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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 4 févr. 2026, n° 2024F00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00430
DEMANDEUR
SAS EUROPE MANUTENTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par le CABINET SEVELLEC-DAUCHEL en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Xavier RODAMEL, Avocat [Adresse 3]
DÉFENDEUR
SAS ACTION FREIGHT SERVICES – A.F.S
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Pascal RENARD, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Georgia KOUVELA, Avocate [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 25 novembre 2025 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, président de la formation, M. Pierre HOYNANT, Président de chambre empêché et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Au cours du dernier trimestre 2022, la société AFS a sollicité la société Europe Manutention pour le stockage et la manutention de pneus appartenant à la société [O] [G].
La société Europe Manutention réclame à la société Action Freight Services (ci-après dénommée « AFS ») la somme en principal de 21 727,15 euros en principal au titre des prestations réalisées.
La société AFS conteste devoir cette somme, estime être tenue uniquement à une obligation de transitaire dans le cadre de cette opération et que le paiement de somme demandée est à la charge de la compagnie [O] [G].
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS EUROPE MANUTENTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 378 071 658, a réclamé à la SAS ACTION FREIGHT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 399 091 875, le paiement de la somme de.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le président de ce tribunal a enjoint à la société ACTION FREIGHT SERVICES de payer à la société EUROPE MANUTENTION la somme de 21 727,15 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 août 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 18 avril 2024 et réceptionné par le greffe le 18 avril 2024, la société ACTION FREIGHT SERVICES a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2024F00430. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 12 juin 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2025, la société EUROPE MANUTENTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société ACTION FREIGHT SERVICES à payer à la société EUROPE MANUTENTION les sommes de :
21.727,15 € TTC au titre des 7 factures impayées, avec intérêts au taux conventionnel équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, avec capitalisation des intérêts,
280 € (40 € x 7) au titre des frais de recouvrement en application de l’article D.441- 5 du Code de commerce,
4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société ACTION FREIGHT SERVICES de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et l’intégralité de ses moyens de défense, fins et prétentions,
Juger n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société ACTION FREIGHT SERVICES aux entiers dépens de l’instance et des suites.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 mai 2025, la société ACTION FREIGHT SERVICES demande au tribunal de :
Déclarer la société ACTION FREIGHT SERVICES recevable et bien fondée en son opposition;
En conséquence:
Débouter la société EUROPE MANUTENTION de l’ensemble de ses demandes.
Et y faisant,
Condamner la société EUROPE MANUTENTION à payer à la société ACTION FREIGHT SERVICES la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société EUROPE MANUTENTION aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Georgia KOUVELA, avocat au Barreau de PARIS ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 4 août 2023 suivant les modalités prévues à l’article 656 (à l’étude et non à personne) du code de procédure civile.
La première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur est intervenue le 22 mars 2024 au moyen d’une saisie attribution entre les mains de la SA CIC dont le siège social est [Adresse 7] et dénoncée par huissier le 27 mars 2024 après de la société AFS.
La société AFS a formé opposition à cette ordonnance le 18 avril 2024, soit dans le délai légal d’un mois à compter de ladite dénonciation.
Il y lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande principale
* Sur le paiement des 7 factures en litige
La société EUROPE MANUTENTION indique qu’elle entretient avec AFS depuis 2009 une relation commerciale qui se matérialise par un contrat d’assistance qui cadre l’ensemble des missions confiées par AFS à EUROPE MANUTENTION. [O] [G] n’est pas partie à ce contrat.
La société EUROPE MANUTENTION explique que la société AFS est redevable, à ce titre, de 7 factures établies entre le 30 novembre 2022 et le 31 janvier 2023 d’un montant total de 21 727,15 € TTC au titre de prestations dont la réalité n’a jamais été contestée par AFS. Ces prestations concernent en substance la réception, le stockage et la préparation des pneus appartenant à la société [O] [G] en import ou en export.
La demanderesse explique que c’est AFS qui s’est chargée entièrement d’organiser les transports desdits pneus et a sollicité les services d’EUROPE MANUTENTION pour leur stockage/manutention sur son site de [Localité 3] et qu’AFS ne nie pas qu’EUROPE MANUTENTION ait bien effectué les prestations facturées.
