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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 janv. 2025, n° 2023063087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023063087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise ä disposition au Greffe
RG 2023063087
ENTRE :
L’INSTITUT [7], Ass0ciation LOI 1901, dont le siége social est [Adresse 2] [Localité 3] – RCS B 389 187 451 Partie demanderesse : assistée de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maitre Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat (R285) et comparant par Maitre MACCHETTO Alexis,avocat (RPJ078690)
ET :
La SARL BIO DIET – EXECUTIVE, dont le siége social est [Adresse 1] [Localité 5]
[Localité 5] – RCS B 441 439 247
Partie défenderesse : assistée de la société FIDAL représentée par Maitre Karine
MELCHER-VINCKEVLEUGEL,avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel
Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé par acte du 6 novembre 2024 un protocole d’accord ; que lors de I’audience du juge chargé d’instruire I’affaire en date du 14 novembre 2024, elles sollicitent I’homologation dudit protocole qualifié de transactionnel et régularisent également des conclusions de désistement d’instance et d’action réciproque en application de I’article 2044 du code civil ;
Attendu ainsi que le tribunal a vérifié que ledit protocole qui vise les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et contient des concessions réciproques des parties, a savoir que BIO DIET accepte de payer une partie du prix et I’lTAB accepte de recevoir une partie du prix sollicité, ne contrevient pas á I’ordre public et met définitivement fin au litige introduit par la présente instance :
*
qu’en conséquence le tribunal homologuera I’accord intervenu, qui est une transaction, dans les termes du dispositif ci-aprés, qui sera joint au présent jugement,
*
dira que chaque partie conserve ä sa charge ses frais et honoraires exposés par elle ä I’occasion du présent litige,
*
dira conformément á I’accord transactionnel que les dépens seront partagés par moitié.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue, en application de I’article 2044 du code civil, te protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante du présent jugement d’homologation,
Dit que chaque partie conserve ä sa charge ses frais et honoraires exposés par elle á I’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux á recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Constate I’extinction de I’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CPC,
En application des dispositions de I’article 871 du code de procédure civile, I’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire I’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Henri Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 16 janvier 2025 par les mémes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise a disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de I’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ENTRE :
L'1nstitut Technique de I’Agriculture Biologique (ITAB)
Association Loi 1901
Dont le SlRENE est le 389 187 451
Dont le siege social est : [Adresse 2] a [Localité 3]
Prise en la personne de son Président, Monsieur Didier PERREOL, domicilié és qualité audit siege et déclarant détenir tout pouvoir aux fins des présentes.
D’une part, Ci-aprés identifiée sous le vocable ,
ET :
La société BIO DIET EXECUTIVE
Société a responsabilité limitée au capital de 8.000 £
Immatriculée au RCS de Nanterre (92) sous ie n*441 439 247
Dont le siége social est : [Adresse 1] ä [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [K], domicilié és qualité audit siége et déclarant détenir tout pouvoir aux fins des présentes.
D’autre part, Ci-aprés identifiée sous le vocable ,
L’iTAB et BDE étant ci-aprés ensemble identifiés sous le vocable , et individuellement et indistinctement sous le vocable .
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
L’lTAB est une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 créée le 15 décembre 1982.
BDE est une société á responsabilité limitée ayant pour objet de réaliser ou de sous-traiter toutes prestations de services, de concevoir, de réaliser et de gérer tous supports de communication, d’édition, d’information, de formation, d’organiser toutes études actions de promotion qui lui seront demandées par son associée unique, la Fédération Frangaise de la Diététique devenue NATEXBIO, ainsi que toutes personnes physiques ou morales qui lui seront adressées par cette derniere.
Les Parties ont, ensemble et par acte sous-seing privé daté du 11 janvier 2021, conclu une convention pluriannuelle de partenariat de recherche d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Au titre de 2021, la somme de 285.000 £ HT, soit 342.000 £ TTC a été facturée par I’lTAB ä BDE suivant facture n°20210121 en date du 16 décembre 2021.
En paiement de cette facture, BDE a payé les sommes de 120.000 £, 50.000 £, 50.000 £ et 2.000 € suivant virements respectivement exécutés entre le 22 décembre 2021 et le 11 aoat 2022.
Courant 2022, un différend est né entre les Parties s’agissant du solde dü au titre de la facture précitée ainsi que, plus largement, s’agissant de la poursuite de leurs relations contractuelles.
Suivant exploit signifié par acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2023, I’ITAB a assigné BDE a comparaitre par-devant le Tribunal de commerce de Paris.
L’affaire a été enrlée sous le RG n°2023063087.
