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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 12 mai 2025, n° J2025000223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, SELARL HKH AVOCATS – Maître HASCOET Olivier Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000223
AFFAIRE 2023018674
ENTRE :
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A., dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 304974249 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier HASCOET membre de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au Barreau de l’Essonne
ET :
SARL SEVART, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 722069002 Partie défenderesse : comparant par Me Olivier DESCAMPS membre de la SELARL CAR, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par Me Sandra OHANA membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
AFFAIRE 2023043083
ENTRE :
SARL SEVART, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 722069002 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier DESCAMPS membre de la SELARL CAR, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par Me Sandra OHANA membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
1) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée de Me Bernard FLORENT membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat (E549) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
2) SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 775652126
Partie défenderesse : assistée de Maître Magali GREINER membre de l’AARPI PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat (P25) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
RG 2023018674
Contrat LOA 1447243
Le 26 décembre 2019 la SARL SEVART (SEVART) prend en location avec option d’achat auprès de Mercedes Benz Financial Services (MBFS), un véhicule de marque Mercedes, modèle GLA 200 Sport Edition, immatriculé [Immatriculation 8]. Dans le cadre de ce contrat, elle souscrit une assurance facultative dite « Garantie Perte financière ou valeur à neuf » auprès de la société MMA IARD (MMA).
Elle souscrit enfin le même jour un contrat d’assurance auto auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA).
A partir de novembre 2020, SEVART cesse de régler ses loyers.
Une mise en demeure de régler les sommes qu’elle estime lui être dues est adressée par MBFS à SEVART le 10 mai 2021, évoquant la déchéance du terme.
Le 3 juillet 2021, le gérant de SEVART dépose plainte pour escroquerie et violences, la personne à qui il avait prêté le véhicule objet du contrat susvisé ayant selon lui refusé de le restituer et l’ayant menacé.
Faute de prise en charge du sinistre par l’assurance du locataire, qui ne reconnait pas la qualification de vol, MBFS met en demeure SEVART le 20 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception de régler la somme de 33 111,37 euros correspondant aux loyers échus impayés, aux pénalités de retard ainsi qu’à l’indemnité de résiliation, en vain.
Le véhicule a été finalement retrouvé dans un container en partance pour le Togo et récupéré par SEVART fin mars 2022. Elle dépose ensuite le véhicule auprès d’un garage automobile à [Localité 11] (Calvados), dont la présence est attestée par un procès-verbal de Commissaire de Justice. MBFS récupère le véhicule le 02 mars 2023, un an plus tard.
Contrat LOA 1447483
Le 26 décembre 2019, SEVART prend en location avec option d’achat auprès de MBFS un second véhicule de marque Mercedes, modèle Classe C 220D Exécutive BA, immatriculé [Immatriculation 7].
Dans le cadre de ce contrat, elle souscrit une assurance facultative dite « Garantie Perte financière ou valeur à neuf » auprès de la société MMA IARD (MMA).
Elle souscrit enfin le même jour un contrat d’assurance auto auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA).
SEVART cesse de payer ses loyers à compter de janvier 2021.
Une mise en demeure de régler les sommes qu’elle estime lui être dues est adressée par MBFS à SEVART le 10 mai 2021, évoquant la déchéance du terme.
A l’issue de la période de location en juin 2021, SEVART ne lève ni l’option d’achat du véhicule, ni ne restitue ce dernier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022, MBFS met en demeure SEVART de régler la somme de 11 065,11 euros, correspondant aux échéances impayées et à une indemnité de privation de jouissance.
Le véhicule est finalement récupéré le 14 novembre 2022, MBFS constatant alors un dépassement kilométrique ainsi que des frais de remise en état.
C’est dans ces circonstances que MBFS introduit la présente instance.
RG 2023043083
Contrats LOA 1447243 et 1447483
MBFS ayant attrait SEVART dans une première instance enregistrée sous le n° RG 2023018674 introduite le 28 mars 2023 pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui régler les loyers restés impayés ainsi que diverses indemnités au titre de la résiliation des deux contrats, SEVART décide d’assigner en intervention forcée AXA- assureur des véhicules loués auprès de MBFS, et MMA- auprès de laquelle elle a souscrit une assurance dite « Garantie perte financière ou valeur à neuf », pour la garantir d’éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au bénéfice de MBFS dans l’instance RG 2023018674. C’est ainsi qu’est née cette deuxième instance.
