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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 sept. 2025, n° 2025R00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 26 Septembre 2025
RG n° : 2025R00880
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A] 6 Chemin de Sainte Croix 72360 MAYET comparant par Me Djidjouè GBOYOU 38 Avenue du Général de Gaulle 94300 VINCENNES
DEFENDEUR
SASU SALES IN MOTION 116 Rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret comparant par Mes [V] ADMI et [T] [F] 4 Rue Brunel 75017 PARIS
Débats à l’audience publique du 26 Aout 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Z] [A] (ci-après « M. [A] ») exerce une activité de Vendeur à Domicile Indépendant (VDI mandataire).
La SASU SALES IN MOTION (ci-après « [I] ») exerce notamment une activité de conseils en marketing et de distribution de produits et services.
Le 2 juin 2020 M. [A] conclut avec [I] un contrat de Vendeur à Domicile Indépendant (VDI mandataire).
A compter de 2021, le chiffres d’affaires de M [A] dépasse le seuil majoré de franchise de TVA (39 100 €).
Conformément aux articles 256, 269 et 289 du code général des impôts (CGI), la TVA sur les commissions TTC versées à M. [A] devait alors être déclarée (dans des conditions disputées entre les parties).
Par courrier recommandé avec AR en date du 7 mai 2025, M. [A] met [I] en demeure d’avoir à respecter ses obligations en matière de TVA et d’avoir à lui verser la somme de 26 854,8 €.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que M. [A] a assigné [I] en référé par acte de commissaire de justice en date du 7 aout 2025, remis à personne habilitée pour personne morale.
Par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 26 aout 2025, M. [A] demande au Président de ce tribunal de :
Vu les articles 256,269, 289 et 293 B du code général des impôts ; Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil ;
* Rejeter comme contraires aux faits et au contrat les moyens développés par la société SALE IN MOTION tenant :
* au caractère prétendument « simple » de la lettre de mise en demeure,
* à l’obligation imaginaire d’émission de factures par le demandeur ;
* Constater le dépassement du seuil de franchise en base de TVA par M. [A] dès 2021 ;
* Constater que la société SALES IN MOTION, seule émettrice des relevés de commissions, était tenue de collecter et reverser la TVA dès le franchissement du seuil de franchise ;
* Ordonner à la société SALES IN MOTION, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance, de procéder à la déclaration et au paiement de la TVA due pour les exercices 2021 à 2024, provisionnellement évaluée à 26 855,20 €, somme à parfaire ;
* Condamner la société SALES IN MOTION à payer à M. [A], à titre de dommages-intérêts, une somme provisoire de 5 050 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, ladite somme correspondant aux pénalités et intérêts de retard qu’il devra régler à l’Administration fiscale en raison de la déclaration et du paiement tardifs de la TVA, somme à parfaire ;
* Condamner la société SALES IN MOTION à verser à M. [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Djidjouè GBOYOU conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions récapitulatives (4) régularisées à l’audience du 26 aout 2025, [I] demande au Président de ce tribunal de :
* Donner acte à la Société [I] de son engagement de procéder aux formalités nécessaires, aux fins de régulariser la situation relative à la TVA due, par M. [A], auprès de l’Administration fiscale, savoir, verser celle qui le sera, y compris les éventuelles majorations et/ou pénalités, à la condition que lui, de son côté, transmette des factures rectifiées et complétées, pour les mois de juillet 2020 à décembre 2024, conformes aux prescriptions légales (mention de son numéro SIREN et de la TVA) – ainsi que toutes les coordonnées utiles, pour effectuer cette régularisation ;
RG n° : 2025R00880 Page 3 sur 7
En conséquence,
* Juger M. [A] mal fondé en ses autres demandes, fins et conclusions ;
* L’en débouter, purement et simplement. ;
