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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 13 févr. 2025, n° 2025P00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00099
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 13 FEVRIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS HYGIENIX-PRO [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [P] [I], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 20 janvier 2025 pour l’audience du 13 février 2025, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 13 Février 2025 par : Mme [Y] [G] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 31 883,06 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 1 er avril 2022 au 30 septembre 2024, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS HYGIENIX-PRO [Adresse 2]
La SAS HYGIENIX-PRO est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 892355785,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Mme [Y] [G] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
La SAS HYGIENIX-PRO n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS HYGIENIX-PRO a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Attendu que la cessation de paiement résulte de :
* Saisies attributions inopérantes suivant procès-verbal des 17 mai 2023, 19 et 24 avril 2024,
* Procès-verbal de carence des 15 mai 2023 et 10 juin 2024,
* Absence de paiement des parts salariales,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS HYGIENIX-PRO ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation
des paiements à dix-huit mois, soit au 13 août 2023, l’origine de la créance remontant au 1 er avril 2022.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS HYGIENIX-PRO [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 13 Août 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [V] [D], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [T] [R].
Nomme Me [A] [E] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [J] [L] [B] [K], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne Me [Y] [C], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce,
et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 15 Février 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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