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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 5 nov. 2025, n° 2024015629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Daumas Anne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015629
ENTRE :
Monsieur [V] [S] « [V] [S] 02 – Sport, RK » entreprise individuelle domiciliée en Pologne, [Adresse 6], POLOGNE – immatriculée au registre d’Activité Economique en Pologne sous le numéro TVA : [Numéro identifiant 4], élisant domicile au cabinet de Maître Marta BLEDNIAK, Avocat au barreau de Strasbourg, sise [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître Marta BLEDNIAK, Avocat au barreau de Strasbourg et comparant par Maître Anne DAUMAS, Avocat (E0532)
ET :
SAS PURE FISHING EUROPE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 324045756
Partie défenderesse : assistée de l’ARRPI BIRD & BIRD, agissant par Maître Anne Florence RADUCAULT, Avocat au barreau de Lyon et comparant par le cabinet JB AVOCATS, Avocats (P0209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
Monsieur [V] [S] a travaillé à partir de septembre 2013 en qualité de salarié pour la société PURE FISHING EUROPE SAS, spécialisée en articles de pêche. Il a ensuite conclu avec celle-ci un contrat d’agent commercial le 9 juin 2017 avec effet au 1 er juillet 2017. Contrat auquel s’est substitué un second contrat d’agent commercial conclu le 21 janvier 2021, avec effet au 1 er janvier 2021, d’une durée de trois ans.
PURE FISHING, par courrier du 27 avril 2023, lui aurait proposé de revenir à un statut de salarié de PURE FISHING Pologne, avec un salaire fixe de 5 704 zlotys (environ 1 340 €) et une commission de 3,5% sur les ventes, proposition qu’il a refusée.
Par courrier du 26 mai 2023, PURE FISHING a alors adressé à Monsieur [V] [S] pour signature un courrier de rupture amiable de son contrat d’agent commercial, ce à quoi il n’a pas consenti.
Monsieur [V] [S] considère qu’il s’agit dès lors d’une rupture abusive du fait de PURE FISHING et demande à être indemnisé du préjudice en résultant.
PURE FISHING pour sa part soutient que la rupture est justifiée par la non atteinte par Monsieur [V] [S] des objectifs prévus au contrat.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
M. [V] [S], par acte en date du 28 février 2024, assigne PURE FISHING à comparaitre le 28 mars 2024. Par cet acte et à l’audience 9 septembre 2025, il demande au tribunal de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats Vu l’article L134-12 du Code de commerce et suivants Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 1103 du Code civil Vu l’article 696 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence
Débouter la société PURE FISHING EUROPE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre principal,
Condamner la société PURE FISHING EUROPE au paiement à Monsieur [V] [S] d’un montant de :
* 48 144,38 € au titre de l’indemnité compensatrice des commissions pour la période de juin 2023 au 21 janvier 2024 ;
* 197 342 € HT au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, subsidiairement 155 342 € HT;
* 9 628,50 € HT au titre de l’indemnité de l’interdiction de concurrence ;
* 63 000 € HT au titre de la rémunération supplémentaire pour la prestation de marketing et d’animation du réseau de la marque PURE FISHING ;
* 139 000 € pour le préjudice moral.
Ordonner la publication du jugement à venir durant une période de trois (3) mois aux frais de la société PURE FISHING à compter de la signification du jugement sur la page d’accueil ou l’encart réservé aux annonces sur les sites Internet suivants :
* https://www.purefishing.com/
* https://tacletrade-world.com
* https://angling-international.com/about-angling-international
* https://www.instagram.com/explore/locations/18068544/pure-fishing/?locale=fr&hl=en
En tout état de cause,
Condamner la société PURE FISHING EUROPE, à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Mr [V] [S] a entretemps déposé auprès du tribunal judiciaire de Paris une requête aux fins de saisie conservatoire des comptes bancaires de PURE FISHING, qui a été autorisée par le juge de l’exécution par ordonnance en date du 23 décembre 2024, pour un montant de 450 000 €, saisie fructueuse en totalité auprès de Bank of America, et partiellement auprès de BNP Paribas. Par acte du 1 er avril 2025, PURE FISHING a sollicité auprès du juge de l’exécution de ce même tribunal l’annulation de cette saisie-conservatoire. Suite à cette demande, ce dernier a rendu un jugement en date du 12 juin 2025 par laquelle il dit que la créance de Mr [V] [S] n’est établie qu’à hauteur de 47 774,10 €, que les conditions de la saisie-conservatoire ne sont pas réunies et ordonne sa mainlevée.
