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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 30 juin 2025, n° 2024006562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 30/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006562
DEMANDEUR (S):
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] RCS 383 451 267 Me Lucie DEBRUYNE AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
Mme [A] [T], [Y] [Adresse 3]
Me Philippe DESRUELLES Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Aur2lien LETOURNEUR
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Monsieur [U] [A], ci-après Madame [T] [A], exerçait la profession de paysagiste et présidait la SAS SOLARIS, spécialisée dans les services d’aménagement paysager.
Entre 2018 et 2022, elle s’est portée caution à cinq reprises auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC pour garantir divers prêts et un solde débiteur contractés par la société SOLARIS, pour un montant total garanti de 176 569,60€.
Les engagements de caution sont les suivants :
* Le 28 juin 2018 : caution pour un prêt de 32 500€ à hauteur de 42 250€ CREDIT EXPRESS PRIVILEGES PCM FIX référence 5309990
* Le 15 janvier 2019 : caution pour un prêt de 43 500€ à hauteur de 56 550€ CREDIT EXPRESS PRIVILEGES PCM FIX référence 5403031
* Le 19 juin 2019 : caution pour un prêt de 25 000€ à hauteur de 32 500€
PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE référence 5473074
* Le 12 mai 2021 : caution pour un prêt de 25 592€ à hauteur de 33 269,60€
PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE référence 370285 E
* Le 20 octobre 2022 : caution pour le solde débiteur du compte courant de la société à hauteur de 12 000€ n°[XXXXXXXXXX01]
La SAS SOLARIS a été placée en redressement judiciaire le 20 décembre 2023, puis en liquidation judiciaire le 20 mars 2024 parle Tribunal de céans.
C’est dans ces conditions que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 09/08/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Mme [A] [T], [Y] aux fins de :
Y venir la requise,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Déclarer les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner Madame [T] [A], en sa qualité de caution solidaire présidente de la SAS SOLARIS, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les sommes suivantes :
10 626.15€ arrêtée au 15 juillet 2024, outre intérêts au taux légal et ce jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel EURO n°[XXXXXXXXXX01] souscrit le 20 mars 2018 ;
* 1 175,88€ arrêtée au 22 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,92%, majoré de 3 points, soit 4,92 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt – CREDIT EXPRESS PRIVILEGES PCM FIX référence 5309990 souscrit le 28 juin 2018;
* 7 335,95€ arrêtée au 22 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,84%, majoré de 3 points, soit 4,84 %, à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt – CREDIT EXPRESS PRIVILEGES PCM FIX référence 5403031 souscrit le 15 janvier 2019 ;
* 6 488,04€ arrêtée au 22 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,63%, majoré de 3 points, soit 4,63 %, à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre prêt – PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE référence 5473074 souscrit le 14 juin 2019;
* 14 360,54€ arrêtée au 22 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,55%, majoré de 3 points, soit 4,55 %, à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre prêt PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE référence 370285E souscrit le 12 mai 2021.
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Et en conséquence.
Condamner Madame [T] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, les intérêts échus ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Madame [T] [A] à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [T] [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006562 du rôle général et 2024000280 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 23/09/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 24/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 30/06/2025.
* Ouïe Mme [A] [T], représentée par Me Philippe DESRUELLES, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 30/06/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [N] [H] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Madame [A] conteste la validité de ces engagements, invoquant leur caractère manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de leur souscription.
Elle souligne notamment :
* Des revenus modestes (entre 1 500 € et 2 041,90 € par mois entre 2018 et 2022)
* Une situation d’endettement personnel élevée (plus de 385 000 €)
* L’absence de retour à meilleure fortune, étant actuellement bénéficiaire d’une allocation de 595,06 € par mois
* Des mesures de surendettement imposées par la Commission de l’Hérault depuis décembre 2024
Elle invoque également plusieurs manquements de la banque :
* Défaut de mise en garde lors de la souscription du cautionnement du 12 mai 2021, alors que la société SOLARIS présentait un résultat net négatif
* Défaut d’information annuelle sur le solde débiteur du compte courant
* Défaut d’information sur la défaillance du débiteur principal
Elle sollicite en conséquence :
* L’inopposabilité de tous les engagements de caution
* La réduction du dernier engagement à un euro symbolique
* La déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités
* Des dommages-intérêts pour perte de chance (7 180,27€)
* Des délais de paiement sur 24 mois
* L’exclusion de l’exécution provisoire
* La condamnation de la Banque à 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC rejette les arguments de disproportion des engagements de caution :
* Elle affirme que la caution était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur suffisante (230 000€) pour couvrir ses engagements.
* Elle soutient que les fiches patrimoniales ont été volontairement incomplètes ou inexactes, ce qui empêche la caution de se prévaloir de la disproportion.
* Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à la caution, qui n’a pas démontré son insolvabilité.
