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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 28 nov. 2025, n° 2021023436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021023436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 28/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021023436
ENTRE :
M. [B] [K], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELAS [Q] & ASSOCIES – Mes [N] [Q] et [P] [U] Avocats (K24) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
1) Société TOTALENERGIES CARBON SOLUTIONS anciennement dénommée SAS TOTAL ENERGY SERVICES, dont le siège social est La Défense [Adresse 2] – RCS B 509749941
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REINHART [Localité 1] TORRE – Me Antoine DEROT Avocat (K30) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) 2) SA TOTALENERGIES SE anciennement TOTAL SE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 542051180
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REINHART [Localité 1] TORRE – Me Antoine DEROT Avocat (K30) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) 3) SAS GREENFLEX, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 511840845
Partie défenderesse : assistée de Me Richard ESQUIER Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par actes en date des 6 et 7 mai 2021, M. [B] [K] a assigné les sociétés TOTALENERGIES CARBON SOLUTIONS, anciennement dénommée TOTAL ENERGY SERVICES, TOTALENERGIES SE, anciennement, TOTAL SE et GREENFLEX.
Par cet acte, il a demandé, au tribunal, de :
* Condamner les sociétés TOTAL ENERGY SERVICES et TOTAL SE à lui payer la somme de 8 102 600€ en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi de celle-ci dans l’exécution des accords d’intéressement qui les lient ayant eu un impact direct sur la valeur de ses droits sociaux
* Condamner la société GREENFLEX à lui payer la somme de 300 000€ en réparation de son préjudice causé par les conditions vexatoires dans lesquelles sa révocation de son mandat de président de ladite société est intervenue
* Condamner les sociétés GREENFLEX et TOTAL SE à lui payer la somme de 291 773€ nets d’impôts sur le revenu et de CSG/CRDS correspondant aux sommes qui auraient dues être perçues par lui si la CSG avait été correctement souscrite par la société
* Condamner la société GREENFLEX à lui payer la somme de 68 374,32€ au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2020 dès lors qu’aucun objectif de performance n’a été fixé nonobstant ses demandes répétées à ce sujet
* Condamner les 3 défenderesses à lui payer la somme de 80 000€ en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 6 octobre 2023, le tribunal a :
* sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la demande de mainlevée du séquestre formée par M. [B] [K]
* constaté la suspension de l’instance en application de l’article 378 CPC
* dit que l’affaire serait rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente
* réservé les dépens.
Par courriel du 4 avril 2025, M. [K] a demandé au tribunal la sortie du rôle des sursis à statuer au motif que le sursis à statuer serait arrivé à expiration.
Par leurs conclusions n°2 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 octobre 2025, les sociétés TOTALENERGIES CARBON SOLUTIONS et TOTALENERGIES SE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : A titre principal
* Maintenir les effets du sursis à statuer qui a été prononcé le 6 octobre 2023 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à venir et plus généralement jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne sur la mainlevée du séquestre
A titre subsidiaire
* Ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à venir et plus généralement jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne sur la mainlevée du séquestre
A titre infiniment subsidiaire
* Ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à venir et, en cas de cassation, interdire à M. [B] [K] de communiquer, et/ou produire, et/ou utiliser, et/ou se fonder sur toutes les pièces issues du séquestre, en ce compris celles dont la communication a été ordonnée par le présent tribunal aux termes de sa décision du 8 septembre 2023, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne sur la mainlevée du séquestre
En tout état de cause
* Débouter M. [B] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC
* Réserver les dépens.
Par ses conclusions n°2 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 octobre 2025, GREENFLEX demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Ordonner le maintien du sursis à statuer qui a été prononcé le 6 octobre 2023 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation qui sera rendu à la suite du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mai 2024, et plus généralement jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne sur la mainlevée du séquestre
* Débouter M. [B] [K] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
* Réserver les dépens.
