par HS.
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la demande de recevabilité de l’intervention volontaire des mandataire et administrateur de SR
Les parties ne s’y opposant pas, le tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire de la SELARL THEVENOT PARTNERS et de la SAS GEMMJ ès qualités.
Sur les sommes dues au titre des factures F-2024-614 et F-2024-578 et du devis 270 A. Sur le devis 270 du 29 novembre 2021
SR n’apporte au tribunal aucune preuve que le devis numéro 270 d’un montant de 2.100 euros TTC (pièce 7) relatif au prototypage de divers pièces ait été accepté par HS. HS conteste en parallèle son acceptation durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Le tribunal dit donc que la créance correspondant à cette facture n’est pas certaine.
B. Sur la facture F-2024-614
La facture n°F-2024-614 (pièce 18) pour un montant de 8.518,58€ TTC est relative au solde du devis accepté par HS.
HS la conteste en avançant des retards de livraison, et la mauvaise qualité des vêtements livrés. HS produit des photos d’uniformes et des attestations de malfaçons.
Sur les délais :
SR précise que les uniformes et pièces commandés sont fabriqués à la demande et ne sont pas en stock. Elles nécessitent des essayages préalables. Or SR précise aussi que HS a commandé des pièces avant d’avoir embauché la totalité des salariés. Au soutien de ce moyen, le 30 janvier 2024, SR produit un email du DRH de HS précisant effectivement que les personnes devant porter les uniformes ne sont pas encore toutes embauchées.
Les pièces produites aux débats montrent pourtant que le 20 février, SR n’aura presque rien livré à son client. Le 27 février, SR aura livré 15 tabliers managers et 12 tabliers chefs de rang. Une deuxième livraison a eu lieu le 28 février pour 10 pantalons sur les 24 commandés, 6 gilets chefs de rang homme et une jupe. Une troisième livraison le 6 mars pour 10 vestes directeur homme. Le reste ayant été livré pendant le mois de mars, postérieurement au 6 mars.
SR admet un retard dans la livraison en date du 6 mars (pièce 5 HS) et reconnait un problème d’atelier car il y avait en parallèle la fashion week et les capacités à produire de SR étaient limitées.
L’ouverture du restaurant devait avoir lieu initialement au 20 février 2024 finalement décalé au 28 février pour des raisons étrangères à l’affaire.
En conséquence, le tribunal dit que SR a été en retard mais HS ne démontre pas que ce retard lui ait causé un préjudice.
Sur la qualité des produits livrés :
Des photos sont produites aux débats ainsi que des contestations liées à des ceintures de pantalon et des lanières de tablier trop courtes (pièce 7 HS). Cependant, pendant les essayages, il n’y a eu aucune observation sur la qualité. La seule contestation avérée porte sur le mauvais positionnement de 2 boutons (pièce 8 HS) que SR a corrigé (pièce 3 HS).
Les autres griefs liés à la qualité ne sont apparus que pendant la procédure.
En conséquence, le tribunal dit que HS ne démontre que l’exigence de qualité n’a pas été respectée par SR.
Sur la complétude de la livraison : Selon la pièce 10, 145 pièces devaient être livrées. Suite au ré-ajustment demandé par HS et accepté par SR, 127 articles font effectivement l’objet de la facture du solde (pièce 18).
Les carnets de commande de SR montrent que 110 articles ont été livrés. Mais ces carnets de commande n’ont pas été contre signés par HS et ne constituent pas une preuve suffisante de la bonne livraison et de l’acceptation des pièces par HS.
Des pièces et des débats, le tribunal note cependant un écart de 26 pièces entre les pièces effectivement commandées et les pièces effectivement livrées par SR. Le tribunal retient que 10 vestes ont été livrées, 24 pantalons, 24 gilets, 27 tabliers, et que 8 cravates sont manquantes, 12 robes sont manquantes et 6 gilets sont manquants.
SR ne livrera pas les 26 pièces suivantes : 8 cravates pour 320€ HT, 12 robes hôtesses pour 3.099,96€ HT et 6 gilets bar tender hommes pour un montant facturé de 1.700,04€ HT. Soit un total de 5.120€ HT ou 6.144€ TTC.
Le tribunal dira donc la créance certaine, liquide et exigible par SR pour un montant total de 3.398,58€ TTC (8.518,58 – 6.144) et condamnera HS à payer à SR la somme de 3.398,58€ TTC.
C. Sur la facture F-2024-578
La facture F-2024-578 (pièce 14) pour un montant de 1.000€ TTC est relative au prototypage de robes.
