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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 17 déc. 2025, n° 2025R00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 17 Décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00226
Le 10 Décembre 2025,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. [B] [H], [Adresse 2] représenté par Me Romain ROSSI-LANDI [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
M. [T] [V] [G] [L] [Adresse 4]
Non comparant
Par exploit de Me [K] [U], commissaire de justice [Localité 5] du 17 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 10 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 Novembre 2025, M. [B] [H] a assigné en référé M. [T] [V] [G] [L] ;
Le demandeur a présenté une demande tendant à enjoindre M. [T] [V] [G] [L], président de la société SAS 2D RÉNOVATION, à déposer, pour cette société, au TC d’Evry les documents comptables prévus des exercices 2023 et 2024 à savoir les comptes annuels, les rapports de gestion et les extraits des procès-verbaux des résolutions d’affectations des bénéfices ; d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par exercice clos, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 3 mois ; de juger que cette astreinte sera reconduite pour le même montant et le même délai à défaut de publication de l’intégralité des documents sociaux pour les exercices susvisés ; se réserver la faculté de liquider l’astreinte à intervenir ; de condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 10 décembre 2025,
* Me Marco PALLOTTA a comparu pour M. [B] [H], demandeur,
M. [T] [V] [G] [L] n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
M. [B] [H] a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ; Ainsi, M. [B] [H] s’estimant fondé à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, M. [T] [V] [G] [L] ne s’est pas présenté ni personne à sa place, il ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de M. [B] [H] à son encontre ; À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 17 Décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l’espèce ; que M. [T] [V] [G] [L], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparue et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, M. [B] [H] ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L232-23 du code de commerce toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels,… 2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée ;
Attendu qu’à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ;
Attendu que la société SAS 2D RÉNOVATION 910 198 068 RCS EVRY n’a pas déposé au registre du commerce ses comptes annuels 2023 et 2024 objets de la présente assignation ; que le dirigeant est M. [T] [V] [G] [L] président ;
Attendu que s’agissant d’une obligation légale, nous enjoindrons M. [T] [V] [G] [L] à déposer au tribunal de commerce d’Evry, pour la société SAS 2D RENOVATION qu’il préside, les documents comptables prévus des exercices 2023 et 2024 à savoir les comptes annuels, les rapports de gestion et les extraits des procès-verbaux des résolutions d’affectations des bénéfices ;
Attendu que nous le condamnerons à une astreinte de 100 euros par jour de retard et par exercice clos, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 3 mois ;
Attendu que nous débouterons M. [H] de sa demande de reconduction de cette astreinte pour le même montant et le même délai à défaut de publication de l’intégralité des documents sociaux pour les exercices susvisés dans la mesure où les textes ne le permettent pas sans nouvelle décision judiciaire ;
Attendu que nous nous réservons la faculté de liquider l’astreinte à intervenir ; et déboutons le reste de la demande
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que M. [B] [H] a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner M. [T] [V] [G] [L] à payer à M. [B] [H] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Enjoignons M. [T] [V] [G] [L] président de la société SAS 2D RÉNOVATION 910 198 068 RCS EVRY, de déposer au greffe du tribunal de commerce d’Evry, pour cette société, les documents comptables prévus par la loi pour les exercices 2023 et 2024 à savoir, les comptes annuels, les rapports de gestion et les extraits des procès-verbaux des résolutions d’affectations des bénéfices,
Condamnons M. [T] [V] [G] [L] à une astreinte de 100 euros par jour de retard et par exercice clos, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de 3 mois,
Déboutons M. [H] de sa demande de reconduction de cette astreinte ;
Disons que nous nous réservons la faculté de liquider l’astreinte à intervenir ;
Condamnons M. [T] [V] [G] [L] à payer à M. [B] [H] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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