Par ses conclusions en réponse à l’incident n°2 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 octobre 2025, M. [B] [K] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal
* Débouter TOTALENERGIES CARBON SOLUTIONS, TOTAL ENERGIES SE et GREENFLEX de leur demande de maintien des effets du sursis à statuer, prononcé le 6 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne sur la mainlevée du séquestre
A titre subsidiaire
* Autoriser M. [B] [K], en cas de cassation de l’arrêt, à rétablir l’affaire avec l’engagement de ne pas communiquer, et/ou produire, et/ou utiliser les pièces saisies au siège social de Total et dont la communication a été ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mai 2024, dans l’attente d’une décision irrévocable En tout état de cause
* Condamner in solidum TOTALENERGIES CARBON SOLUTIONS, TOTAL ENERGIES SE et GREENFLEX au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur l’incident, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
TOTALENERGIES CARBON SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES SE, demanderesses au sursis à statuer, exposent que bien qu’elle soit exécutoire, la décision de la cour d’appel n’est pas définitive puisqu’elle a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
La cause du sursis à statuer qui a été ordonné « dans l’attente d’une décision définitive » n’a pas disparu du seul fait du prononcé de l’arrêt d’appel ; le sursis à statuer doit donc être maintenu jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue au sujet du maintien du séquestre.
En toute hypothèse, le tribunal peut parfaitement prononcer un nouveau sursis à statuer. Le sursis est conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice : le tribunal ne peut raisonnablement statuer sur les demandes de M. [K] sans qu’il soit tranché sur le sort des pièces séquestrées dont il peut se prévaloir.
M. [K] est à l’origine de la demande de sursis ; c’est donc avec une certaine mauvaise foi qu’il invoque le « délai raisonnable » pour s’opposer au sursis à statuer. Enfin, sa demande de sursis « limité » est contradictoire avec son affirmation selon laquelle les pièces saisies étaient essentielles aux débats.
GREENFLEX indique également que les conditions du sursis ordonné le 6 octobre 2023 n’ont pas disparu.
Elle rappelle que c’est M. [K] lui-même qui sollicitait le sursis dans l’attente d’une « décision insusceptible de recours ».
L’arrêt de la cour d’appel n’a pas définitivement mis fin au litige ; il y a donc lieu de maintenir le sursis à statuer jusqu’à la décision irrévocable sur la mainlevée du séquestre.
Elle sollicite également le rejet des demandes subsidiaires de M. [K] qui reviendraient à exposer les parties à une insécurité procédurale.
M. [K] rappelle que le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente d’une décision définitive sur sa demande de mainlevée du séquestre.
Or l’arrêt de la cour d’appel du 3 mai 2024 est une décision définitive car il a tranché les prétentions des parties relatives à la levée du séquestre des pièces saisies et est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
La cause du sursis a donc bien disparu.
En toute hypothèse, le maintien du sursis jusqu’à l’intervention d’une décision irrévocable est susceptible d’entraîner des délais très importants (plusieurs années) qui porteraient atteinte à son droit à un procès dans un délai raisonnable (sa procédure a été initiée il y a plus de 4 ans).
Il n’est donc pas d’une bonne administration de la justice de maintenir le sursis à statuer. Il sollicite donc la poursuite de l’instance.
Si un sursis était néanmoins ordonné, il sollicite le rétablissement de l’affaire après l’arrêt de la Cour de cassation et s’engage à ne pas utiliser les pièces saisies dans l’attente d’une décision irrévocable.
SUR CE
Il est rappelé que la présente instance au fond a été initiée en mai 2021 par M. [K] après qu’il a eu obtenu, le 23 septembre 2020, l’autorisation de faire diligenter une mesure d’instruction in futurum au siège des sociétés TOTALENERGIES CARBON SOLUTIONS et TOTAL SE.
Cette mesure a été exécutée le 7 octobre 2020 par l’huissier commis qui s’est constitué séquestre d’un nombre important de courriels, documents et fichiers.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de céans en date du 8 septembre 2023, M. [K] a obtenu la mainlevée partielle du séquestre.
Cette décision ayant fait l’objet d’un appel, les parties ont toutes sollicité un sursis à statuer de la présente procédure au fond au motif que les documents séquestrés qui pourraient être libérés à l’issue de cette procédure, étaient susceptibles d’influer sur la décision à rendre.