SR avance que sur les autres affaires conclues avec la maison mère de HS, il était d’usage de facturer les prototypages de robes. Au soutien de ce moyen, SR produit un devis pour le restaurant le Bosquet (pièce n°7) appartenant au même groupe que HS mais qui n’est pas dans la cause, dont le montant est le même que celui appliqué à HS.
Cependant, le tribunal ne constate aucun accord de HS sur un devis correspondant à cette facture de prototypage.
Parallèlement, SR n’apporte aucune preuve que cette facture ait fait l’objet d’un quelconque accord de la part de HS. En conséquence, le tribunal déboutera SR de sa demande au sujet de cette facture.
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève que SR réclame la somme de 80€ correspondant à 2 factures, or le tribunal ne les retenant pas, il déboutera SR de sa demande à payer la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de paiement de la somme de 1.920€ à titre d’indemnisation complémentaire pour les frais de recouvrement engagés
L’article L 441-10(II) dispose que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
SR justifie cette indemnisation complémentaire au motif d’une convention d’honoraire conclue avec son conseil au titre de son action en recouvrement et de la requête qui l’a précédée (pièce 22). La convention d’honoraire est d’un montant de 2.000€ et son objet est le recouvrement de la créance.
Étant donné le montant de la demande de 1.920€, le tribunal dira que cette demande peut se justifier au visa de l’article invoqué et condamnera HS à lui payer la somme de 1.920€.
Sur les pénalités de retard
L’article L441-10(II) dispose que « … Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Le tribunal condamnera HS à payer des pénalités de retard sur les sommes dues, égales à trois fois le taux annuel d’intérêt légal à compter de la date de la mise à disposition du jugement, déboutant du surplus.
Sur la demande de capitalisation des pénalités de retard, conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;
L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, Or SR demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société SOCIETY ROOM à verser à la société HOLLYWOOD SAVOY un montant de 12.233,71€ au titre du remboursement de l’acompte déjà versé ;
Étant donné la solution apportée à la demande principale de SR, le tribunal déboutera HS de sa demande reconventionnelle ayant pour objet le remboursement de l’acompte déjà versé.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société SOCIETY ROOM à verser à la société HOLLYWOOD SAVOY un montant de 17.391,60€ au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
HS avance que l’ouverture a été gâchée par le retard de livraison des vêtements et que son personnel n’était pas habillé comme HS l’aurait souhaité. De plus HS avance que le peu de vêtements livré n’avait pas la qualité requise.
L’article 1231-1 dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
SR reconnait une livraison incomplète de l’ensemble de sa commande. Le tribunal condamnera donc SR au paiement de dommages et intérêts.
HS avance qu’il a dû commander l’ensemble des tenues et uniformes pour son personnel auprès de la société Thétis dont il produit la facture pour un montant de 17.391,60€. Il n’est pas possible pour le tribunal de savoir si ce sont des tenues supplémentaires ou de remplacement.
Cependant, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 4.000€ le montant du préjudice subi. Il condamnera donc SR à payer à la société HS cette somme à titre de dommages-intérêts et déboutera du surplus de sa demande.
Sur la demande de désignation d’un expert :
HS a gardé toutes les pièces livrées et estime que l’expertise est possible.
Etant donné le temps qui s’est écoulé entre la livraison des pièces et la mise à disposition du présent jugement et étant donné la solution apportée aux demandes des parties, le tribunal dit qu’il a les éléments suffisants pour prendre sa décision et le tribunal déboutera donc HS de sa demande de désignation d’un expert.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la situation, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société SAS HOLLYWOOD SAVOY qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [M] [K] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOCIETY ROOM et de la SAS GEMMJ prise en la personne de Me [R] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETY ROOM ;
Condamne la SAS HOLLYWOOD SAVOY à payer à la SAS SOCIETY ROOM la sommes de 3.398,58€ avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du présent jugement ;
Déboute la SAS SOCIETY ROOM de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS HOLLYWOOD SAVOY à payer à la SAS SOCIETY ROOM la somme de 1.920€ à titre d’indemnisation complémentaire pour les frais de recouvrement engagés ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
Déboute HOLLYWOOD SAVOY de sa demande de remboursement de l’acompte déjà versé ;
Condamne la SAS SOCIETY ROOM à payer à la SAS HOLLYWOOD SAVOY la somme de 4.000€ au titre de dommages-intérêts ;
Déboute la SAS HOLLYWOOD SAVOY de sa demande de nomination d’un expert ; Déboute la SAS HOLLYWOOD SAVOY à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS HOLLYWOOD SAVOY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59€ dont 17,39€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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