PROCEDURE
RG 2023018647
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023 déposé en l’étude, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner SEVART.
Par cet acte et aux audiences des 25 octobre 2023 et 15 janvier 2025, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Juger la SARL SEVART mal fondée en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et, en conséquence, l’en débouter,
* Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
S’agissant du contrat de location avec option d’achat n° 1447243 conclu le 26 décembre 2019, voir
* Condamner la SARL SEVART à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 15 460,97 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation, augmentés des frais de convoyage et de gardiennage du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
20 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter du 28 mars 2023, date de la signification de l’assignation,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
* Constater les manquements graves et réitérés de la SARL SEVART à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
* Condamner alors la SARL SEVART à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 15 460,97 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir
Pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande en garantie de la SARL SEVART auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Juger que l’indemnité d’assurance devra être versée directement à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE pour venir en déduction des sommes restant dues par la SARL SEVART.
S’agissant du contrat de location avec option d’achat n° 1447483 conclu le 26 décembre 2019,
* Condamner la SARL SEVART à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE :
* La somme de 6 076,82 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance arrêtée au mois de novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la signification de l’assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure ;
* La somme de 4 629,97 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* La somme de 12 153,24 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner La SARL SEVART à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
* Condamner la SARL SEVART aux entiers dépens.
Aux audiences des 14 février, 22 mai 2024 et 24 mars 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire régularise en présence des autres parties les conclusions de SEVART reçues le 16 mars 2025, dans ses conclusions SEVART demande, dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
* JUGER la société Sevart recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, à titre principal,
* DEBOUTER la société Mercedes-Benz Financial Services de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En conséquence, à titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société Axa France lard à garantir la société Sevart de toute condamnation prononcée à son endroit s’agissant du contrat n°1447243 ;
* CONDAMNER la société MMA lard à indemniser la société Mercedes-Benz au titre de la garantie perte financière ou valeur à neuf pour les deux contrats de leasing ;
* FAIRE INJONCTION à la société MMA lard de communiquer les conditions générales et particulières du contrat référencé 8424134 ;
* CONDAMNER tout succombant à régler la somme de 3.600 € à la société Sevart, ainsi que les dépens.
* ECARTER l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 mai 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 19 juin 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 septembre 2024, reconvoquées à son audience du 13 novembre 2024, 15 janvier 2025, 21 mars 2025 puis 24 mars 2025.
A cette dernière audience, à laquelle SEVART n’est pas présente, bien que régulièrement convoquée, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RG 2023043083
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, SEVART a fait assigner MMA IARD.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 signifié à personne habilitée, SEVART a fait assigner AXA FRANCE IARD
Par jugement en date du 10 octobre 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Rappelle que l’intervention forcée n’a pas pour effet de créer une nouvelle instance et que les affaires enregistrées administrativement sous les n° RG 2023018674 et RG 2023043083 constituent une seul et unique affaire,
* Dit de ce fait n’y avoir lieu à opérer de jonction,
* Dit l’exception d’incompétence matérielle soulevée par SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable mais mal fondée,
* Se déclare compétent pour connaitre du présent litige,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Renvoie l’affaire devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 13 novembre 2024 à 08 heures 30.
* Réserve les demandes en article 700 CPC ainsi que les dépens.
A l’audience du 24 mars 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire régularise en présence des autres parties les conclusions de SEVART reçues le 16 mars 2025, dans ses conclusions SEVART demande, dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
* JUGER la société Sevart recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, à titre principal,
* DEBOUTER la société Mercedes-Benz Financial Services de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En conséquence, à titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société Axa France lard à garantir la société Sevart de toute condamnation prononcée à son endroit s’agissant du contrat n°1447243 ;
* CONDAMNER la société MMA lard à indemniser la société Mercedes-Benz au titre de la garantie perte financière ou valeur à neuf pour les deux contrats de leasing ;
* FAIRE INJONCTION à la société MMA lard de communiquer les conditions générales et particulières du contrat référencé 8424134 ;
* CONDAMNER tout succombant à régler la somme de 3.600 € à la société Sevart, ainsi que les dépens.