Un sursis à statuer a donc été ordonné par jugement du 6 octobre 2023, « dans l’attente de la décision définitive sur la demande de mainlevée du séquestre formée par M. [B] [K] ».
Le 3 mai 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance de référé du 8 septembre 2023 en modifiant le périmètre de la mainlevée autorisée.
TOTALENERGIES CARBON SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES SE ont formé le 20 juin 2024 un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt qui est toujours en cours, une décision étant attendue, selon les défenderesses, d’ici la fin de l’année 2025.
C’est dans ce cadre qu’elles sollicitent, à titre principal avec GREENFLEX, le maintien du sursis à statuer qui a été ordonné le 6 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, le prononcé d’un nouveau sursis à statuer.
Sur la demande principale de maintien du sursis à statuer
L’article 378 du CPC dispose que :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Le jugement du 6 octobre 2023 a ordonné le sursis à statuer « dans l’attente de la décision définitive sur la demande de mainlevée du séquestre formée par M. [B] [K] ».
L’évènement déterminé par la décision de sursis à statuer est donc le prononcé d’une décision définitive.
L’arrêt de la cour d’appel du 3 mai 2024 est une décision définitive dans la mesure où la contestation entre les parties relative à la communication des pièces placées sous séquestre a été tranchée ; il est revêtu de l’autorité de la chose jugée et il a dessaisi la cour d’appel relativement à cette contestation.
Le fait que cet arrêt ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation ne lui retire pas pour autant sa qualification de décision définitive ; en effet, une décision définitive peut être attaquée par une voie de recours, contrairement à une décision irrévocable.
La cause du sursis à statuer a disparu puisqu’une décision définitive a été rendue ; il n’y a donc pas lieu de maintenir le sursis à statuer qui a été prononcé le 6 octobre 2023.
En conséquence, le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande à ce titre.
Sur la demande d’ordonner un nouveau sursis à statuer
L’article 379 du CPC dispose que :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; il peut même le faire d’office.
TOTALENERGIES CARBON SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES SE sollicitent à titre subsidiaire un nouveau sursis à statuer « dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir et plus généralement jusqu’à ce qu’une décision irrévocable, insusceptible de recours ordinaire et extraordinaire, intervienne au sujet de la mainlevée du séquestre ».
La décision de la Cour de cassation est, en cas de cassation, susceptible d’avoir une incidence sur la décision à rendre dans la présente procédure au fond ; en effet, le périmètre des pièces que M. [K] pourra communiquer à l’appui de ses prétentions pourra être modifié.
M. [K] fait valoir qu’il a introduit sa demande au fond le 6 mai 2021, soit il y a plus de 4 ans et qu’un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne, va imposer des délais très importants qui porteraient atteinte à son droit à être entendu dans un délai raisonnable au sens de la réglementation européenne.
Le tribunal observe que M. [K] est néanmoins à l’origine de la mesure d’instruction in futurum dont l’issue déterminera les pièces dont il pourra se prévaloir à l’appui de sa demande au fond.
Pour autant, le tribunal relève que les délais invoqués par M. [K] sont très variables selon que la Cour de cassation casse ou non l’arrêt de la cour d’appel du 3 mai 2024.
Le tribunal retient donc qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un nouveau sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation rende son arrêt.
En conséquence, le tribunal surseoira à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir.
Sur la demande subsidiaire de M. [K]
M. [K] sollicite l’autorisation, en cas de cassation de l’arrêt de la cour d’appel, de faire rétablir l’affaire avec l’engagement de ne pas utiliser les pièces saisies dans l’attente d’une décision irrévocable.
Dans la mesure où le sursis à statuer ne sera ordonné que jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Compte tenu du sursis à statuer qui sera ordonné, le tribunal réservera les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande des sociétés TOTALENERGIES CARBON SOLUTIONS, TOTALENERGIES SE et GREENFLEX de maintien du sursis à statuer qui a été ordonné le 6 octobre 2023
Ordonne un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite au pourvoi formé par les sociétés TOTALENERGIES CARBON SOLUTIONS et TOTALENERGIES SE à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mai 2024
Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 CPC
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, M. [C] [R].
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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