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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 27 janv. 2025, n° 2024047791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047791
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est Immeuble Le Ponant, 19 rue Leblanc 75738 Paris – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL DMC HABITAT, dont le siège social est 170 rue de Lorraine 49300 Cholet – RCS B 494.031.222
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DMC Habitat qui exerce l’activité d’achat vente de tous matériaux relatifs à la construction a signé le 8 février 2017 avec la société Leasecom un contrat portant sur la location de matériel informatique pendant 36 mois, moyennant des loyers appelés trimestriellement de 493,20 € TTC.
Leasecom considère que le contrat de location a été prolongé tacitement à 3 reprises.
Le 1 er janvier 2023, DMC Habitat a adressé à torts à la société KOESIO, qui avait fourni le matériel et est étrangère à la cause, un courrier de résiliation et cessé de payer les loyers.
Leasecom, considérant que la résiliation devait prendre effet à l’issue d’une période de 12 mois, a vainement adressé le 8 aout 2023 une mise en demeure à DMC Habitat pour qu’elle lui règle les loyers impayés. Par la présente instance, Leasecom demande qu’elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Leasecom assigne DMC Habitat devant ce tribunal.
Par cet acte, Leasecom demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société DMC HABITAT à payer à la Société LEASECOM la somme de 3 679,10 € arrêtée au 20.08.2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 870,70 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation et des indemnités de recouvrement et de mise en demeure ainsi que de la prime d’assurance ;
* La somme de 1 808,40 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* ORDONNER à la Société DMC HABITAT de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société DMC HABITAT ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société DMC HABITAT, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société DMC HABITAT à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société DMC HABITAT aux entiers dépens.
DMC Habitat, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 6/12/2024, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27/01/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Des moyens et arguments de Leasecom, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à ses écritures.
* Le contrat a été régulièrement signé,
* Le contrat s’est prolongé tacitement pour une période de 12 mois à compter du 8 février 2023, DMC Habitat ne l’ayant pas résilié 90 jours avant sa date anniversaire comme le stipule l’article 9 du contrat,
* DMC Habitat a été mise en demeure de s’acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution,
* Elle ne s’est pas exécutée ; sa créance est certaine, liquide et exigible.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Le Kbis du registre du commerce et des sociétés du Greffe du tribunal de commerce de Angers sous le numéro 494 031 222 de la société DMC Habitat daté du 27/11/2024, fait état d’une adresse correspondante à celle à laquelle l’assignation a été signifiée, et atteste du caractère commercial de la société assignée qui est in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public, et que l’application d’une clause attributive de juridiction au siège social du cessionnaire du contrat, valide la compétence du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence, le tribunal dira l’action de Leasecom régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Leasecom justifie de la signature du contrat par DMC Habitat le 8 février 2017, de la réception sans réserve du matériel le 17 février 2017 et de la facture d’achat du matériel d’un montant de 5185,20 € TTC.
La durée irrévocable de location se terminait le 8/02/2020 ; l’article 9.1 de ce contrat stipule que « A l’issue de la durée irrévocable de location, le contrat peut-être tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de douze mois, sauf dénonciation par le Bailleur ou le locataire par lettre recommandée avec AR, quatre-vingt-dix jours au moins avant le terme de la période de location » ;
Aux termes de l’article 1214 du code civil « le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ».
Selon l’article 1211 du code civil « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
Contrairement à ce que soutient Leasecom, il ne peut être retenu que les parties sont convenues que le contrat renouvelé est un contrat à durée déterminée alors que la loi impose que le contrat renouvelé soit nécessairement à durée indéterminée.
Le contrat de location a donc été prolongé tacitement à partir du 8/02/2020 pour une période à durée indéterminée.
Le 1 er janvier 2023, DMC Habitat a envoyé un courrier de résiliation du contrat en se trompant de destinataire, mais Leasecom a bien reçu ce courrier puisqu’elle le produit.
DMC Habitat était en droit de le dénoncer à tout moment et pas obligatoirement 90 jours avant la date anniversaire du contrat.
Leasecom a instauré dans le contrat un délai de préavis de 90 jours avant le terme de la location qui correspond donc au délai de préavis contractuellement prévu.
DMC Habitat aurait donc dû payer les loyers pendant 3 mois après la date d’envoi de son courrier de résiliation le 1 er janvier 2023.
* En conséquence, le tribunal constatera que DMC Habitat a valablement résilié le contrat à effet du 31 mars 2023 et la condamnera à payer à Leasecom la somme de 493,20 € TTC qui correspond à un loyer trimestriel, déboutant pour le surplus,
* Ce montant sera majoré des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date, conformément à l’article 11 du contrat.
Sur la restitution du matériel
Le contrat prévoit la restitution du matériel,
Le tribunal,
* Ordonnera à DMC Habitat de restituer le matériel, objet du contrat de location, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir,
* Déboutera Leasecom de sa demande d’astreinte,
* Autorisera Leasecom à appréhender le matériel en tout lieu où il se trouve,
déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que DMC Habitat est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal condamnera DMC Habitat aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SAS LEASECOM régulière et recevable,
* Constate que le contrat de location a été résilié le 31 mars 2023,
* Condamne la SARL DMC HABITAT à payer à la SAS LEASECOM la somme de 493,20 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 31 mars 2023,
* Ordonne à la SARL DMC HABITAT de restituer à la SAS LEASECOM le matériel, objet du contrat de location, dans les 15 jours de la signification du présent jugement,
* Autorise la SAS LEASECOM à appréhender le matériel, objet du contrat de location, en tout lieu où il se trouve,
* Rejette la demande d’astreinte de la SAS LEASECOM,
* Rejette les demandes plus amples ou contraires de la SAS LEASECOM,
* Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Condamne la SARL DMC HABITAT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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