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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 nov. 2025, n° 2025R00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 19 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00166
Le 5 novembre 2025,
Par devant Nous, Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS SERVICES TECHNIQUES AVIGNONNAIS DE TRAVAIL TEMPORAIRE, ci-après appelée la société [M], [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 3], immatriculée sous le numéro 819 866 344 au RCS d'[Localité 1], est une agence de travail temporaire, représenté par Me Thibault POMARES [Adresse 4] et Me Jérôme GOUTILLE [Adresse 5]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS AERO [M] IDF, ci-après appelée la société AERO, [Adresse 6] à [Localité 2], immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 899 445 860, est une agence de travail temporaire, représenté par Me Paul-Philippe MASSONI, [Adresse 7]
Comparante
Par exploit de Me [U] [O], de l’étude [Z] & Associés, commissaire de justice à [Localité 4] du 03 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 01 octobre 2025 à 9h.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Depuis mars 2024, la société [M] n’a plus de participation dans la société AERO. Elle lui réclame la restitution d’un véhicule et d’une imprimante, plus les frais afférents.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte du 3 septembre 2025, signifié à la société AERO dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, et « conclusions responsives et rectificatives » remises à l’audience du 5 novembre 2025, la société [M] demande :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu la présente assignation, Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de Commerce d’Évry-Courcouronnes, statuant en matière de référé, pour les causes et raisons sus-énoncées,
DEBOUTER la société AERO [M] IDF de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNER à la société AERO [M] IDF de restituer à la société SERVICES TECHNIQUES AVIGNONNAIS DE TRAVAIL TEMPORAIRE le véhicule de marque PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 1], et sa carte grise, sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à la société AERO [M] IDF de verser à la société SERVICES TECHNIQUES AVIGNONNAIS DE TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 16.149,24 €, au titre de provision relative aux sommes avancées par cette dernière dans le cadre de la location du véhicule PEUGEOT, somme à parfaire au jour de l’audience,
ORDONNER à la société AERO [M] IDF de verser à la société SERVICES TECHNIQUES AVIGNONNAIS DE TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 2.700 €, au titre de provision relative aux sommes avancées par cette dernière dans le cadre de la location de l’imprimante, somme à parfaire au jour de l’audience ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AERO [M] IDF à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Par « conclusions (2) » remises à l’audience du 5 novembre 2025, la société AERO demande :
Sur les demandes de restitution
Dire et juger mal fondée la demande de restitution du véhicule immatriculé FV-343KG formée par la société [M] à l’encontre de la société AERO [M] IDF.
Dire et juger mal fondée la demande de restitution du matériel (imprimante faisant l’objet d’un contrat de location avec la société GREENKE) dans les locaux de la société AERO [M] IDF.
Sur les comptes entre les parties
Condamner par provision la société [M] à payer à la société AERO [M] IDF la somme de 97.439,86 €.
Pour le surplus, désigner un expert ayant pour mission de déterminer la marge due par la société [M] à la société AERO [M] IDF et de faire les comptes entre les parties.
