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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 11 mai 2026, n° 2025P01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P01377
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 11 MAI 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Eric PARQUET M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS AGENCEMENT MENUISERIE MOREAU [Adresse 2] Ayant pour représentant Me Marie-Laure PINTO, avocate
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [O] [Q], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 19 novembre 2025 pour l’audience du 16 décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 19 407,17 euros, montant de cotisations impayées pour le compte régime général au titre de la période du 01/10/2024 au 30/09/2025, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS AGENCEMENT MENUISERIE MOREAU [Adresse 2]
La SAS AGENCEMENT MENUISERIE MOREAU est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 443856802,
Et possède la qualité de commerçant,
A l’audience de ce jour, a comparu : Mme [U] [H], représentant avec pouvoir l’URSSAF.
La SAS AGENCEMENT MENUISERIE MOREAU ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Attendu que la cessation des paiements résulte de :
* les parts salariales demeurent indûment retenues,
* les saisies attributions pratiquées les 13/03/2025, 15/07/2025 et 04/08/2025 sont inopérantes,
* un PV de saisie vente a été dressé le 04/06/2025,
Que la SAS AGENCEMENT MENUISERIE MOREAU se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que d’après la dernière déclaration sociale nominative la SAS AGENSEMENT MENUISERIE MOREAU emploierait un salarié,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois,
Attendu que les cotisations impayées remontent pour les plus anciennes au 1 er octobre 2024, qu’en conséquence, le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 11 novembre 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS AGENCEMENT MENUISERIE MOREAU [Adresse 2]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 11 novembre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [X] [W], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [C] [D].
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [V] [T], Mandataire judiciaire
[Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du Lundi 6 Juillet 2026 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de la SAS AGENCEMENT MENUISERIE MOREAU.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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