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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2022060735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022060735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022060735
ENTRE :
SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z « FICOZ », dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MANGEL AVOCATS, Me Frédéric MANGEL, Avocat (D203) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian, Avocats (D1204).
ET :
1. M. [G] [P], domicilié [Adresse 1] [Localité 6]
Partie défenderesse : assistée de Me Bruno LEFEBVRE, Avocat (A180) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
2. SCI LARDENNE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8]
[Localité 8] – RCS de Toulouse n° B 490 821 121
Partie défenderesse : assistée de Me Bruno LEFEBVRE, Avocat (A180) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Me Virginie TREHET, Avocat (J119). 3) M. [L] [R], domicilié [Adresse 4] [Localité 7]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société Financière [P] dénommée FICOZ a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2017, décision au terme de laquelle la SELARL ACTIS mandataires judiciaires en la personne de Me [W] [B] a été nommé liquidateur judiciaire de la société.
M. [P] ès-qualités a contesté la date de cessation des paiements. La cour d’appel de Paris en date du 5 novembre 2019 a fixé définitivement la date de cessation des paiements à la date du 28 septembre 2015.
Le mandataire judiciaire a appris fortuitement que M. [P] n’avait pas déclaré au liquidateur judiciaire plusieurs actifs de la société.
Il a ainsi découvert que la société FICOZ a été propriétaire de 10 parts sociales dans la SCI LARDENNE cédées en pleine période suspecte à M. [P], par ailleurs gérant de la SCI LARDENNE pour la somme de 100 euros.
Le 10 mai 2019, la SCI LARDENNE a vendu l’immeuble qu’elle détenait à TOULOUSE pour le prix de 1.450.000 euros, lequel servait de siège social à la société MECADIMI dirigée par
M. [P], qui avait été placée le 4 mars 2019 en redressement judiciaire, converti le 13 octobre 2020 en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.
Il ressort d’une expertise dans un litige opposant M. [P] à M. [L] associé de la SCI LARDENNE, que les 10 parts, propriété de la société FICOZ cédées à M. [P] pour la somme de 100 euros valaient en réalité entre 57.000 et 67.000 euros.
Considérant que l’acte a été passé à vil prix, de surcroît en période suspecte, le mandataire judiciaire a alors envisagé d’en demander la nullité afin de permettre à la société FICOZ de recouvrer la pleine propriété des 10 parts sociales de la SCI LARDENNE. Afin que le jugement à intervenir leur soit opposable, le mandataire judiciaire ès-qualités a décidé d’attraire également la SCI LARDENNE et M. [L].
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
La SELARL ACTIS mandataires JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z « FICOZ » a assigné devant ce tribunal M. [G] [P] par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2022 signifié à domicile confirmé, la SCI LARDENNE par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2022 signifié à domicile confirmé et M. [L] [R] par acte extra-judiciaire du 2 décembre 2022 signifié à personne.
Par cet acte, et à l’audience du 14 novembre 2024 par conclusions n°4, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
Annuler l’acte de cession des parts régularisé le 5 novembre 2016 d’entre Monsieur [G] [P] associé et Monsieur [G] [P] en sa qualité de Président de la société FICOZ, avec toutes conséquences de droit. Dire le jugement commun et opposable à la SCI LARDENNE et à Monsieur [L].
A titre subsidiaire,
Annuler l’acte de cession des parts régularisé le 5 novembre 2016 d’entre Monsieur [G] [P] associé et Monsieur [G] [P] en sa qualité de Président de la société FICOZ, avec toutes conséquences de droit. Dire le jugement commun et opposable à la SCI LARDENNE et à Monsieur [L].
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] [P] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024 par conclusions n°4, M. [G] [P] et la SCI LARDENNE ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* Juger que Monsieur [P] n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de la société FICOZ lors de la conclusion de l’acte de cession de parts sociales du 5 novembre 2016.