* ECARTER l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 mars 2025, AXA FRANCE IARD demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
Constater que la SARL SEVART a souscrit des contrats AUTOMOBILE auprès de la société AXA FRANCE IARD pour les deux véhicules : le véhicule MERCEDES-BENZ
modèle CLASSE GLA FL 156 SUV SPORT EDITION 200 BA immatriculé [Immatriculation 8] DZ et le véhicule MERCEDES-BENZ modèle CLASSE C 205 BREAK LIGNE EXECUTIVE 220 D BA immatriculé [Immatriculation 7],
* Rappeler que ces contrats d’assurance garantissent l’assuré contre les conséquences d’un accident de la circulation, et/ou de bris de glace, de vol et d’incendie,
* Juger qu’ils n’ont pas vocation à pallier la carence de l’assuré quant aux paiements de loyers du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES,
En conséquence,
* Débouter la SARL SEVART, ainsi que toutes les parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* Constater que la garantie vol a été souscrite par la SARL SEVART auprès de la société AXA FRANCE IARD,
Toutefois,
Juger que la garantie vol n’a pas vocation à intervenir puisque la SARL SEVART a été victime d’un abus de confiance de la part de Monsieur [L] [E] pour le véhicule MERCEDES-BENZ modèle CLASSE GLA FL 156 SUV SPORT EDITION 200 BA immatriculé [Immatriculation 8], et que l’abus de confiance est expressément exclu de la garantie vol,
En conséquence,
* Débouter la SARL SEVART, ainsi que toutes les parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Écarter l’exécution provisoire,
* Condamner la SARL SEVART à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de
Vu l’article L721-3 du code de commerce ; Vu l’article 75 et 76 in fine du code de procédure civile ;
* JUGER recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société MMA IARD ;
En conséquence,
* SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal de céans se déclarerait compétent,
* JUGER que la société SEVART ne rapporte pas la preuve de la perte totale des véhicules ;
* JUGER que la garantie souscrite auprès de MMA IARD ne peut s’appliquer ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SEVART de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’endroit de la MMA IARD ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SEVART à verser à la société MMA IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SEVART entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 septembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 19 juin 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 septembre 2024, reconvoquées par jugement à son audience du 13 novembre 2024 puis des 15 janvier 2025, 21 mars 2025 puis 24 mars 2025.
A cette dernière audience, à laquelle SEVART n’est pas présente, bien que régulièrement convoquée, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande, MBFS fait valoir que ses prétentions résultent des stipulations contractuelles et sont validées par les pièces versées aux débats.
En défense, SEVART réplique que :
* MBFS n’a pas visé la clause de résiliation anticipée dans ses lettres de mise en demeure, ce qui exonère SEVART de devoir payer l’indemnité de résiliation anticipée. Au demeurant, MBFS n’apporte pas la preuve de l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception de sa mise en demeure du 10 mai 2021.
* La clause de résiliation stipulée à l’article 11.9 du contrat crée un déséquilibre significatif en ce qu’elle ne contient pas de réciprocité, crée une soumission du locataire, permet de réclamer un montant manifestement disproportionné, à savoir l’ensemble des loyers à échoir. MBFS devra donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
* Enfin, les articles 11.7 et 11.9, auxquels s’ajoutent une indemnité légale de 8% constituent une clause pénale qui doit être modérée.
* Au visa des articles 1218, 1186 et 1187 du code civil, les deux véhicules ayant été restitués, la caducité des deux contrats s’y rapportant devra être prononcée.
* Le quantum des demandes de MBFS n’est pas justifié et ses constatations dans son rapport d’expertise amiable non contradictoire ne sont pas opposables.
* Les conditions générales et particulières d’AXA, assureur du premier véhicule, sont inopposables en ce qu’elles ne sont pas signées ni paraphées par SEVART ;
* En outre, la clause de déchéance ne se détache pas du corps des conditions générales du contrat, et ne répond pas aux exigences posées par l’article L.112-4 du code des assurances.
