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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 1er avr. 2026, n° 2025F00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 er AVRIL 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00740
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ADANI en la personne de Me Bruno ADANI, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL SIGRIST & ASSOCIES prise en la personne de Me Quentin SIGRIST, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
M. [F] [Q] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Q], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier T], Président de chambre,
M. [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Q], Juge,
M. [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier Z], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier T], Président de chambre, et par Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier U], greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société BNP Paribas Lease Group, ci-après dénommée la société BNP Paribas LG, qui exerce l’activité de financement de véhicules professionnels, a conclu, le 10 juin 2021, un contrat de crédit-bail avec la société Bocore pour le financement d’un véhicule utilitaire Isuzu neuf pour les besoins de son activité de travaux de maçonnerie, ravalement, carrelage, gros œuvres et peinture ; la société a cessé de régler les loyers à compter du 1 er avril 2022 et a été radiée à la suite de la clôture des opérations de liquidation en date du 30 septembre 2022, M. [F] [Q] ayant été nommé liquidateur amiable.
La société BNP Paribas LG demande à M. [Q] le paiement de la somme de 56 122,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute que ce dernier a commise en clôturant les opérations de liquidation amiable sans l’avoir préalablement désintéressée de sa créance.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 juillet 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas LG, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 632 017 513, a assigné M. [F] [Q], à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 24 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société BNP Paribas LG demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L.237-12 du code de la consommation [sic],
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater que la résiliation du contrat de crédit-bail n°AlJ57769 est intervenue de plein droit 23 août 2024 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales;
* Juger que Monsieur [F] [Q] a commis une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui incombait en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bocore en ne procédant pas au règlement de la créance de la société BNP Paribas Lease Group ;
En conséquence,
* Condamner Monsieur [F] [Q] à payer, à titre de dommages et intérêts et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bocore à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 56 122,05 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner Monsieur [F] [Q] à restituer sans délai à la société BNP Paribas Lease Group le véhicule utilitaire de marque Isuzu, modèle ACL150, tel que désigné dans la facture n° FAV39101 émise le 4 octobre 2021 ;
* Autoriser la société BNP Paribas Lease Group à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Monsieur [F] [Q] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 20 janvier 2026 au cours de laquelle la société BNP Paribas LG a été entendue en ses explications en l’absence de M. [F] [Q]. Ce dernier ne comparaît pas ni personne pour lui. Il ne présente pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la déchéance du terme du contrat
La société BNP Paribas LG expose qu’elle a conclu électroniquement avec la société Bocore le 10 juin 2021, un contrat de crédit-bail pour le financement d’un véhicule utilitaire neuf de marque Isuzu ; le véhicule a été réceptionné en date du 5 octobre 2021.
La société BNP Paribas LG soutient que la société Bocore a cessé de payer les loyers à compter du 1 er avril 2022 ; elle a alors adressé des lettres de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception le 16 février, le 21 mars et le 21 mai 2024 faisant part de sa volonté de se prévaloir de la résiliation du contrat, ce qu’elle a confirmé par courrier recommandé avec AR en date du 23 août 2024.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de location financière en son article 9 « RESILIATION » stipule à l’alinéa 9.2 que « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat (…) ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Bocore a cessé de payer les loyers à compter de celui du 1 er avril 2022 et malgré les nombreuses lettres recommandées avec accusé de réception, elle n’a pas régularisé la situation ; la société BNP Paribas LG a donc résilié le contrat conformément aux termes de celui-ci en date du 23 août 2024, trois mois après le précédent courrier de mise en demeure.
Le tribunal retiendra la date du 23 août 2024 comme date de résiliation du contrat de créditbail.
Sur les dommages et intérêts
La société BNP Paribas LG réclame, le paiement de la somme de 56 122,05 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi suite à la clôture fautive des opérations de liquidation de la société Bocore par M. [Q] en sa qualité de liquidateur amiable.
La société BNP Paribas LG expose que la somme totale de 56 122,05 euros correspond à 27 284,75 euros au titre des 29 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation, à savoir du mois d’avril 2022 au mois d’août 2024 inclus, de 26 155,05 euros TTC au titre des 26 loyers mensuels TTC restant à échoir augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir et de 2 685,25 euros au titre des intérêts de retard.
L’article L237-12 du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions ».