* Débouter la société ACTIS de sa demande en nullité usant de son pouvoir de ne pas la prononcer en raison de son caractère facultatif.
* Condamner la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES aux dépens.
M. [L] [R] n’a pas comparu et n’a pas déposé de conclusions.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
Les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 avril 2025, à laquelle le demandeur et M. [G] [P] et la SCI LARDENNE se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
M. [L] [R], codéfendeur, ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le mandataire judiciaire ès-qualités fait valoir que :
A titre principal :
Au visa de l’article L.631-1§2 du code de commerce l’acte de cession de parts sociales de la SCI LARDENNE sera annulé, car s’agissant d’un contrat commutatif, les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Il est, par ailleurs, constant que l’acte de cession de parts litigieux a été passé en période suspecte, ce qui constitue une circonstance aggravante de la fraude aux droits des créanciers de la société FICOZ, puisque M. [P], dirigeant de cette dernière, ne pouvait l’ignorer.
A titre subsidiaire :
A la date de l’acte critiqué la société débitrice se trouvait en état de cessation des paiements, ce que M. [P], qui en était le président, ne pouvait ignorer. L’acte de cession litigieux devra donc être annulé au titre des nullités facultatives.
Enfin, l’acte à titre onéreux passé en période suspecte en connaissance de la date de cessation des paiements de celui à qui elle profite tombe sous le coup de l’article L. 632- 2 du code de commerce qui édicte que les actes accomplis à compter de la date de
cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
M. [P] et la SCI LARDENNE répliquent que :
Le mandataire judiciaire n’a ni qualité, ni intérêt pour agir puisque l’action en nullité de la cession des dix parts sociales de la SCI LARDENNE ne présente aucun intérêt pour les créanciers compte tenu de la situation financière de la SCI LARDENNE. Contrairement aux affirmations du demandeur, la cession de parts sociales litigieuse a bien un caractère onéreux puisqu’un prix de 100 euros a été fixé et quittancé. Il ressort du rapport d’expertise produit par le demandeur que le passif de la SCI LARDENNE était de 832.670 euros et qu’il n’existait aucun actif disponible réalisable à court terme, le bien immobilier figurant à l’actif pour un montant de 853.435 euros n’étant pas immédiatement disponible. La situation financière de la SCI proche de l’état de cessation des paiements, est de nature à exclure tout déséquilibre du contrat, d’autant que M. [P] a pris en charge une partie du passif.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements de FICOZ par M. [P] lors de la conclusion de l’acte de cession. Il sera rappelé que la qualité de dirigeant ne suffit pas à établir la connaissance de la cessation des paiements, comme l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2013.
Sur le caractère facultatif de la nullité, si le tribunal constate que l’acte réalisé au cours de la période suspecte entre bien dans l’une des catégories retenues par l’article L. 632-2 du code de commerce et que M. [P] qui en bénéficie connaissait l’état de cessation des paiements de FICOZ, il conserve le pouvoir de ne pas prononcer la nullité en raison de son caractère facultatif. Ainsi prononcer la nullité d’un acte de cession de 10 parts sociales sur les 5.000 parts sociales composant actuellement le capital de la SCI, suite à une augmentation du capital intervenue postérieurement à la cession de parts litigieuse, de 49.000 euros portant celui-ci de 1.000 euros à 50.000 euros divisé en 5.000 parts sociales, semble dérisoire pour reconstituer le patrimoine de FICOZ.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, le codéfendeur, M. [R] [L] a reçu en personne la signification de l’assignation, en a pris connaissance. L’action est donc régulière.
L’article 42 alinéa 2ème du code de procédure civile dispose « S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux », M. [G] [P] demeurant à Paris, le tribunal des activités économiques de céans est donc compétent.
En conséquence de quoi,
Le tribunal dira l’action régulière et recevable.
