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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 11 févr. 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 11 février 2026
N° de Rôle : 2026R00001
Le 14 janvier 2026,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL PRO TRANS SARL, [Adresse 2] 500 582 267 RCS [Localité 1] représenté par Me Linda ROMERO ALARCON [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS [K], [Adresse 4] 918 745 464 RCS [Localité 2] représenté par Me Xavier GERARD [Adresse 5] BELGIQUE
Comparant
Par exploit de Me [I] [N] [J], commissaire de justice à [Localité 3] du 30 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 14 janvier 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
Le 23 mai 2024, la société [K] (société de transport avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes) a signé avec la société PRO TRANS SARL un contrat de prestation de transport de matériel de chantier d’une durée d’un an, contrat qui s’est poursuivi par tacite reconduction après l’échéance du 22 mai 2025. Depuis cette date, la société [K] ne s’est pas acquittée de trois factures pour un montant total de 62.565,60€.
Le 5 décembre 2025, par LRAR, la société PRO TRANS SARL mettait en demeure la société [K] de lui régler cette somme de laquelle il fallait déduire 3 avoirs d’un montant global de 672,00 €, soit un total dû de 61.893,60 €, et cela sous 8 jours. La lettre recommandée avec AR était correctement réceptionnée par son destinataire le 8 décembre 2025.
Le 19 décembre 2025, la société [K], par l’intermédiaire de son avocat, faisait état de difficulté de trésorerie et sollicitait de régler sa dette selon un échéancier de 19 paiements étalés sur 12 mois.
En interrogeant le greffe d'[Localité 2], la société PRO TRANS SARL était informée que la société [K] n’avait pas déposé ses comptes relatifs à l’année 2024. La société PRO TRANS SARL décidait de ne pas répliquer à la proposition de la société PRO TRANS SARL et d’engager une procédure.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Le 30 décembre 2015, la société PRO TRANS SARL a déposé une assignation en référé devant le tribunal de commerce d’EVRY à l’encontre de la société [K].
La signification à la société [K] a été faite par maître [I] [N] [J] commissaire de justice le 30 décembre 2025 et remise à monsieur [C] [B] salarié qui s’est déclaré habilité à en recevoir copie, selon les modalités des articles 655 et 658 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00001 et les parties appelées à se présenter le 14 janvier 2026.
Dans son assignation, la société PRO TRANS SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 489, 696 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société PRO TRANS SARL, CONDAMNER la société [K] à payer à la société PRO TRANS SARL une provision de 61.893,60 euros TTC, à valoir sur le montant des factures échues impavées,
CONDAMNER la société [K] à payer à la société PRO TRANS SARL les intérêts de retard dus au taux légal, calculés sur le montant de 61.893,30 € TTC, à compter de la date mise en demeure en date du 5 décembre 2025,
CONDAMNER la société [K] à payer à la société PRO TRANS SARL la somme de 120 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DIRE que l’ordonnance sera exécutée par la société [K] sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute au titre de l’article 489 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [K] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société PRO TRANS SARL aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais de commissaire de justice.
Par « Conclusions en défense » remises au tribunal le 14 janvier 2026, la Société [K], demande au tribunal :
Vu les articles 873, alinéa 2, 489, 696 et 700 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DONNER ACTE à la société [K] de ce qu’elle ne conteste pas être débitrice de la somme de 61.893,60 € TTC en principal,
* LUI ACCORDER les plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du Code civil, et l’autoriser à s’acquitter de sa dette sur 24 mensualités égales,
* DIRE ET JUGER que chaque mensualité devra intervenir le 15 de chaque mois,
* DIRE que, pendant la durée des délais accordés et sous réserve de leur respect, les sommes dues ne produiront pas intérêts et que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
* DIRE qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible, selon les modalités fixées par le Tribunal,
* REJETER la demande d’exécution sur minute formée par PRO TRANS SARL (article 489 du Code de procédure civile),
* DIRE n’y avoir lieu à condamnation de [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à tout le moins RAMENER la somme sollicitée à de plus justes proportions,
* STATUER sur les dépens selon ce que de droit.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT,
Sur les sommes dues
Attendu que les sommes dues ne sont pas contestées,
Nous condamnerons la société [K] à payer par provision à la société PRO TRANS SARL la somme de 61.893,60 €.
Sur la demande d’indemnité de recouvrement
Attendu que l’article L441-10 dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
Nous condamnerons la société [K] à payer par provision à la société PRO TRANS SARL la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Sur l’étalement de la dette sur 24 mois
Attendu que la société [K], qui parait de bonne foi, a demandé un étalement de sa dette sur une période de 12 mois par un courrier du 19 décembre 2025 ;
que malgré ses engagements, la première échéance de 5.200,00 € réputée être payée le 15 décembre 2015 selon l’échéancier, n’a pas été payée en même temps que l’envoie de la lettre ;
que la société PRO TRANS SARL, avec un flux de chiffre d’affaires de 25.000,00 € par mois avec la société [K], est un fournisseur significatif (15,7 % du poste autres charges externes 2024 correspondant) ; que la société [K] présente un plan précis de rétablissement de sa situation dont l’exécution a commencé ;
que le marché sous-jacent de la société [K], le désamiantage est reconnu comme un marché à fort potentiel ;
Nous accorderons à la société [K] un échelonnement de sa dette sur une période de 12 mois au lieu des 24 mois demandés :
Paiement de 5.157,80 € par mois valeur le dernier jour ouvré de chaque mois par virement, Premier paiement le 27 février 2026, Dernier paiement le 29 janvier 2027,
En cas de non-paiement d’une échéance à sa date prévue, et en particulier de la première qui devra être faite dans les 48h de la réception de l’ordonnance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la dette restante deviendra immédiatement exigible.
Sur l’article 489 du CPC
Attendu que la société PRO TRANS SARL demande le recours à l’article 489 du CPC
Attendu que cet article dispose : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »
Attendu que la décision porte sur un étalement de la dette, nous n’estimons pas nécessaire d’ordonner une exécution au vu seul de la minute ;
Nous rejetterons la demande d’exécution sur minute formée par la société PRO TRANS SARL ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que pour faire valoir ses droits la société PRO TRANS SARL a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le Tribunal évaluera à 500 € ;
Nous condamnerons la société [K] à verser à la société PRO TRANS SARL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouterons la société PRO TRANS SARL du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que la société [K] succombera à la cause, Nous la condamnerons aux dépens de l’instance.
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons par provision la société [K] à verser à la société PRO TRANS SARL la somme de 61.893,60 € ;
Ordonnons l’étalement du paiement de cette dette sur une période de 12 mois selon les conditions suivantes :
Paiement de 5.157,80 € par mois valeur le dernier jour ouvré de chaque mois par virement, Premier paiement le 27 février 2026,
Dernier paiement le 29 janvier 2027,
En cas de non-paiement d’une échéance à sa date prévue, et en particulier de la première qui devra être faite dans les 48h de la réception de l’ordonnance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la dette restante deviendra immédiatement exigible,
Nous rejetons la demande d’exécution sur minute formée par la société PRO TRANS SARL,
Condamnons la société [K] à verser à la société PRO TRANS SARL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutions la société PRO TRANS SARL du surplus de sa demande,
Condamnons la société [K] aux dépens de l’instance en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38.65 euros,
Le greffier
Le président.
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