* Au demeurant, il s’agit bien d’un vol de véhicule, pour lequel SEVART était assurée par AXA.
* Enfin, la garantie « valeur à neuf » souscrite auprès de MMA IARD oblige cette dernière à solder l’intégralité du contrat de location longue durée auprès du bailleur.
En défense, AXA fait valoir que :
* Elle n’aurait été susceptible d’intervenir au profit de SEVART uniquement en cas d’accident de la circulation, de bris de glace, d’incendie ou de vol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
* Or seul le véhicule MERCEDES BENZ CLASSE GLA immatriculé [Immatriculation 8] DZ a fait l’objet d’un dépôt de plainte pour des faits d’abus de confiance et de tentative d’extorsion, qui n’entrent pas dans le champ de la garantie, et sont explicitement exclus de celle-ci.
* SEVART prétend en outre n’avoir pas signé les conditions d’assurance, de telle sorte que celles-ci ne lui seraient pas opposables. Elle communique pourtant elle-même les conditions particulières d’assurance qu’elle a signées, rendant inopérante sa propre argumentation. Il est enfin constant qu’en signant les conditions particulières, l’assuré est réputé avoir pris connaissance des conditions générales auxquelles les conditions particulières renvoient.
En défense, MMA IARD réplique que :
* Elle renonce à faire valoir l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de céans s’étant déclaré compétent par un jugement du 10 octobre 2024 devenu définitif.
* Elle fait valoir qu’au visa de l’article 6 intitulé « Domaines d’intervention » et de l’article 9-1 intitulé « Obligations de l’assuré en cas de sinistre », SEVART ne démontre pas la perte totale du véhicule qui seule déclenche l’indemnisation valeur à neuf prévue au contrat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des affaires RG 2023018674 et RG 2023043083
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023018674 et 2023043083, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; en conséquence, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Sur l’acquisition de la résiliation du contrat 1447243 par MBFS
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce,
MBFS a adressé à SEVART par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2021 une mise en demeure de lui régler des arriérés de loyers pour la somme de 2 361,78 euros, outres pénalités, dans laquelle elle précise que « A défaut de paiement dans ce délai [huit jours] nous procéderons à la résiliation de votre contrat et engagerons une procédure judiciaire à votre encontre afin d’obtenir la restitution de notre véhicule et le paiement de notre créance ».
SEVART conteste avoir pris connaissance de cette mise en demeure, faisant valoir que MBFS ne produit pas le bordereau d’accusé de réception qui y est normalement associé.
Le tribunal, constatant effectivement que MBFS ne démontre pas que sa lettre de mise en demeure a bien été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle a été réceptionnée par SEVART, qu’aucune lettre recommandée avec accusé de réception n’a non plus été adressée par MBFS huit jours après la date d’envoi de la mise en demeure pour aviser SEVART de la résiliation du contrat comme prévu à son article II.9 intitulé « Résiliation du contrat », dit que le contrat 1447243 n’a pas été valablement résilié et qu’il s’est poursuivi jusqu’à son terme, soit au 26 juin 2021, et déboutera en conséquence MBFS de sa demande de résolution judiciaire à titre subsidiaire.
Sur la demande de MBFS de condamnation de SEVART à lui payer la somme de 15 460,97 euros au titre du contrat 1447243, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021 et à titre subsidiaire à compter de la date de l’assignation »
La demande de MBFS se décompose de la façon suivante :
* Somme des loyers impayés 1968,15 euros TTC
* Valeur actualisée des loyers à échoir (3 loyers restant) 846,28 euros
* Indemnités de retard (8% sur loyers HT + assurances) 161,70 euros
* Frais de convoyage du véhicule vers le centre de [Localité 10] pour 504 euros TTC,
* Frais de gardiennage du véhicule pour 3 860 euros TTC,
* Valeur fin de contrat du véhicule, non restitué à date 25 514,17 euros HT
* Valeur de revente effective du véhicule après restitution (à déduire de la valeur fin de contrat du véhicule) 17 750 euros HT ;
SEVART fait valoir le caractère abusif de l’article 11.9 du contrat pour demander au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de MBFS. Elle précise notamment que la demande de restitution immédiate du véhicule, le versement des sommes impayées et le paiement des loyers restant à échoir sont autant de conditions à la seule charge du locataire, sans réciprocité, qui créent un déséquilibre significatif.
