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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 3 sept. 2025, n° 2025R00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 03 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00123
Le 02 juillet 2025,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS TOITURES 91, exerçant sous l’enseigne « PROTECTA », [Adresse 2] [Localité 1], 951 043 801 RCS [Localité 2] représentée par Me Christophe CARPE, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL ORGACOLOR M, [Adresse 4], 392 079 919 RCS [Localité 3]
Non comparante
Par exploit de Me [P] [J], de l’étude SELARL [W] [E] [N] [V], commissaire de justice à [Localité 4] du 12 juin 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 juillet 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 juin 2025, SAS TOITURES 91 a assigné en référé SARL ORGACOLOR M.
La demande de SAS TOITURES 91 tend à voir :
CONDAMNER la SARL ORGACOLOR M au paiement envers la SAS TOITURES 91 exerçant sous l’enseigne « PROTECTA », des sommes provisionnelles suivantes :
592,65 € au titre du solde de la facture [Localité 5]-91-2024-0286 outre pénalités de retard correspondants aux intérêts légaux au taux pratiqué par la BCE le 25 Avril 2024 majorée de 10 % ;
8.297,18 € au titre de la facture [Localité 5]-91-2024-0334 outre pénalités de retard correspondant aux intérêts légaux au taux pratiqué par la BCE le 29 Juillet 2024 majorée de 10 %,
80 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € par facture)
1.333,47 € à titre de clause pénale (15% des sommes dues)
CONDAMNER la SARL ORGACOLOR M au paiement de la somme de 2.760 € envers la SAS TOITURES 91 exerçant sous l’enseigne « PROTECTA » sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL ORGACOLOR M aux entiers dépens ;
À l’audience du 02 juillet 2025,
* Me Christophe CARPE a comparu pour SAS TOITURES 91, demandeur,
* SARL ORGACOLOR M n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS TOITURES 91 a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SAS TOITURES 91 s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL ORGACOLOR M ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS TOITURES 91 à son encontre ;
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 03 septembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL ORGACOLOR M, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS TOITURES 91 ;
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la société demanderesse a soutenu la compétence du juge des référés d'[Localité 2] au regard du contrat liant les parties et l’article 16 de ses Conditions Générales de Ventes ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : devis du 15 Février 2024 accepté par la SARL ORGACOLOR M le 11 Avril 2024, facture d’acompte du 25 avril 2024, procès-verbal de fin de chantier « sans réserve » signé par la SARL ORGACOLOR M, facture de solde du 24 Mai 2024;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SARL ORGACOLOR M à payer à SAS TOITURES 91 la somme de 8.889,83 euros, majorée des intérêts au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 Avril 2024 pour la somme de 592,65 € et du 29 Juillet 2024 pour la somme de 8.297,18 € ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 80 euros correspondant à 2 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que SAS TOITURES 91 sollicite la condamnation de SARL ORGACOLOR M à lui payer la somme de 1.333,47 euros au titre de la clause pénale par application de l’article 6 des conditions générales de vente ;
Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de SAS TOITURES 91 ; Que SARL ORGACOLOR M les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l’avance par un forfait indépendant du préjudice subi ; Que la notion d’évidence propre au référé est donc remplie ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner SARL ORGACOLOR M à payer à SAS TOITURES 91 la somme de 1.333,47 euros au titre de la clause pénale ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS TOITURES 91 a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL ORGACOLOR M à payer à SAS TOITURES 91 la somme de 2.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SARL ORGACOLOR M qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SARL ORGACOLOR M à payer à SAS TOITURES 91 exerçant sous l’enseigne « PROTECTA », les sommes provisionnelles suivantes :
592,65 € au titre du solde de la facture [Localité 5]-91-2024-0286 outre pénalités de retard correspondants aux intérêts légaux au taux pratiqué par la BCE le 25 Avril 2024 majorée de 10 % ;
8.297,18 € au titre de la facture [Localité 5]-91-2024-0334 outre pénalités de retard correspondant aux intérêts légaux au taux pratiqué par la BCE le 29 Juillet 2024 majorée de 10 %,
80 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € par facture),
1.333,47 € à titre de clause pénale (15% des sommes dues),
CONDAMNONS SARL ORGACOLOR M à payer à SAS TOITURES 91 exerçant sous l’enseigne « PROTECTA » la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS SARL ORGACOLOR M aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38.65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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