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 1231-7 du code civil énonce qu'« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Le contrat de location financière en son article 9 « RESILIATION », stipule à l’alinéa 9.3 « Conséquences » que « dans le cas prévu au 9.1 (…) la résiliation entraine, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers
impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat » et à l’alinéa 9.4 que « L’indemnité prévue ci- dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
En l’espèce, le tribunal constate que le contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement d’un pré-loyer à la réception du véhicule d’un montant unitaire de 806,16 euros TTC, suivi de 60 loyers mensuels d’un montant de 746,44 euros HT, soit 895,72 euros TTC, à compter du 1 er novembre 2021, la dernière échéance étant exigible le 1 er octobre 2026, suivi d’une option d’achat au terme de la période de location d’un montant de 407 euros HT ; la société Bocore a par ailleurs souscrit au contrat d’assurance « Blue Pro » moyennant une prime mensuelle d’un montant HT de 36,63 euros non soumis à TVA et à l’abonnement « Pack services simplifiés » d’un montant mensuel de 7 euros HT, soit 8,40 euros TTC.
Le tribunal constate qu’en plus du versement initial du 5 octobre 2021, les cinq premiers loyers ont été payés ; les échéances ont cessé d’être réglées à compter de la septième en date du 1 er avril 2022 ; il résulte que 29 échéances n’ont pas été réglées jusqu’à la date de résiliation du contrat en date du 23 août 2024 et qu’il restait à cette date 26 loyers à échoir.
Le montant des loyers mensuels TTC au jour de la résiliation du contrat est de 940,75 euros (895,72 + 36,63 + 8,40) ; la somme totale échue au 23 août 2024 est de 27 281,75 euros (940,75 euros x 29 loyers).
Le tribunal relève que l’indemnité contractuelle constituée des loyers à échoir et de l’option d’achat, n’est pas soumise à TVA ; ainsi son montant est de 19 814,44 euros (746,44 euros HT x 26 loyers à échoir + 407 euros HT au titre de l’option d’achat) ; cette indemnité doit être majorée de 10 % conformément au contrat pour la somme de 1 981,44 euros (19 814,44 euros x 10 %).
La somme totale due à la date de résiliation du contrat, le 23 août 2024 est de 49 077,63 euros (27 281,75 + 19 814,44 + 1 981,44).
M. [Q] ès qualités de liquidateur amiable de la société Bocore a engagé sa responsabilité dès lors qu’il a procédé à la clôture anticipée des opérations de liquidation sans provisionner les sommes dues à la société BNP Paribas LG ; cette dernière est en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Le tribunal relève que, s’agissant d’une demande de dommages et intérêts au titre de la faute commise par M. [Q] ès qualités de liquidateur amiable de la société Bocore, la société BNP Paribas LG ne peut se prévaloir des intérêts contractuels postérieurement à la date de résiliation du contrat ; le tribunal retiendra pour le calcul des intérêts, le taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil et ce, à compter du 23 août 2024.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [Q] à payer à la société BNP Paribas LG la somme de 49 077,63 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024.
Sur la restitution
Le contrat de location financière en son article 10 « RESTITUTION DE L’ÉQUIPEMENT » stipule qu’ «En cas de non levée de l’option d’achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général, au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire ».
Faute de comparaître, M. [Q] ès qualité de liquidateur amiable de la société Bocore ne justifie pas avoir restitué le véhicule ni ne conteste devoir s’acquitter de cette obligation.
En conséquence le tribunal ordonnera à M. [Q] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bocore de restituer le véhicule de marque Isuzu, modèle ACL150, immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de série est JAANLR85HK7102034 à la société BNP Paribas LG à l’endroit désigné par cette dernière.
Sur la demande d’appréhension du véhicule par un commissaire de justice
La société BNP Paribas LG demande que le tribunal l’autorise à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique.
L’article L.222-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel peut […] faire procéder à sa saisie-appréhension. »
En l’espèce, obtenant un titre exécutoire de restitution de son véhicule dans le cadre de la présente instance, la société BNP Paribas LG peut faire procéder à sa saisie-appréhension sans autorisation supplémentaire du tribunal ; il n’y a pas lieu de statuer sur ladite demande qui est superfétatoire.
En conséquence, il conviendra de simplement rappeler que tout créancier muni d’un titre exécutoire ordonnant une restitution peut faire procéder à la saisie-appréhension de son bien par un commissaire de justice territorialement compétent.
Sur la capitalisation des intérêts
La société BNP Paribas LG sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BNP Paribas LG sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par M. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas LG a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [Q] à payer à la société BNP Paribas LG la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [Q].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1 er avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société BNP Paribas Lease Group recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Constate la faute commise par M. [F] [Q] dans l’accomplissement de la mission qui lui incombait en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bocore en ne procédant pas au règlement de la créance de la société BNP Paribas Lease Group,
Condamne M. [F] [Q] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 49 077,63 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024,
Ordonne à M. [F] [Q] de restituer le véhicule de marque Isuzu, modèle ACL150, immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de série est JAANLR85HK7102034, à la société BNP Paribas Lease Group, à l’endroit désigné par cette dernière,
Rappelle que tout créancier muni d’un titre exécutoire ordonnant une restitution peut faire procéder à la saisie-appréhension de son bien par un commissaire de justice territorialement compétent,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la M. [F] [Q] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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