Aux termes de ses derniéres conclusions en demande notifiées le 24 avril 2024, I’lTAB demande audit Tribunal de :
Aux termes de ses derniéres conclusions en défense notifiées le 4 juillet 2024, BDE demande au Tribunal :
« » A titre liminaire,
*
Juger que le Tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ;
*
Débouter I’lnstitut Technique de I’Agriculture Biologique (ITAB) de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
*
Recevoir la société BIO DIET – EXECUTIVE (BDE) en I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
*
Juger que I’assignation délivrée par I’lnstitut Technique de I’Agriculture Biologique (ITAB) & la société BIO DIET – EXECUTIVE (BDE) le 31 octobre 2023 ä la société BIO D/ET – EXECUTIVE (BDE) est nulle pour vice de fond ;
*
Débouter I’lnstitut Technique de I’Agriculture Biologique (ITAB) de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
*
Recevoir la société BIO DIET – EXECUTIVE (BDE) en I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire,
*
Juger que I’lTAB est irrecevable et infondée ä réclamer ä BDE le paiement d’une somme de 78.000 € ;
*
Juger que la société BIO DIET – EXECUTIVE (BDE) n’est débitrice d’aucune somme d’argent envers I’lnstitut Technique de I’Agriculture Biologique (ITAB) ;
*
Débouter I’lnstitut Technique de I’Agriculture Biologique (ITAB) de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
*
Recevoir la société BIO DIET – EXECUTIVE (BDE) en I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« A titre encore plus subsidiaire,
*
Juger que la société BIO DIET – EXECUTIVE (BDE) pouvait légitimement refuser d’exécuter son obligation de financer les travaux dés lors que I’exécution de la convention de partenariat par I’lnstitut Technique de I’Agriculture Biologique (ITAB) est trés largement défectueuse ;
*
Débouter I’lnstitut Technique de I’Agriculture Biologique (ITAB) de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
*
Recevoir la société BIO DIET – EXECUTIVE (BDE) en I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« A titre reconventionnel,
* Condamner I’lnstitut Technique de I’Agriculture Biologique (ITA8) ä payer a BDE la somme de 120.000 £ au titre de la réduction du prix des prestations payées par BDE á I’ITAB et de dommages intéréts ;
En tout état de cause,
*
Condamner I’lnstitut Technique de I’Agriculture Biologique (ITAB) a payer ä la société BIO DIET – EXECUTIVE (BDE) la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
Condamner I’Institut Technique de I’Agriculture Biologique (ITAB) au paiement des entiers dépens.>
Il est renvoyé aux écritures respectives des Parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, ceux-ci définissant I’objet du litige dans son ensemble.
L’affaire a été fixée pour étre plaidée le 17 octobre 2024 puis renvoyée, a la demande des Parties, pour étre plaidée le 14 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées et que des discussions se sont, entre elles, engagées afin d’envisager une solution arniable au litige.
Aprés avoir pris I’exacte mesure de leurs désaccords, en pleine connaissance de leurs droits respectifs, conscientes des aléas, de la lenteur et du coat des procédures contentieuses, les Parties ont entendu, dans un esprit de concessions réciproques, régler amiablemnent le différend les opposant s’agissant des faits antérieurs ä la signature des présentes qui sont en litige et dont elles ont connaissance ä date.
Le présent accord repose sur un équilibre général, chacune des Parties ayant fait preuve de concessions et ayant tenu compte des contraintes des autres.
Les Parties soulignent que leur consentement au présent accord a été donné de facon totalement libre et éclairée, sous les conditions, modalités et effets qui y sont aménagés.
ET C’EST AINSI QU’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Obligations souscrites par BDE
Dans un esprit de concessions, et pour mettre un terme au litige qui I’oppose a I’ITAB, BDE s’engage & payer ä I’lTAB une somme de 60.000 £ TTC (soixante mille euros toutes taxes comprises) sur la facture n°20210121.
Le paiement de cette somme totale de 60.000 £ TTC (soixante mille euros toutes taxes comprises) interviendra en un unique versement qui sera effectué par virement sur le compte CARPA dont RIB contenu en Annexe 1 des présentes, les fonds étant ä recevoir au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date de I’entrée en wigueur des présentes.
Par ailleurs, BDE s’engage & :
Dans le cadre de I’instance pendante devant le Tribunal de commerce de Paris enrölée sous le RG n°2023063087 et dans un délai de sept (7) jours & compter de la notification par I’ITAB de ses conclusions de désistement, á notifier des conclusions de désistement, avec indication que chacune des Parties conservera ä sa charge ses frais et dépens et acceptation de la demande d’homologation du présent accord qui sera formulée par I’lTAB.
En tant que de besoin, a se désister de toute instance et action & I’égard de I’ITAB relativement au litige exposé en préambule des présentes.