La société EUROPE MANUTENTION précise que la société AFS ne fait que contester sa qualité de cocontractant, indiquant implicitement que ce serait la société [O] [G] le seul cocontractant débiteur alors qu’il ressort clairement des échanges de courriels qu’AFS est le seul donneur d’ordre vis-à-vis d’AFS concernant ces prestations de stockage de pneus.
Elle explique que AFS met en avant un seul argument pour échapper à son obligation de paiement., à savoir son statut de transitaire qui limite son rôle à la gestion des formalités douanières d’import-export.
Elle expose qu’AFS n’a émis aucune observation lorsque les premières factures lui ont été adressées par EUROPE MANUTENTION, et que ce n’est que dans un second temps qu’elle a changé totalement de position en se rapprochant de [O] [G] puis argué de l’absence de tout lien contractuel avec EUROPE MANUTENTION sur le sujet.
La société AFS souligne que plusieurs mises en demeure et relances de régler les sommes dues sont restées infructueuses.
La demanderesse considère donc être bien fondée à réclamer la condamnation de la société AFS au paiement de la somme de 21 727,15 € TTC au titre des 7 factures impayées.
En réponse, la société AFS soutient qu’elle est intervenue uniquement en tant que transitaire en douane pour le compte de la compagnie [O] [G] à l’exclusion de toute autre fonction de manutention notamment
Elle estime donc être tierce partie tierce au contrat liant [O] [G] à EUROPE MANUTENTION et ne saurait être tenue au paiement des obligations contractées par [O] [G] auprès de la société EUROPE MANUTENTION comme elle l’indique, dans un mail du 7 juin 2023 adressé à cette dernière et consécutif à plusieurs réunions et entretiens téléphoniques dont une réunion tripartite début avril 2023.
Elle ajoute que la demanderesse ne conteste pas avoir comme client direct la société [O] [G] et mentionne un contrat de représentation conclu entre EUROPE MANUTENTION et [O] [G], non produit aux débats, permettant à cette dernière d’entreposer son matériel (et notamment ses pneus) dans une zone réservée.
Elle précise que la société EUROPE MANUTENTION verse aux débats des échanges avec AFS et des éléments qui ne prouvent nullement que la manutention des pneus était à la charge de la société AFS.
Elle relève que le contrat d’assistance contracté le 1 er octobre 2009 entre les parties est dépourvu d’objet, que ses clauses sont lapidaires et qu’il est bien antérieur à toutes les prétentions financières émises par la société EUROPE MANUTENTION dans le cadre du présent litige.
La société AFS souligne que les barèmes de tarifs pour les années 2022 et 2023, que la société EUROPE MANUTENTION verse aux débats, sont généraux et au demeurant non contractuels.
Elle indique que les tarifs litigieux devraient être non seulement adressés chaque année mais aussi acceptés par le co-contractant de manière non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 10.1 « Liste des services » du contrat du 1er octobre 2009 signé entre les parties stipule que :
« 10.1 Liste des services A- à l’export
Réception à quai des marchandises, contrôle des expéditions (en cas d’avaries les réserves sont prises par le transitaire), contrôle des dimensions et poids des colis réceptionnés, sécurisation du fret, mise à disposition des documents export, étiquetage, remise aux compagnies aériennes ou à leurs agents.
B- à l’import
Prise en charge quotidienne du fret auprès des compagnies aérienne (en cas d’avaries sur les marchandises, le transitaire est informé pour établir un constat), contrôle, écor, réserves, stockage sous douane dans les magasins EUROPE MANUTENTION, mise à disposition des marchandises à quai.
C – à l’export et à l’import
Inventaire mensuel du magasin. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le contrat d’assistance renouvelable par tacite reconduction par période d’un an est toujours en vigueur, que son périmètre tel que mentionné à l’article 10.1 ne se limite pas à la fourniture d’éléments documentaires et implique un minimum de manutention.
La société AFS n’y est jamais mentionnée comme « simple » transitaire. Le terme de « commettant » y est mentionné à l’article 7 du contrat. Au demeurant, dans ses propres conclusions, la société AFS se présente comme une société spécialisée dans l’affrètement, le transit en douane et l’organisation des transports (souligné par le tribunal) ».