PURE FISHING, à l’audience du 9 septembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles L134-1 et L134-12 du Code de commerce,
Vu les articles 1169, 1178, 1353, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code civil,
Vu les articles 1130, 1131, 1132 et 1133 du Code civil,
Vu le Règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du droit polonais relatives au statut d’agent commercial,
A titre principal,
JUGER nul le contrat d’agence commerciale conclu le 21 janvier 2021,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNER à Monsieur [S] de restituer à la société Purefishing l’intégralité des commissions et bonus perçus entre le 1 er janvier 2021 et le 31 mai 2023, ainsi que les frais et la refacturation de missions marketing, soit la somme totale de 201.755,91 euros,
A titre subsidiaire,
JUGER que les dispositions du droit français ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions impératives du droit polonais,
JUGER en application du droit polonais que les demandes de Monsieur [S] sont mal fondées,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
Sur la demande de condamnation à hauteur de 197.342,00 euros ou 155.342,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat :
A titre principal sur ce point, DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de condamnation de la société Purefishing à lui verser une indemnité compensatrice en ce que Monsieur [S] a commis une faute grave.
A titre subsidiaire sur ce point, DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de condamnation de la société Purefishing à lui verser une indemnité compensatrice en ce que son quantum n’est pas justifié.
DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses autres demandes,
En tout état de cause,
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [S],
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la société Purefishing la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la société Purefishing la somme de 129.078 euros en réparation du préjudice subi résultant du manque à gagner pour la société Purefishing du fait de la non atteinte des objectifs de ventes sur les années 2021 et 2023,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [S] et Monsieur [L] [S] (sic) à payer à la société Purefishing la somme de 239.312,80 euros en réparation de son préjudice résultant des gains manqués sur l’année 2023 du fait des clients perdus,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la société Purefishing la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 30 septembre 2025 à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 de ce même code, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:
Mr [V] [S] soutient que PURE FISHING a procédé à une rupture abusive du contrat d’agent commercial qui était à durée déterminée, et qu’il doit en être indemnisé comme le prévoit le droit français auquel il est soumis sans équivoque, et en particulier l’article L134-12 du code de commerce.
Il conteste les chiffres avancés par PURE FISHING pour justifier la mise en œuvre de l’article qui prévoit la résiliation faute d’atteindre un montant minimum de vente.
Il a donc droit à l’indemnité compensatrice des commissions, l’indemnité de rupture ainsi que l’indemnité de l’interdiction de non concurrence prévue à l’article 3 du contrat.
PURE FISHING pour sa part soutient que le contrat est nul au motif que la référence au droit français dans le contrat résulte d’un vice du consentement, PURE FISHING, ayant toujours souhaité que le droit applicable soit le droit polonais. Il y a erreur de droit rendant nul le contrat. Subsidiairement, le contrat est nul du fait que Mr [V] [S] n’a apporté aucune contrepartie aux engagements souscrits par PURE FISHING. Le nombre de clients a diminué, et les commerciaux qui l’ont substitué ont atteint des niveaux de ventes bien supérieurs. Il lui revient donc de restituer l’intégralité des commissions et bonus perçus au titre de celui-ci.
SUR CE :
Sur le contrat
Au visa de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur l’opposabilité du contrat
Les parties s’entendent sur le fait qu’elles ont signé en date du 21 janvier 2021 un contrat d’agent commercial d’une durée de trois ans à dater du 1 er janvier 2021 par lequel M. [V] [S] devait promouvoir et vendre les produits de la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE sur une partie du territoire polonais en contrepartie d’une commission de 10 % du montant net des ventes réalisées.
Sur la demande de nullité pour erreur sur le droit applicable
L’article 17.4 du contrat prévoit que tout contentieux en lien avec celui-ci est régi par la loi du siège de PURE FISHING EUROPE et par les juridictions du ressort dans lequel se trouve ce siège, siège dont il est indiqué clairement en page trois du contrat qu’il se situait à l’époque
des faits au [Adresse 1], France. Le même article 17.4 stipule un peu plus loin que le contrat est régi par la loi française.