2. Obligations souscrites par I’ITAB
Dans un esprit de concessions, et pour mettre un terme au litige qui I’oppose BDE, I’ITAB s’engage á émettre et & remettre á BDE un avoir de 60.000 £ TTC (soixante mille euros toutes taxes comprises) sur la facture n°20210121.
L’émission et la transmission de cet avoir de 60.000 £ TTC (soixante milie euros toutes taxes comprises) sur la facture n°20210121 interviendra dans les sept (7) jours suivant la date de I’entrée en vigueur des présentes.
Par ailleurs, I’lTAB s’engage ä :
Dans le cadre de I’instance pendante devant le Tribunat de commerce de Paris enrölée sous le RG n*2023063087 et dans un délai de sept (7) jours & compter de la date d’entrée en vigueur des présentes, a notifier des conclusions de désistement, avec indication que chacune des
DS DS
Parties conservera á sa charge ses frais et dépens et demande d’homologation du présent accord.
En tant que de besoin, ä se désister de toute instance et action ä I’égard de BDE relativement au litige exposé en préambuie des présentes.
3. Portée de l’accord
En conséquence des concessions réciproques qu’ils se consentent et sous réserve de la parfaite exécution du présent accord par chacun d’eux, I’ITAB, d’une part, et BDE, d’autre part, renoncent, s’agissant des faits qui sont en litige, antérieurs a la signature des présentes et dont elles ont connaissance a date, a tout droit, contestation, réclamation, action, prétention, poursuite (judiciaire ou de toute autre nature) diligenté directement en relation avec le litige tel qu’exposé en préambule des présentes ou qui y trouverait son origine ou sa cause.
Entre I’ITAB, d’une part, et BDE, d’autre part, le présent accord constitue ainsi une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, dont il est rappelé que le premier d’entre eux, en son alinéa 1er, dispose que .
Chacune des Parties reconnait (i) que son accord est intervenu librement et sans contrainte, (ii) qu’elle a disposé du temps nécessaire pour apprécier I’étendue de ses droits dans le cadre des présentes et étudier, négocier et arréter les termes du présent accord et (iii) avoir librement négocié les ciauses du présent accord qui constitue des lors un contrat de gré ä gré au sens de I’article 1110 du Code civil.
Chacune des Parties convient expressément que I’application, a ses obligations au titre du présent accord, des dispositions de I’article 1195 du Code civil est écartée et, a ce titre, renonce ä se prévaloir de ces dispositions si un changement de circonstances imprévisible iors de la conclusion de I’accord devait en rendre I’exécution excessivement onéreuse pour lui (s’agissant d’un risque que chacune de ces Parties accepte d’assumer).
L’ITAB, d’une part, et BDE, d’autre part, reconnaissent enfin que leurs concessions réciproques sont réelles, chiffrables et appréciabies.
4. Stipulations finales
Les Parties reconnaissent conserver ä leur charge tous les frais, débours, honoraires et dépens exposés au titre du litige qui ne seraient pas couverts par les dispositions du présent accord.
Le fait que I’une ou plusieurs des Parties ne demandent pas I’exécution de I’une ou de plusieurs stipulations du présent accord ne vaut pas renonciation de la part de la ou des intéressée(s) a ladite ou auxdites dispositions et ne pourra pas étre interprété comme tel.
Le présent accord est régi et sera interprété conformément au droit francais.
Les Parties s’engagent ä I’exécuter de bonne foi et a ne porter aucune atteinte directe ou indirecte ä leur réputation.
DS DS Dp
Si I’une des Parties ne respectait pas I’une quelconque de ses obligations au titre du présent accord, celle qui se trouverait lésée par cette inexécution serait en droit de solliciter I’indemnisation du préjudice qui lui serait causé par cette inexécution.
Tout différend pouvant s’élever entre les Parties quant ä la validité, I’exécution ou I’interprétation du présent accord sera soumis ä I’une des juridictions territorialement ou matériellement compétentes en fonction du litige.
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au jour de sa derniére date de signature par ses signataires.
De convention expresse valant convention sur la preuve, les Parties sont convenues de signer électroniquement les présentes (telle que définie par le Réglement européen dit elDAS), conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par I’intermédiaire du service certifié .
Fait a Paris, Par Docusign,
Pour I’lTAB,
Monsieur Didier PERREOL, Président
Le : 06/11/2024
Monsieur [H] [K], Gérant Le : 06/11/2024
ANNEXE 1 – RIB CARPA
CARPa de Paris Caisse des Reglements Pécuniaires des.Avocats
B Caisse des Reglements Pecuniaires effectues par les Avocats de Paris BARREAU Inattutan regis par les dispoaibons des arlicles 238 a 244 du decret du 27/11/91 Maison des Avocats, [Adresse 6], [Localité 4] .PARIS Siret_78418121600051 TVA intracammunautaire : FR41784181216
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