Cette dernière ne conteste pas la réception des 7 factures objet du présent litige et les prestations réalisées :
[…]
L’inexistence d’échange direct de quelque nature que ce soit entre les sociétés [O] [G] et EUROPE MANUTENTION dans ce dossier (hormis la réunion tripartite d’avril 2023 et nonobstant toute relation commerciale qu’elles puissent avoir par ailleurs), conjuguée à l’absence de mention d'[O] [G] dans les instructions données en fin 2022 par AFS ne démontre en aucune façon l’implication contractuelle directe ab initio d'[O] [G] vis-à-vis d’EUROPE NAVIGATION dans cette opération.
AFS elle-même a d’abord admis qu’il était possible que ces factures soient dues par AFS. Ainsi, par courriel du 24 avril 2023 postérieur aux différentes relances et à la mise en demeure du 17 avril, Monsieur [D] [N], directeur général d’AFS affirme que :
« Dans un premier temps, pour vous montrer que nous ne sommes pas dans un refus catégorique de régler vos factures nous allons émettre un virement de 1 401, 75 euros ttc (détails selon tableau joint)
Pour avancer rapidement sur ce dossier et clore au plus vite ce litige [O] [G], nous préparons un courrier à [O] [G] afin de finaliser et de connaître la décision finale au sujet des frais indiqués sur vos factures et leurs finalités ».
Le tribunal retiendra donc l’implication contractuelle d’AFS au titre du contrat de 2009 toujours en vigueur entre les parties et dont l’objet est compatible avec l’opération réalisée.
Avant les discussions d’avril 2023, la société AFS n’a jamais remis en cause le contenu et le montant des factures envoyées.
Elle ne conteste pas avoir reçu les barêmes 2022 et 2023 ayant servi de support à leur établissement. Elle regrette dans ses conclusions l’application usuelle dans ce type de métier d’une mise à jour annuelle des barêmes sans accord explicite du cocontractant, pourtant appliquée et acceptée depuis 2009 dans le cadre de relations commerciales anciennes, et non remise en cause dans les échanges de mails produits à la cause qui évoquent la seule répartition des frais entre [O] [G] et AFS. L’argument ne sera pas retenu et les barêmes envoyés par EUROPE MANUTENTION pour 2022 et 2023 seront pris en compte.
Les relances diverses et surtout la mise en demeure infructueuse du 17 avril 2023 en AR reçue par la société AFS justifient donc la demande de la société EUROPE MANUTENTION pour le paiement de la somme de 21 727,15 euros ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société EUROPE MANUTENTION est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société AFS à payer à la société EUROPE MANUTENTION la somme en principal de 21 727,15 euros.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard et les frais de recouvrement
La société EUROPE MANUTENTION sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux conventionnel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal et le paiement par la société AFS d’une somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement.
En réponse, la société AFS n’apporte aucune observation particulière en complément de sa demande principale de rejet des demandes de la société EUROPE MANUTENTION.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
L’article 8 du contrat d’assistance du 1 er octobre 2009 stipule que : « en cas de retard de règlement, les sommes échues portent intérêt à un taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal. »
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’une prestation de service.
Il conviendra en conséquence de condamner la société AFS à payer à la société EUROPE MANUTENTION la somme de 21 727,15 euros avec intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 avril 2023, lendemain de la mise en demeure du 17 avril 2023.
Il conviendra également de condamner la société AFS à payer à la société EUROPE MANUTENTION la somme de 280 euros (40 euros x 7 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
La société EUROPE MANUTENTION sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société EUROPE MANUTENTION sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par la société AFS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société AFS, quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
La société EUROPE MANUTENTION a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société AFS à payer à la société EUROPE MANUTENTION la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société AFS qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AFS.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 4 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société EUROPE MANUTENTION bien fondée en ses demandes,
Condamne la société ACTION FREIGHT SERVICES à payer à la société EUROPE MANUTENTION la somme de 21727,15 euros, avec intérêts de droit calculés au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 avril 2023,
Condamne la société ACTION FREIGHT SERVICES à payer à la société EUROPE MANUTENTION la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société ACTION FREIGHT SERVICES à payer à la société EUROPE MANUTENTION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société ACTION FREIGHT SERVICES mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société ACTION FREIGHT SERVICES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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