2. Sur le défaut d’intérêt à agir du demandeur :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seuls personnes qu’elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention. »
En l’espèce, pour contester la qualité et l’intérêt à agir du liquidateur judiciaire agissant èsqualités les défendeurs font valoir que l’action en nullité de la cession des dix parts sociales de la SCI LARDENNE ne présente aucun intérêt pour les créanciers compte tenu de la situation financière de la SCI LARDENNE.
Le tribunal rappelle cependant que le demandeur doit justifier d’un intérêt pour avoir droit à l’activité juridictionnelle du juge, ce qui signifie que cette activité n’est due qu’à celui qui peut en tirer quelque avantage et qu’elle est utile pour lui permettre de l’obtenir. L’intérêt doit donc être personnel (ou collectif), né et actuel mais également légitime.
Le demandeur, après avoir découvert fortuitement que M. [P] n’avait pas déclaré plusieurs actifs de la société FICOZ, a appris que celle-ci a été propriétaire de 10 parts sociales dans la SCI LARDENNE cédées en pleine période suspecte à M. [P], par ailleurs gérant de la SCI LARDENNE pour la somme de 100 euros. L’article L. 632-1,I 2°du code de commerce qui vise le cas de nullité obligatoire de certains contrats commutatifs déséquilibrés réalisés par le débiteur, repose sur une volonté supposée de fraude du débiteur et le cas échéant de son cocontractant, et frappe les actes objectivement et intrinsèquement anormaux compte tenu de la cessation des paiements du débiteur. Le liquidateur judiciaire a donc bien qualité, puisqu’il a notamment en charge la protection des intérêts de l’ensemble des créanciers en contribuant à la préservation de leur gage, et intérêt à agir.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande des défendeurs en irrecevabilité de l’action du demandeur pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
3. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 632-I, 2° du code de commerce est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, en d’autres termes de tout contrat nettement lésionnaire au détriment du débiteur mais également des autres créanciers de l’entreprise, puisque dans un contrat commutatif, l’avantage attendu par chaque partie est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle procure à l’autre.
L’acte de cession de parts litigieux a été passé le 5 novembre 2016, en pleine période suspecte ce que M. [P] ne pouvait ignorer en raison de son statut et a permis à M. [P] de devenir propriétaire des 10 parts de la SCI LARDENNE qui appartenaient à la société FICOZ – dont il était le dirigeant – pour un prix de 100 euros dont le paiement n’a d’ailleurs pas été justifié. Or, ces mêmes parts ont été valorisées à dire d’expert (pièce 9 du dossier du demandeur) à la somme médiante de 60.000 euros. La preuve de la régularisation d’un acte commutatif déséquilibré par la société débitrice est donc ici parfaitement apportée.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité de l’acte de cession des 10 parts de la SCI LARDENNE conclu entre M. [G] [P] et M. [G] [P] en sa qualité de président de la
SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z « FICOZ » et dira le présent jugement commun et opposable à la SCI LARDENNE et à M. [L].
4. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur ès-qualités a dû pour faire valoir les droits de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z « FICOZ » en liquidation judiciaire, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner M. [G] [P] à lui payer ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z « FICOZ » la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, corrélativement de débouter les défendeurs de leur propre demande à ce titre.
5. Sur les dépens :
M. [G] [P] succombe et doit, dès lors, être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Rejette la demande de M. [G] [P] et de la SCI LARDENNE de voir déclarer l’action de la SELARL ACTIS mandataires judiciaires en la personne de Me [W] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z « FICOZ » irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; Prononce la nullité de l’acte de cession des 10 parts de la SCI LARDENNE conclu le 5 novembre 2016 entre M. [G] [P] et M. [G] [P] en sa qualité de président de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z « FICOZ » et dit le présent jugement commun et opposable à la SCI LARDENNE et à M. [L].
Condamne M. [G] [P] à payer à la SELARL ACTIS mandataires judiciaires en la personne de Me [W] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE Z « FICOZ » la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,55 € dont 17,71 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11/04/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 05/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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