Le tribunal rappelle que dans un contrat de location automobile, le risque financier est porté par le seul loueur, qui a transféré par avance, dès le 1 er jour du contrat, l’usage du véhicule au locataire alors qu’il n’en recevra la contrepartie que progressivement. Si cette contrepartie s’arrête, le loueur doit pouvoir récupérer son bien, indépendamment du fait que la demande de paiement immédiat des loyers échus ne saurait être considérée comme étant de nature à créer un déséquilibre quelconque pour celui qui est débiteur de l’obligation de payer. Enfin, le tribunal ayant retenu que le contrat était allé à son terme, la remarque de SEVART sur l’obligation de paiement des loyers à échoir est inopérante.
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Sur l’indemnisation des loyers dûs et de la valeur actualisée des loyers à échoir
Le montant des loyers dus est documenté par MBFS et non contesté par SEVART dans ses écritures, pour un montant de 1968,15 euros TTC.
La demande de MBFS au titre des loyers à échoir doit être requalifiée comme portant sur des loyers effectivement échus, le tribunal ayant jugé que le contrat était bien allé à son terme. La somme réclamée à ce titre par MBFS, soit 846,28 euros étant en tout état de cause inférieure au montant effectif des 3 loyers impayés, le tribunal retient donc ce montant au titre de l’indemnisation des loyers d’avril, mai et juin 2021.
Sur les indemnités de retard au taux contractuel de 8% sur le montant des loyers HT
MBFS exprime cette demande au visa de l’article I.5 « Execution du Contrat » des conditions générales, qui ont été paraphées et signées par SEVART. Elles ne se rapportent qu’aux cinq loyers échus et non réglés au 1 er avril 2021. En conséquence, le tribunal retient le montant de 161,70 euros au titre des indemnités de retard.
Sur les frais de gardiennage et de convoyage du véhicule
Le contrat stipule dans son § II.7 l’obligation de restitution du véhicule au point de vente d’origine, et la facturation de frais de convoyage en cas de non-respect de cette obligation.
En l’espèce SEVART n’a pas respecté cette obligation et a déposé le véhicule objet du contrat auprès du garage Dégriff Automobile à [Localité 11], qui n’est ni le point livreur, ni un membre du réseau MERCEDES. SEVART ne démontre pas avoir informé MBFS du dépôt dudit véhicule auprès de Dégriff Automobile fin mars 2022. Par ailleurs, un procès-verbal de dépôt de plainte du 1 er juin 2022 établit que le véhicule se trouvait dans le garage de la belle-fille du dirigeant de SEVART le 30 mai 2022, tandis qu’un procès-verbal de découverte d’un véhicule volé du 02 mars 2023 établit que le véhicule a été déposé par la police de [Localité 6] au Garage [9] [Localité 2] qui a facturé les frais de gardiennage du véhicule.
Considérant que les frais de convoyage sont contractuellement dus, que les frais de gardiennage sont la conséquence directe de la non-restitution au terme du contrat du véhicule par SEVART, le tribunal dit que la demande de MBFS à l’encontre de SEVART au titre des frais de stockage et gardiennage est fondée à hauteur de 4364 euros TTC (504 + 3 860).
Sur l’indemnité pour non-restitution du véhicule en fin de contrat
SEVART n’ayant pas fait jouer son option d’achat en fin de contrat, devait restituer le véhicule à l’issue du contrat, et à défaut, régler le montant de l’option d’achat, en application des stipulations des § II.5 et II.7 des conditions générales du contrat.
Elle n’en a rien fait, puisque le véhicule se trouvait encore dans le garage de la belle-fille de son dirigeant le 30 mai 2022, et que le véhicule n’a pu être récupéré par MBFS que bien plus tard. C’est donc à juste titre que MBFS réclame que lui soit remboursée la valeur de rachat fin de contrat, sous déduction de la valeur de revente du véhicule qui n’a pu être appréhendé que plus d’un an plus tard, soit la somme de 7 764,17 euros (25 514,17 – 17 750).