* Dans l’hypothèse où M. [A] refuserait de prendre l’engagement de transmettre des factures rectifiées et complétées, pour les mois de juillet 2020 à décembre 2024, conformes aux prescriptions légales (mention de son numéro SIREN et de la TVA) ainsi que toutes les coordonnées utiles, pour effectuer cette régularisation, et constater qu’il existe une contestation sérieuse, et, conséquemment, juger qu’il n’y a pas lieu à référé, en l’état du dossier ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience publique du 26 aout 2025, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
M. [A] expose notamment que :
* Le dépassement des seuils de franchise en base de TVA par M. [A] est intervenu dès l’exercice 2021 et, en conséquence, l’obligation pour [I] de déclarer et reverser la TVA collectée sur les commissions versées ;
* Le défaut persistant de déclaration expose M. [A] à un préjudice immédiat (risque de redressement fiscal, pénalités et dégradation de sa situation financière), caractérisant l’urgence au sens de l’article 873 code de procédure civile ;
* L’article 289 I-1 a du Code Général des Impôts dispose que « tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers ». Il n’existe donc aucune obligation pour le VDI d’émettre lui-même une facture lorsque, comme en l’espèce, le système d’auto facturation par le client est mis en place ;
* Aucune stipulation contractuelle n’impose à M. [A] d’établir une facture pour percevoir ses commissions. La tentative de renvoyer sur M. [A] l’obligation d’émettre des factures est une dénaturation manifeste du contrat et du régime légal applicable aux VDI ;
* [I] ne peut se prévaloir du système d’auto facturation interne qu’elle a elle-même imposé pour paralyser aujourd’hui l’exécution de ses obligations. Le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude s’y oppose ;
* L’astreinte sollicitée est proportionnée à la gravité du manquement et vise à assurer l’effectivité de la décision ;
* Si la mise en demeure du 7 mai 2025 n’a pu être remise à son destinataire, c’est exclusivement en raison de la défaillance propre de [I] qui était déjà absente de l’adresse de son siège social pourtant encore en vigueur à la date de l’envoi et même de retour du courrier à l’expéditeur, soit le 20 juin 2025. La carence de [I], qui n’y était plus effectivement domiciliée, ne saurait donc être opposée à M. [A] pour contester la validité de la mise en demeure.
[I] rétorque que :
* Elle n’a jamais reçu la mise en demeure du 7 mai 2025, car elle avait, effectivement quitté les locaux, qu’elle occupait au 92 Rue Edouard Vaillant, 92 300 Levallois-Perret, le 7 mai 2025, pour rejoindre l’immeuble, dans lequel toutes les filiales du Groupe auquel elle appartient, savoir, le Groupe IMPACT FIELD MARKETING GROUP (IFMG), sont regroupées, 102-116 Rue Victor-Hugo, 92 300, Levallois-Perret ;
* Il aurait été facile à M. [A] de réadresser le courrier à la bonne adresse lorsque celui-ci lui est revenu ;
* [I] n’a, évidemment, jamais refusé de recevoir des factures, que M.[A] aurait dû émettre, en y mentionnant, dès lors, qu’il avait dépassé le seuil de franchise, la TVA ;
* C’est donc, sans le moindre fondement, que M. [A] affirme, aujourd’hui, d’abord, que [I] aurait mis en place « un système d’auto-facturation » ensuite, qu'« il n’aurait pas à fournir, à [I], des factures qui « n’ont jamais existé, et n’ont jamais été requises contractuellement » ;
* [I] demande, donc, à la présente juridiction de lui « donner acte de son engagement de procéder aux formalités nécessaires, aux fins de régulariser la situation relative à la TVA due, par M. [A], auprès de l’administration fiscale, savoir, verser celle qui le sera, y compris les éventuelles majorations et/ou pénalités, à la condition que lui, de son côté, transmette des factures, pour les mois de juillet 2020 à décembre 2024, conformes aux prescriptions légales (mention de son numéro SIREN et de la TVA) ainsi que toutes les coordonnées utiles, pour effectuer cette régularisation ».
SUR CE
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Nous observons en premier lieu que M. [A] nous a adressé, à l’issue de l’audience du 26 aout 2025, par courriel en date du même jour, une notre en délibéré relative aux dommages et intérêts réclamées.
Cette note n’a pas été sollicitée par le juge ; elle n’est par conséquent pas recevable et sera rejetée.
Par voie de conséquence la réponse apportée par [I] par courriel en date du 28 aout 2025 sera de la même façon rejetée.