PURE FISHING soutient que c’est par erreur qu’il est fait référence au droit français, que leur siège à [Localité 5] n’est qu’un simple bureau, qu’ils utilisent des contrats pré-établis pour tous leurs représentants indépendamment du pays où ils opèrent, mais que ceux-ci sont bien évidement soumis au droit de celui-ci, qu’ils n’ont ni le temps, ni les compétences pour relire tous les points des contrats, qu’il y a erreur de droit au visa de l’article 1133 du code civil, que son consentement a ainsi été vicié au visa de l’article 1130 du code civil et que le contrat est nul de ce fait.
Le tribunal relève que PURE FISHING est établie en France depuis 1991, que ses factures ( pièce 21 de M. [V] [S] ) sont émises par la société française, qu’elle est la rédactrice des contrats et qu’elle en porte la responsabilité, que si erreur il y a, ses contractants n’ont pas à pâtir des conséquences de l’incompétence des dirigeants de PURE FISHING, de son personnel et/ou de ses prestataires dont son comptable qui atteste que « nous n’avons pas prêté une attention particulière à la clause pré-rédigée de droit français… nous n’avions pas connaissance des dispositions de la loi française sur le statut d’agent commercial… nous n’avons pas compris l’impact (du droit français) sur la relation contractuelle ».
Qui plus est, dans le cas d’espèce, le tribunal relève également que la loi applicable n’entre pas dans les qualités essentielles de la prestation due puisqu’il est seulement question d’indemnités dues en cas de rupture du contrat.
Sur la demande de nullité pour absence de contrepartie
PURE FISHING soutient que le contrat serait nul sur le fondement de l’article 1169 du code civil qui dispose que « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire », alléguant que Mr [V] [S] n’a jamais développé les ventes en Pologne, se contentant de vivre sur les acquis antérieurs à son arrivée, et le nombre de client n’ayant pas progressé mais au contraire diminué. En 2020, PURE FISHING avait 60 clients, nombre tombé à 58 en 2021, 57 en 2022 et 42 en 2023.
Le tribunal relève que le contrat prévoit la promotion et la vente des produits de PURE FISHING sur une partie du territoire polonais en contrepartie d’une commission de 10 % du montant net des ventes réalisées. Ainsi, la contrepartie est directement proportionnée à la prestation effectivement fournie, ce qui exclut de fait tout caractère illusoire ou dérisoire.
Au surplus, dans les faits, si l’objectif n’a été atteint qu’à hauteur des deux tiers en 2021, il a été dépassé en 2022. Quant à 2023 le contrat ayant été résilié en mai, il est impossible de savoir si l’objectif aurait été ou non atteint.
Pour ce qui est du développement de la clientèle, le terme « to use its best endeavors » implique une obligation de moyens et non de résultats. Au demeurant, l’analyse établie par le comptable de la société PURE FISHING ne permet pas de distinguer l’arrivée d’éventuels nouveaux clients ou le départ d’anciens clients et l’analyse de l’année 2023 n’est pas pertinente du fait de l’interruption du contrat en mai 2023. Par ailleurs, l’obligation de moyens porte sur la promotion et la vente des produits et non sur l’augmentation du nombre de clients, un même client pouvant augmenter le nombre de produits achetés grâce à la prestation fournie par l’agent commercial.
Or selon la propre analyse de PURE FISHING, le montant des ventes est passé de 635 298 € en 2021 à 965 746 € en 2022 malgré la perte d’un client évoquée par PURE FISHING.
Le tribunal relève de ce qui précède que PURE FISHING échoue à démontrer une cause de nullité du contrat quelle qu’en soit le motif allégué, dira qu’il lui est opposable, et qu’il est soumis à la loi française.
Sur la rupture
Mr [V] [S] soutient que PURE FISHING a procédé à une rupture abusive du contrat d’agent commercial qui était à durée déterminée, et qu’il doit en être indemnisé comme le prévoit le droit français auquel il est soumis sans équivoque, et en particulier l’article L134-12 du code de commerce.