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera SEVART à payer à MBFS la somme de 15 104,30 euros (1 968,15 + 846,28 + 161,70 + 4364 + 7 764,17), avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de SEVART de voir condamner AXA FRANCE à la garantir de toute condamnation prononcée au titre du contrat 1447243
Le tribunal relève tout d’abord que SEVART produit elle-même par sa pièce 1 versée aux débats la preuve qu’elle a signé électroniquement les conditions particulières de son contrat d’assurance automobile le 26 décembre 2019 dans lesquelles elle reconnait avoir pris connaissance des conditions de garantie et des exclusions via les conditions générales qui lui ont été remises. Elle ne peut donc prétendre que l’ensemble de ces conditions ne lui sont pas opposables.
Le premier dépôt de plainte effectué par le dirigeant de SEVART établit qu’il affirme avoir été victime d’un abus de confiance de la part de M. [E][L] à qui il avait confié le véhicule en location et de tentative d’extorsion, M. [E][L] lui réclamant la somme de 80 000 euros pour la restitution du véhicule. Le dirigeant de SEVART dépose une nouvelle plainte pour les mêmes faits et pour menaces de M. [E][L] le 17 juillet 2021.
Outre le fait que la qualification des faits exposés dans les plaintes ne correspond pas à un vol, mais à un abus de confiance au sens de l’article 314-1 du code pénal ; que le contrat, dans ses conditions particulières, précise de façon exhaustive la couverture des dommages se rapportant à l’utilisation du véhicule : le bris de glace, l’incendie, le vol, les attentats, les catastrophes naturelles, les catastrophes technologiques, les dommages tous accidents, les accessoires et aménagements du véhicule, les effets transportés ; que le contrat ne prévoit donc pas la couverture des conséquences d’un abus de confiance ou d’une tentative d’extorsion ; que SEVART n’est nullement fondée à extrapoler le périmètre de garantie qui est clairement défini ; le tribunal relève surabondamment que les conditions générales du contrat définissent visiblement, explicitement et clairement les exclusions de garantie dans leur article 3.11.2, répondant ainsi aux exigences posées par l’article L.112-4 du code des assurances.
« OUTRE LES EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES, NE SONT PAS COUVERTS AU TITRE DE LA GARANTIE « VOL » :
* …
* …
* L’escroquerie ou l’abus de confiance, tels que définis par le code pénal (articles 313-1 et 314-1) ; ».
En conséquence, le tribunal déboutera SEVART de sa demande à être garantie par AXA de toute condamnation prononcée au titre du contrat 1447243.
Sur la demande de MBFS de condamnation de SEVART à lui payer la somme de 6 076,82 euros au titre de l’indemnité de jouissance pour le contrat 1447483
Il est constant que le contrat est arrivé à son terme en juin 2021, et la pièce 10 produite par SEVART établit que la restitution du véhicule n’a eu lieu que le 14 novembre 2022, soit 17 mois après la fin du contrat.
En application des stipulations de l’article II.7 du contrat, MBFS est fondée à facturer une indemnité de privation de jouissance pour chaque mois de retard de restitution, SEVART n’ayant pas fait jouer l’option d’achat en fin de contrat ni restitué le véhicule. Le loyer mensuel étant de 357,46 euros HT, le tribunal condamnera SEVART à payer à MBFS la somme de 6 076,82 euros (17 x 357,46) au titre de l’indemnité de privation de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de MBFS de condamnation de SEVART à lui payer la somme de 4 629,97 euros au titre des frais de remise en état pour le contrat 1447483
L’article II.7 des conditions générales du contrat prévoit la rédaction d’un procès-verbal signé par les Parties décrivant l’état du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état. MBFS produit un relevé d’expertise pour justifier de sa demande, mais qui n’est pas signé par SEVART. MBFS ne démontre pas par ailleurs qu’elle a invité SEVART à être présente lors de l’expertise qu’elle verse aux débats, ou bien que SEVART aurait refusé son invitation.
