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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 4 févr. 2026, n° 2025R00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 4 février 2026
N° de Rôle : 2025R00236
Le 21 janvier 2026,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS [I] [J], [Adresse 2] [Localité 1] 978 467 710 RCS [Localité 2] représenté par Me [V] [T] du cabinet ALTHEA AVOCATS [Adresse 3] et par SELAS FIDAL [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS ENTREPRISE PITEL, [Adresse 5] 552 033 672 RCS [Localité 3] représenté par Me Samuel GUEDJ [Adresse 6]
Comparant
Par exploit de Me [G] [R], commissaire de justice à [Localité 4] du 4 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 décembre 2025, SAS SABOULARD [J] a assigné en référé SAS ENTREPRISE PITEL ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision SAS ENTREPRISE PITEL à lui payer la somme en principal de 21.255,55 euros augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 fois à compter de la date d’échéance de chaque facture, au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 21 janvier 2026,
* Me [V] [T] a comparu pour SAS SABOULARD [J], demandeur,
* Me Samuel GUEDJ a comparu pour SAS ENTREPRISE PITEL, défendeur.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ;
Le défendeur qui a conclu, a déclaré accepter ce désistement ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action ; Attendu que le défendeur a accepté le présent désistement ; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à SAS SABOULARD [J] de son désistement d’instance et d’action, Donne acte à SAS ENTREPRISE PITEL de son acceptation, Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de SAS SABOULARD [J], liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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