PURE FISHING dans ses écritures soutient que la résiliation est intervenue en application de l’article 7 du contrat « sales Target » qui stipule que si l’agent n’atteint pas l’objectif minimal fixé en annexe B pour chaque année de vente, il pourra être procédé à sa résiliation unilatérale selon les modalités de l’article 15.
Cet article 15 prévoit notamment que PURE FISHING peut résilier le contrat par courrier à n’importe quel moment et sans préavis dans le cas où l’agent échoue à atteindre l’objectif de vente minimal prévu au contrat. Ainsi, si M. [V] [S] souligne à juste titre que l’article 1212 du code civil prévoit que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme », il relève lui-même (page 23 de ses conclusions) qu’il existe une exception en cas d'« accord des parties sur un droit de résiliation unilatéral qui peut être soumis à diverses modalités ». Ainsi, le contrat prévoit la possibilité d’une résiliation unilatérale autre que la faute grave, à savoir la non atteinte de l’objectif minimal fixé contractuellement.
PURE FISHING a certes envoyé un avis de résiliation du contrat le 26 mai 2023 avec effet au 31 mai 2023. Mais ce n’est que dans ses écritures qu’elle allègue comme motif la non atteinte des objectifs fixés au contrat, qui étaient de 900 000 € pour 2021, 950 000 € pour 2022 et 1 000 000 € pour 2023, et que les chiffres atteints par M. [V] [S] ont été respectivement de 635 298 €, 965 746 € et 246 220 € mais après une rupture intervenue le 26 mai 2023.
M. [V] [S] argue que le chiffre de 2021 a été affecté par le confinement lié au Covid, qu’en 2022, il a dépassé l’objectif, et qu’en 2023, il n’a pas eu la possibilité de poursuivre jusqu’à la fin de l’année.
Le tribunal relève que si certes PURE FISHING pouvait mettre fin au contrat à tout moment pour ce motif de non atteinte des résultats, elle ne l’a pas fait comme elle l’aurait pu au vu des résultats de 2021, et qu’au contraire elle l’a poursuivi. Le tribunal relève que la résiliation pour ce motif ne pouvait dès lors intervenir au vu des résultats 2022 supérieurs aux objectifs, et que s’agissant de 2023, les chiffres à mai ne permettaient pas de préjuger du résultat en fin d’année et ne pouvaient non plus être une cause de résiliation contractuelle.
Quoi qu’il en soit, le courrier visé ne fait état d’aucun motif au soutien de cette résiliation.
Le tribunal dit en conséquence que la résiliation est fautive de la part de PURE FISHING.
Sur les conséquences de la rupture
L’article L134-12 alinéa 1 du code de commerce prévoit que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » . PURE FISHING échouant à rapporter la preuve d’une faute grave de l’agent commercial, cette réparation est due.
Il est constant que la rupture d’un contrat d’agent commercial à durée déterminée donne droit d’une part à une indemnité de cessation de contrat qui répare la perte pour l’avenir des revenus
tirés de l’exploitation de la clientèle commune, et d’autre part à des dommages-intérêts correspondant à la perte de commissions jusqu’à la date conventionnellement prévue.
Sur l’indemnité compensatrice de rupture
S’agissant de l’indemnité compensatrice, M. [V] [S] demande à être indemnisé de la somme de 155 342 € hors prestations marketing sur la base de deux années de commissions sur la moyenne des trois dernières années.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [V] [S] a travaillé durant dix ans pour PURE FISHING, dont 3,5 années en tant que salarié et 6,5 ans en tant qu’agent commercial. Au vu de cette ancienneté le tribunal fixe l’indemnité à deux ans de commissions sur la moyenne des trois dernières années. Si le contrat a été interrompu avant son terme des trois ans, il n’est pas contesté qu’il a pris la suite d’un contrat antérieur.
M. [V] [S] produit un relevé des commissions perçues sur les trois dernières années incluant celles au titre du contrat antérieur, soit de juin 2020 à mai 2023. Leur total s’élève à 233 013 €, soit une moyenne mensuelle de 6 472,58 €.
En conséquence, le tribunal condamnera PURE FISHING à payer à M. [V] [S] la somme de 6 472,58 € x 24 =155 342 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial.