Constatant que l’expertise déterminant l’état du véhicule et les frais de remise en état n’a pas été réalisée de façon contradictoire et que les dispositions prévues à l’article II.7 n’ont pas été respectées, le tribunal déboutera MBFS de sa demande d’indemnisation des frais de remise en état du véhicule objet du contrat 1447483.
Sur la demande de MBFS de condamnation de SEVART à lui payer la somme de 12 593,24 euros au titre de frais de dépassement kilométrique pour le contrat 1447483
Les photos du véhicule datées du jour de la restitution (soit le 14 novembre 2022) font apparaître sans équivoque que le kilométrage du véhicule restitué était de 82 242 km.
Le kilométrage initial du véhicule au moment de sa livraison était de 3 000 km, et le contrat de location a été souscrit pour un kilométrage total de 20 000 km. Il en résulte que le véhicule aurait dû avoir un kilométrage de 23 000 km à sa restitution, et que le kilométrage excédentaire réalisé est de 59 242 km.
L’article II.7.b des conditions générales stipule que les premiers 20% de kilométrage excédentaire (par rapport au kilométrage contractuellement défini) seront facturés à 0,11 euros du km excédentaire, tandis que les km excédentaires suivants seront facturés à 0.22 euros du km excédentaire. Le tribunal relève que cette pénalité n’a aucun caractère comminatoire, considérant que la valeur de marché d’un véhicule récent (le véhicule a été mis en service en juin 2018) est d’autant plus faible que le kilométrage est élevé. Le kilométrage contractuel convenu étant de 20 000 km, 4000 km excédentaires (soit 20%) seront facturés à 0,11 euros du km, tandis que les 55 242 km excédentaires restant seront facturés à 0,22 euros du km excédentaire, soit un total de 12 593,24 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera SEVART à payer à MBFS la somme de 12 593,24 euros au titre du kilométrage excédentaire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de MBFS de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée par MBFS, le tribunal l’ordonnera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation de MMA à indemniser MBFS au titre de la garantie perte financière ou valeur à neuf pour les deux contrats de location avec option d’achat
L’article 6 des conditions générales du contrat souscrit par SEVART auprès de MMA prévoit le déclenchement de la garantie de MMA dès lors qu’il y a destruction ou perte totale du véhicule assuré.
En l’espèce, le premier véhicule objet du contrat 1447243 a fait l’objet d’une plainte pour abus de confiance et tentative d’extorsion le 3 juillet 2021 mais a été retrouvé et récupéré par
SEVART le 19 avril 2022. Quant au deuxième véhicule, objet du contrat 1447483, il n’a fait l’objet d’aucun vol ni de destruction, et a été restitué à MBFS le 14 novembre 2022.
En conséquence, le tribunal déboutera SEVART de ses demandes à l’encontre de MMA.
Sur la demande de SEVART d’enjoindre à MMA de communiquer les conditions générales et particulières du contrat 8424134
SEVART ne motivant pas sa demande, et MMA ayant versé aux débats une copie du contrat susvisé, le tribunal dit que la demande est sans objet.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MBFS les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera SEVART à payer à MBFS la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’AXA les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera SEVART à payer à AXA la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MMA les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera SEVART à payer à MMA la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y a lieu de l’écarter.
Sur les dépens
SEVART, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les n° RG 2023018674 et 2023043083 et dit qu’il est statué par un seul et même jugement sous le RG J2025000223,
Déboute la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat 1447243 et constate que ce contrat est allé à son terme,
Condamne la SARL SEVART à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 15 104,30 euros au titre du contrat 1447243, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2025.
PAGE 15
Déboute la SARL SEVART de sa demande à être garantie par la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée au titre du contrat 1447243,
Condamne la SARL SEVART à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6 076,82 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance, à compter du 28 mars 2023, au titre du contrat 1447483,
Déboute la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande d’indemnisation des frais de remise en état du véhicule objet du contrat 1447483,
Condamne la SARL SEVART à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 12 593,24 euros au titre du kilométrage excédentaire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, au titre du contrat 1447483,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par la SARL SEVART à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
Déboute la SARL SEVART de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamne la SARL SEVART à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SEVART à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SEVART à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la SARL SEVART aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 203,97€ dont 33,57€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 28 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Signé électroniquement par greffier.
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