Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 28 avr. 2025, n° 2025P00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00325
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL M. Robert COULET
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan, la demande de surendettement et les pièces annexes déposés au Greffe via le tribunal digital le 17 Mars 2025 par :
M. [P] [I][Adresse 1]N
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il n’est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés mais est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 535066484,
Attendu que le débiteur possède la qualité d’artisan,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître à l’audience du 31 mars 2025 selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu qu’à l’audience du 31 mars 2025, le tribunal a désigné M. [A] [S], juge, à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de l’entrepreneur individuel, et a désigné la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [L], Mandataire Judiciaire, pour assister le juge,
Attendu qu’à l’audience de ce jour le débiteur n’a pas comparu,
Attendu que Mme [V] [C] représentant Me [F] [L], mandataire judiciaire, était également présente,
Attendu qu’il résulte du rapport du juge commis et des informations recueillies par le Tribunal :
Sur le respect de la séparation des patrimoines :
* Qu’il apparaît que la séparation des patrimoines n’a pas été respectée dans la mesure où un prêt familial a servi à la fois à des fins personnelles et professionnelles,
Sur la situation professionnelle du débiteur :
* Que Monsieur [P] [I] est redevable de dettes professionnelles à hauteur de 5 439,56 €,
* Que son actif disponible est de 1000 €,
* Que l’état de cessation des paiements est caractérisé,
* Que le redressement est manifestement impossible
* Que Monsieur [P] [I] n’est plus en mesure de poursuivre son activité,
Sur la situation personnelle du débiteur :
* Que Monsieur [P] [I] est redevable de dettes personnelles à hauteur de 14 246,05 €,
* Qu’il n’es pas en mesure de faire face au règlement de ses dettes personnelles,
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies,
Qu’il échet dans ces conditions de constater que le patrimoine professionnel et personnel sont réunis conformément à l’article L.526-22 al.8 du code de commerce et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies, que les dettes du débiteur remontent à plus de dix huit mois, qu’en conséquence, le tribunal retiendra la date du 28 octobre 2023 comme date de cessation des paiements,
Attendu également qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :
* Que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier
* Que le nombre de salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est de : 0,
* Que son chiffre d’affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 9976,00 EUR,
Le Tribunal, en conséquence, conformément à l’article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera l’application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Constate que la patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire bi-patrimoniale en application de l’article L.640-1 du Code de Commerce à l’égard de :
M. [P] [I][Adresse 2]
Ordonne l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Fixe provisoirement au 28 Octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [A] [S], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Pierre-Jean CLERVAL.
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [F] [L], Mandataire judiciaire
[Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [O] [Y], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit que les biens mobiliers feront l’objet soit d’une vente aux enchères publiques soit d’une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois suivant le présent jugement.
Dit qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Fixe à 5 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 28 Octobre 2025.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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