Condamner la société [M] à payer à la société AERO [M] IDF la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
L’affaire a été audiencée le 1er octobre, le 15 octobre et le 5 novembre 2025,
* Me [K] [P] a comparu pour SAS SERVICES TECHNIQUES AVIGNONNAIS DE TRAVAIL TEMPORAIRE, le demandeur,
* Me [Q] [S] a comparu pour SAS AERO [M] IDF, le défendeur,
À cette dernière audience, après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la restitution du véhicule
Attendu que la société STAFF demande au tribunal d’ordonner à la société AERO [M] IDF de lui restituer le véhicule de marque PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 1], et sa carte grise, sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Attendu que le véhicule est la propriété d’un crédit-bailleur ;
Attendu que le locataire est la société STAFF ;
Attendu que l’utilisateur était, au moins jusqu’au 26 juillet 2025, la société AERO ;
Attendu que, la société STAFF ayant déclaré le véhicule volé, celui-ci aurait été appréhendé par les forces de l’ordre le 26 juillet 2025 ;
Attendu que le véhicule semblerait toujours aux mains des forces de l’ordre, seul le crédit-bailleur ou le locataire pouvant le récupérer, et non l’utilisateur au moment de sa saisie ;
Attendu que cette appréhension du véhicule par les forces de l’ordre, bien que contestable car non prouvée ni étayée par un document tiers au défendeur, constitue une contestation sérieuse ;
Que Nous débouterons la société STAFF de sa demande d’ordonner à la société AERO de lui restituer le véhicule de marque PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 1], et sa carte grise, sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
2. Sur les frais de la voiture
Attendu que la société STAFF demande au juge des référés d’ordonner à la société AERO de lui verser la somme de 16.149,24 €, au titre de provision relative aux sommes avancées par cette dernière dans le cadre de la location du véhicule PEUGEOT, somme à parfaire au jour de l’audience ;
Attendu que la société AERO ne conteste pas devoir cette somme ;
Attendu que la société AERO exprime son souhait de compenser cette somme avec ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que les demandes reconventionnelles seront vues ci-après, et traitées séparément de la présente demande liée au véhicule ;
Qu’il conviendra de condamner la société AERO au paiement de la somme de 16.149.24 € au titre de provision relative aux sommes avancées par elle dans le cadre de la location du véhicule litigieux.
3. Sur les frais de l’imprimante
Attendu que la société [M] demande d’ordonner à la société AERO de lui verser la somme de 2.700 €, au titre de provision relative aux sommes avancées par cette dernière dans le cadre de la location d’une imprimante :
Attendu que la société [M] produit un mail probant, montrant les réticences de la société AERO à laisser partir l’imprimante ;
Attendu que la société AERO ne conteste pas le montant des sommes réclamées ;
Qu’il conviendra de condamner la société AERO au paiement à la société STAT de la somme de 2.700 € au titre de provision relative aux sommes avancées par elle dans le cadre de la location de l’imprimante litigieuse.
4. Sur la demande reconventionnelle de la société AERO
Attendu que la société AERO demande au tribunal de condamner par provision la société [M] à lui payer la somme de 97.439,86 € ;
Attendu que cette demande se base sur des transferts de chiffres d’affaires et de charges entre les deux sociétés du temps ou la société AERO appartenait à la société [M] ;
Attendu que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, en nécessitant un examen approfondi de la comptabilité des deux sociétés ;
Que nous dirons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamner par provision la société [M] à payer la somme de 97.439,86 € ;
5. Sur l’expertise
Attendu que la société AERO demande au tribunal de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la marge due par la société [M] à la société AERO [M] IDF et de faire les comptes entre les parties ;
Attendu que la demande est imprécise quant à la période concernée, aux opérations visées, et n’est appuyée par aucune pièce probante versée aux débats ;
Attendu que la notion d’urgence n’apparaît pas en l’espèce, la demande étant seulement opportune dans le cadre d’un autre litige entre les parties ;
Attendu que la société [M] émet des contestations sérieuses sur la balance des sommes que se devraient mutuellement les deux sociétés ;
Que nous dirons n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise.
6. Sur l’article 700
Attendu que la société [M] demande de condamner la société AERO [M] IDF à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour voir la société AERO condamnée, la société [M] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que nous évaluerons à la somme de 2.000 euros ;
Qu’en conséquence, Nous condamneront la société AERO à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
7. Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
8. Sur les dépens
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de condamner la société AERO aux entiers dépens ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance en premier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Déboutons la société STAFF de sa demande d’ordonner à la société AERO de lui restituer le véhicule de marque PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 1], et sa carte grise, sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamne la société AERO au paiement de la somme de 16.149.24 € au titre de provision relative aux sommes avancées par la société [M] dans le cadre de la location du véhicule litigieux,
Condamne la société AERO au paiement à la société STAT de la somme de 2.700 € au titre de provision relative aux sommes avancées par la société [M] dans le cadre de la location de l’imprimante litigieuse,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamner par provision la société [M] à payer la somme de 97.439,86 €,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise,
Condamnons la société AERO à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
Condamnons la société AERO aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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