Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 12 février 2025, n° 2024R00249
TCOM Évry 12 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    Le tribunal a constaté que les factures étaient certaines, liquides et exigibles, et que l'obligation n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Engagement de frais pour action en justice

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CAPITALE TT les frais engagés pour cette action.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    Le tribunal a statué que la partie perdante, en l'occurrence la SAS AMD, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, réf., 12 févr. 2025, n° 2024R00249
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2024R00249
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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