Sur la demande principale relative au paiement de la TVA
A l’audience du 26 aout 2025, les parties présentent leurs conclusions. A l’issue des débats les parties indiquent qu’elles ne contestent pas :
* le principe de l’assujettissement à la TVA des prestations de M. [A] à compter de l’exercice 2021, année au cours de laquelle les seuils de franchise ont été dépassés ;
* le montant total de la TVA ainsi due par [I] à M. [A], qui doit à son tour la reverser à l’administration fiscale, et qui s’établit à la somme de 26 855,20 € pour les années 2021, 2022 et 2023.
Le contrat de VDI du 2 juin 2020 stipule de façon claire dans son article 4 que : « le VDI percevra une commission hors taxes calculée en application du barème figurant en annexe 2, sur la base des Commissions définitives dont il est directement et personnellement à l’origine. A ce titre, la société transmettra au VDI au plus tard le 5 de chaque mois civil, un document récapitulatif des commandes définitives du mois précédent … //… »
Il ressort de l’analyse des usages de la profession et des propres pratiques de [I] que les VDI n’émettent pas de factures à l’adresse de [I], mais des relevés, tels que ci-dessus rappelés.
M. [A] rapporte également la preuve de son envoi d’une lettre recommandée avec AR en date 7 mai 2025 mettant [I] en demeure de respecter ses obligations au titre de la TVA. Cette lettre, adressée au siège social de [I], n’est pas parvenue à cette dernière au motif d’un changement d’adresse qui n’a été notifié au BODACC qu’en date du 29 juillet 2025. [I] ne peut ainsi contester la validité de cette mise en demeure qui ne lui est pas parvenue du fait de sa propre carence.
Ainsi, il appartenait bien à [I] de s’acquitter de son obligation de verser la TVA sans pouvoir se prévaloir d’une non-facturation préalable par M. [A].
A l’issue des débats, les parties s’accordent sur le dispositif ci-après en vue de régler la partie principale de leur différent :
* a/ [I] verse à M. [A] la somme de 26 855,20 € au titre de la TVA sur commission des années 2021 à 2024,
* b/ M. [A] établit une note récapitulative indiquant le montant de la TVA due par [I] et l’adresse à cette dernière.
Compte tenu de cet accord intervenu à l’audience, il ne nous parait pas nécessaire d’ordonner une mesure d’astreinte.
En conséquence,
Nous Président :
* Condamnerons [I] à verser à M. [A] la somme de 26 855,20 € au titre de la TVA sur commission des années 2021 à 2024 ;
* Ordonnerons à M. [A] d’ établir une note récapitulative indiquant ce même montant de la TVA due par [I].
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [A] demande que lui soit versés par [I] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 050 € correspondant à des pénalités qui pourraient être dues à l’administration fiscale.
RG n° : 2025R00880 Page 6 sur 7
Nous observons qu’outre le fait que ces Dommages et Intérêts ne pourraient être accordés qu’à titre provisionnel, ceux-ci ne correspondent pas à une créance certaine et non contestable que détiendrait M. [A] sur [I].
En effet, M [A] ne rapporte pas la preuve que cette pénalité ait été versée au fisc ni même réclamée par ce dernier. Aucun élément ne justifie par ailleurs son montant allégué.
Ainsi, cette demande ne peut être accordée dans le cadre de la présente instance en référé.
En conséquence,
Nous Président, débouterons M. [A] de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, M. [A] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous Président, condamnerons à titre provisionnel, [I] à verser à M. [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [I] succombe.
[I] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
* Condamnons la SAS SALES IN MOTION à verser à M. [Z] [A] à titre provisionnel la somme de 26 855,20 € au titre de la TVA sur commission des années 2021 à 2024 ;
* Ordonnons à M. [Z] [A] d’ établir une note récapitulative indiquant ce même montant de la TVA due par la SAS SALES IN MOTION, et de l’adresser à cette dernière ;
* Déboutons M. [Z] [A] de sa demande de Dommages et Intérêts ;
* Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
* Condamnons la SAS SALES IN MOTION à verser à M. [Z] [A] à titre provisionnel la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS SALES IN MOTION aux dépens de la présente instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
RG n° : 2025R00880 Page 7 sur 7
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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