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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 12 mai 2025, n° 2025P00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 12 MAI 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Patrick JOUAULT
Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, et la demande de surendettement, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 8 Avril 2025 par :
M. [B] [S] [I] [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il n’est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés mais est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro [Numéro identifiant 1],
Attendu qu’il a été appelé à comparaître à l’audience du 14 avril 2025 selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu qu’à l’audience du 14 avril 2025, le Tribunal a désigné M. Philippe AVRIL, juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de l’entrepreneur individuel, et a désigné la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [A] [T], mandataire judiciaire associé, pour assister le juge,
Attendu que le juge commis a déposé son rapport au greffe le 6 mai 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour ont comparu : M. [B] [I], Me [A] [T], mandataire judiciaire,
Sur le respect de la séparation des patrimoines :
* Qu’il apparaît que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont strictement distincts,
Sur la situation professionnelle du débiteur :
* Que Monsieur [B] [I] est redevable de dettes professionnelles exigibles à hauteur de 22 669,36 €,
* Qu’il n’existe aucun actif disponible,
* Que l’état de cessation des paiements est caractérisé,
* Que le redressement est manifestement impossible
* Que Monsieur [B] [I] n’est plus en mesure de poursuivre son activité,
Sur la situation personnelle du débiteur :
* Que Monsieur [B] [I] est redevable de dettes personnelles exigibles à hauteur de 51 936,70 €,
* Que Monsieur [B] [I] dispose d’un patrimoine personnel constitué d’un appartement en indivision situé dans la copropriété en difficulté de [Adresse 2],
* Que Monsieur [B] [I] ne dispose d’aucun compte bancaire personnel créditeur lui permettant de faire face à ses dettes,
Attendu que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies,
Attendu qu’au vu de la séparation stricte du patrimoine professionnel et personnel du débiteur et de sa situation financière et économique personnelle, il est proposé à Monsieur [B] [I] de saisir la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel.
Attendu que Monsieur [B] [I], lors de l’audience, a donné son accord pour la saisine de la commission de surendettement,
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la date de cessation des paiements remonte au 1 er janvier 2025,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel et de renvoyer l’affaire, avec l’accord du
débiteur, devant la commission de surendettement, conformément à l’article L.681-2 IV du Code de Commerce,
Attendu que les conditions du premier alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce ne sont pas réunies,
Le Tribunal en conséquence dira qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Constate que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L.681-2 IV du code de commerce à l’égard de :
M. [B] [S] [X] [Adresse 3]
Renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission départementale de surendettement des particuliers prévue à l’article L.712-4 du code de la consommation.
Rappelle qu’il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier.
Fixe provisoirement au 1 Janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Philippe AVRIL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick NAUDIN.
Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A] [T], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 4] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne Me [D] [F], [Adresse 5], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 12 mai 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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