Sur les dommages-intérêts correspondant à la perte de commissions
M. [V] [S] demande à être indemnisé de la somme de 48 144,38 € au titre de l’indemnité compensatrice des commissions pour la période de juin 2023 au 21 janvier 2024.
Comme vu précédemment, cette indemnité est dans le cadre d’un CDD rompu avant terme. Dans le cas présent, le contrat qui avait pris effet le 1 er janvier 2021 a été rompu sept mois avant son échéance du 31 décembre 2023.
M. [V] [S] produit un relevé des commissions perçues sur les douze derniers mois, de juin 2022 à mai 2023. Leur total s’élève à 77 031 €, soit une moyenne mensuelle de 6 419,25 €.
[…]
Sur les prestations de marketing
M. [V] [S] demande également à être indemnisé d’une perte de rémunération supplémentaire pour une prestation de marketing et d’animation du réseau de la marque PURE FISHING » pour un montant réclamé de 63 000 euros HT.
Le tribunal relève que cette rémunération supplémentaire n’est pas prévue au contrat, que M. [V] [S] échoue à justifier de la conclusion d’un contrat de prestation de service qui prévoirait une telle prestation en contrepartie du paiement d’un montant de 63 000 euros HT à côté de son contrat de représentant commercial, dont il argue qu’il s’agirait d’un accord verbal donc soumis à la loi polonaise.
Le tribunal l’en déboutera donc.
Sur l’indemnité de non concurrence
M. [V] [S] demande encore à bénéficier de l’indemnité de non-concurrence prévue au contrat. Celui-ci prévoit en son article 3 que PURE FISHING bénéficie d’une option pour étendre l’obligation de non-concurrence pendant 6 mois après la fin du contrat et qu’elle doit exercer cette option en avertissant l’agent au plus tard 10 jours après la fin du contrat.
Dans ce cas, l’agent recevra une compensation de 25 % de la commission moyenne obtenu par l’agent sur les 12 mois précédents la fin du contrat. PURE FISHING EUROPE n’ayant pas exercé cette option, le tribunal déboutera M. [V] [S] de sa demande.
Sur l’indemnisation pour préjudice moral
M. [V] [S] demande enfin à être indemnisé de la somme de 139 000 € en réparation du préjudice moral résultant de cette résiliation fautive.
Le tribunal relève qu’il lui aura été accordé précédemment une indemnité compensatrice de rupture prévue pour compenser l’ensemble des conséquences en résultant. Il dit qu’il n’y a dès lors lieu à indemnisation complémentaire à ce titre et déboutera M. [V] [S] de sa demande.
Sur les diverses de demandes de publication du jugement
M. [V] [S] demande que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir dans divers supports en ligne. Attendu que ce dernier ne justifie pas d’une raison impérative à sa demande, le tribunal l’en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles de PURE FISHING
PURE FISHING demande à ce que M. [V] [S] soit condamné à lui payer la somme de 201 755,91 € perçue en application du contrat tant à titre de commissions que de frais marketing, ainsi la somme de 129 078 € en réparation du préjudice allégué pour la non atteinte des objectifs de ventes sur les années 2021 et 2023 et 239 312,80 € en réparation de son préjudice résultant des gains manqués sur l’année 2023 du fait des clients perdus.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera PURE FISHING de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. [V] [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera PURE FISHING à lui verser la somme de 10 000 € à ce titre, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens
Attendu que PURE FISHING succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* dit que le contrat objet du présent litige est opposable aux parties et est soumis au droit français ;
* condamne la SAS PURE FISHING EUROPE à payer à Monsieur [V] [S], la somme de 155 342 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial;
* condamne la SAS PURE FISHING EUROPE à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 44 934,75 € au titre de dommages-intérêts pour la perte de commissions ;
* déboute Monsieur [V] [S] de ses demandes au titre des frais marketing et de la clause de non concurrence ;
* déboute Monsieur [V] [S] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
* déboute Monsieur [V] [S] de sa demande de publication du présent jugement;
* déboute la SAS PURE FISHING EUROPE de ses demandes reconventionnelles;
* condamne la SAS PURE FISHING EUROPE à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* condamne la SAS PURE FISHING EUROPE aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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