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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 20 avr. 2026, n° 2025P01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P01439
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 AVRIL 2026
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 13 avril 2026 devant le tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET Mme Patricia DUBOIS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1]
Intimée à comparaître par jugement en date du 23 février 2026.
DEFENDEURS :
SAS LCB BAT2T-[Adresse 2]Ayant pour représentant Me Claude EBSTEIN
Intimée à comparaître par jugement en date du 23 février 2026.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 73 737,94 euros, montant de cotisations impayées pour le compte régime général au titre de la période du 1 er janvier 2025 au 30 septembre 2025 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS LCB BAT 2T-[Adresse 2]
La SAS LCB BAT est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 844894543,
Et possède la qualité de commerçant,
A l’audience du 23 février 2026, le Tribunal a désigné M. Olivier DYER, Juge, pour recueillir tous les renseignements nécessaires sur la situation financière, économique et sociale de la SAS LCB BAT.
Par ordonnance en date du 23 février 2026, M. Olivier DYER, Juge, a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [T], mandataire judiciaire associé, afin de l’assister dans les recherches de renseignements.
Le Juge commis a déposé son rapport au greffe le 22 mars 2026.
Les parties ont été invitées à en prendre connaissance au greffe et à comparaître en Chambre du Conseil.
Ont comparu :
Mme [I] [S] représentant avec pouvoir l’URSSAF, M. [F] [H], président de la SAS LCB BAT, assisté de Me Claude EBSTEIN, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du rapport de M. le Juge commis et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Qu’à la date du 11 février 2026, l’URSSAF fait état d’une dette d’un montant de 80 829,08 euros,
Que les procédures engagées par URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il apparaît que la SAS LCB BAT est également redevable de dettes fiscales à hauteur de 617 794,61 euros,
Que le dirigeant de la SAS LCB BAT a indiqué ne pas avoir de moratoire avec l’administration fiscale,
Que selon les déclarations du dirigeant lors de l’enquête, à la date du 11 mars 2026, l’actif disponible était d’environ 10 000 euros,
Que manifestement la SAS LCB BAT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
Que les cotisations URSSAF impayées remontent au mois d’avril 2025, qu’en conséquence le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 20 avril 2025.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS LCB BAT 2T-[Adresse 2]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 20 avril 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc ROUSSELET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Gwendall BOTHOREL.
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [T], mandataire judiciaire associé [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 15 juin 2026 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de SAS LCB BAT.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne, Me [I] [E], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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