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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 3 juin 2026, n° 2026R00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 3 juin 2026
N° de Rôle :
2026R00082
Le 20 mai 2026,
Par devant Nous, Thierry SURATTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS PANORAMA LAL
, [Adresse 2] [Localité 1], 349 229 658 RCS [Localité 1] représenté par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU AD PLUS [Localité 2], [Adresse 4], 831 196 688 RCS [Localité 1]
Non comparante
Par exploit de Me [F] [G], de l’étude SAS CD JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 3] du 27 avril 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 20 mai 2026 à 09H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 avril 2026, SAS PANORAMA LAL a assigné en référé SASU AD PLUS [Localité 2].
La demande de SAS PANORAMA LAL tend à voir :
* Recevoir la SAS PANORAMA LAL en ses demandes, la déclarer bien fondée,
* Dire et Juger que la créance de la SAS PANORAMA LAL est certaine, liquide et exigible,
* Condamner à titre provisionnel la SASU AD PLUS IDF sous le nom commercial « AD PLUS [Localité 2] » à payer à la Société PANORAMA LAL la somme de 3.705,30€ TTC en principal, correspondant à l’intégralité de la facture en renouvellement n°[Numéro identifiant 1] émise le 04 novembre 2025 d’un montant de 2.449,20€ TTC et correspondant à la période de facturation du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 outre le solde de sa facture en renouvellement n°[Numéro identifiant 2] émise le 03 octobre 2025, soit la somme de 1.256,10€ TTC correspondant à la période de facturation du 31 octobre 2025 au 30 octobre 2026.
* Constater la résiliation du contrat et condamner à titre provisionnel la SASU AD PLUS IDF sous le nom commercial « AD PLUS [Localité 2] » à payer à la Société PANORAMA LAL la somme de 1.111,59€ TTC au titre de la clause pénale.
* Dire et juger que l’intégralité des sommes dues portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 30 janvier 2026, date de la mise en demeure de la SAS PANORAMA LAL.
* Condamner la SASU AD PLUS IDF sous le nom commercial « AD PLUS [Localité 2] » à verser à la SAS PANORAMA LAL la somme de 2.000,00 € au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la SASU AD PLUS IDF sous le nom commercial « AD PLUS [Localité 2] » aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du Code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00082.
À l’audience du Mercredi 20 mai 2026,
* Me [S] [N] a comparu pour SAS PANORAMA LAL, demandeur,
* SASU AD PLUS [Localité 2] n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS PANORAMA LAL a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS PANORAMA LAL s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SASU AD PLUS [Localité 2] ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS PANORAMA LAL à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SASU AD PLUS [Localité 2], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS PANORAMA LAL ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence des contrats d’affichage publicitaire et conditions générales de vente des 15 octobre 2024, 30 octobre 2024 et 1er septembre 2025, factures n°FP25110006 du 04 novembre 2025 et n°FP25100002 du 03 octobre 2025, mail du 26 février 2026 d’AD PLUS [Localité 2] confirmant la dette, justificatif de la créance au grand livre journal, relances et mises en demeure des 30 janvier 2026 et 12 mars 2026 ;
Attendu que nous constatons la résiliation du contrat par espace PA-91-BRUNOY01-1B et le contrat par espace VP-94-[Localité 4] LE ROI03A selon l’article 12 des CGV ; que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SASU AD PLUS [Localité 2] à payer à SAS PANORAMA LAL la somme de 3.705,30 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 30 janvier 2026 ;
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que SAS PANORAMA LAL sollicite la condamnation de SASU AD PLUS [Localité 2] à lui payer la somme de 1.111,59 euros au titre de la clause pénale par application de l’article 1231-5 du code civil, stipulée aux conditions générales de vente ;
Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de SAS PANORAMA LAL ; Que SASU AD PLUS [Localité 2] les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l’avance par un forfait indépendant du préjudice subi ; Que la notion d’évidence propre au référé est donc remplie ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner SASU AD PLUS [Localité 2] à payer à SAS PANORAMA LAL la somme de 1.111,59 euros au titre de la clause pénale ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu que SAS PANORAMA LAL a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Que l’application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que la demande est conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dès lors que le point de départ des intérêts a été fixé le 30 janvier 2026 ; qu’en conséquence, ils sont dus pour au moins une année entière ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à cette demande, les conditions exigées par la loi étant réunies ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS PANORAMA LAL a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SASU AD PLUS [Localité 2] à payer à SAS PANORAMA LAL la somme de 2.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SASU AD PLUS [Localité 2] qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ
, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SASU AD PLUS [Localité 2] à payer à SAS PANORAMA LAL la somme de 3.705,30 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 30 janvier 2026 date de mise en demeure,
CONDAMNONS SASU AD PLUS [Localité 2] à payer à SAS PANORAMA LAL la somme de 1.111,59 euros au titre de la clause pénale,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS SASU AD PLUS [Localité 2] à payer à SAS PANORAMA LAL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le Greffier
Le Président.
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