Concernant le cautionnement du 20 octobre 2022, la Banque :
* Conteste l’argument de non-exigibilité du solde débiteur, en invoquant une clause contractuelle de déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire.
* Rejette la demande de réduction à un euro symbolique, estimant que la caution disposait d’un patrimoine suffisant.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC demande au tribunal de :
* Déclarer recevables et bien fondées ses demandes.
* Condamner Madame [T] [A], en sa qualité de caution solidaire, à lui verser les sommes dues au titre des engagements de caution
* Déclarer que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts (capitalisation).
* Condamner Madame [A] à payer les intérêts échus
* Condamner Madame [A] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner Madame [A] à supporter les entiers dépens
* Refuser toute exclusion de l’exécution provisoire.
Sur les engagements de caution antérieurs à 2022
Il résulte des pièces produites que Madame [A] s’est engagée par cinq actes de cautionnement :
* Le 28 juin 2018 : caution pour un prêt de 32 500€ à hauteur de 42 250€ CREDIT EXPRESS PRIVILEGES PCM FIX référence 5309990
* Le 15 janvier 2019 : caution pour un prêt de 43 500€ à hauteur de 56 550€ CREDIT EXPRESS PRIVILEGES PCM FIX référence 5403031
* Le 19 juin 2019 : caution pour un prêt de 25 000€ à hauteur de 32 500€
PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE référence 5473074
* Le 12 mai 2021 : caution pour un prêt de 25 592€ à hauteur de 33 269,60€
PCM TAUX FIXE ECH CONSTANTE référence 370285 E
* Le 20 octobre 2022 : caution pour le solde débiteur du compte courant de la société à hauteur de 12 000€ n°[XXXXXXXXXX01]
Les quatre premiers engagements sont soumis à l’article L.332-1 ancien du Code de la consommation, applicable avant la réforme du droit des sûretés qui dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier :
* Qu’au moment de la souscription du premier prêt, CREDIT EXPRESS PRIVILEGES PCM FIX référence 5309990 le 28 Juin 2018 date de conclusion, Madame [A] déclarait dans le questionnaire d’engagement de caution solidaire (Pièce N° 6 Demandeur) trois emprunts conclus entre 2016 et 2017 pour un montant total de 42 000€, ainsi qu’un revenu annuel de 14 338€
* Elle déclarait également être dépourvue de patrimoine immobilier, jusqu’en 2019
* Elle assumait des charges importantes liées à plusieurs crédits personnels, ainsi qu’un enfant à charge
* Son état d’endettement cumulé au moment de ses engagements atteignait plus de 140 000€
* Elle bénéficie aujourd’hui d’une allocation MSA de 595,06€
* Elle fait l’objet d’une procédure de surendettement ouverte par la Commission de l’Hérault depuis le 20 décembre 2024.
Ces éléments établissent que les engagements de caution de 2018, 2019 et 2021 étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux capacités financières de Madame [A], sans qu’un retour à meilleure fortune ne puisse être démontré à ce jour.
Il en résulte que la Banque ne peut se prévaloir de ces engagements, en conséquence le Tribunal dira que les engagements de caution numéro 5309990, 5403031, 5473074, 370285E souscrits par Mme [A] étaient manifestement disproportionnés au moment de leur conclusions
Sur l’engagement de caution du 20 octobre 2022
Le cautionnement du 20 octobre 2022 est soumis à l’article 2300 du Code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date »
Au moment de cet engagement, Madame [A] était déjà endettée à hauteur de plus de 300 000€, et son seul revenu était une allocation mensuelle de 595,06€.
L’argument du créancier relatif à la valeur du bien immobilier détenu par la défenderesse est sans portée, la charge hypothécaire dépassant largement sa valeur nette disponible, et aucune vente ou liquidité n’étant envisagée.
L’engagement de 12 000€ doit donc également être déclaré inopposable et réduit à hauteur d’un euro symbolique.
En conséquence le Tribunal dira que l’engagement de caution pour le solde débiteur du compte courant de la société à hauteur de 12 000€ n°[XXXXXXXXXX01], souscrit par Mme [A] était manifestement disproportionné au moment de sa conclusions et il sera ramené à hauteur d’un euros symbolique.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner reconventionnellement la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC à payer à Madame [T] [A] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient de condamner reconventionnellement la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC en tous les dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT ET JUGE que les cinq engagements de caution souscrits par Madame [T] [A] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur conclusion.
DIT ET JUGE que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ne peut donc s’en prévaloir.
DEBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de ses demandes de condamnation au paiement présentées à l’encontre de Madame [T] [A] pour les quatre cautionnements numéro 5309990, 5403031, 5473074 et 370285E.
DIT ET JUGE que la demande de condamnation concernant l’engagement de caution pour le solde débiteur du compte courant de la société n°[XXXXXXXXXX01] est réduit à 1€ symbolique.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE reconventionnellement la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC à payer à Madame [T] [A] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE reconventionnellement la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC en tous les dépens de la présente décision
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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