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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 6 mai 2026, n° 2026R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 6 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00062
Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA [N], Société anonyme au capital de 76 544 672,00 €, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 682 039 078, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Me Cassandre Huchet, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 3] et Me Damien Wambergue, Avocat au barreau de Paris, [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU MGI Transports, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 19 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 893 525 949, dont le siège social est [Adresse 5]
Non comparante
Par exploit de Me [Z] [K], de l’étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 1] du 24 mars 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 15 avril 2026 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 mars 2026, SA [N] a assigné en référé SASU MGI Transports.
La demande de SA [N] tend à voir :
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 15 janvier 2026 des contrats de crédit-bail n° 311982BNO et 363533BNO conclus avec la société MGI Transports ;
* DIRE ET JUGER que la société [N] est titulaire à l’encontre de la société MGI Transports d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE :
* CONDAMNER la société MGI Transports à restituer à la société [N], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 100 € par jour de retard :
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 311982BNO : un véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 1] (châssis n° YV2RT40A4RB456623) ;
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 363533BNO :
* un véhicule de marque Chereau immatriculé [Immatriculation 2] (châssis n° VM4CSD3000A132182),
* une carrosserie isotherme Inogam (n° de série 0000133077),
* un groupe frigorifique mono température Carrier vector 1550 modèle T insonorisé gaz R-452A (n° de série ZD325076),
* un hayon élévateur rétractable Dhollandia (n° de série 23027532) ;
* Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
* AUTORISER la société [N] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la société MGI Transports à verser à titre de provision à la société [N] les sommes de :
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 311982BNO :
* La somme de 139.732,45 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2026 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 16.187,40 €
* Frais de recouvrement : 1.234,83 €
* Intérêts contractuels (au 15 janvier 2026) : 820,66 €
* Montant des loyers HT à échoir : 113.311,80 €
* Valeur résiduelle (option d’achat) : 1.702,80 €
* Clause pénale : 6.474,96 €
— À titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel : la somme de 3.237,48 € par mois à compter du mois de février 2026 inclus, et ce jusqu’à la date de restitution du matériel ;
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 363533BNO :
* La somme de 88.169,74 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2026 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 10.535,40 €
* Frais de recouvrement : 599,66 €
* Intérêts contractuels (au 15 janvier 2026) : 370,02 €
* Montant des loyers HT à échoir : 67.426,56 €
* Valeur résiduelle (option d’achat) : 5.340,00 €
* Clause pénale : 3.898,10 €
— À titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel : la somme de 2.107,08 € par mois à compter du mois de février 2026 inclus, et ce jusqu’à la date de restitution du matériel ;
* CONDAMNER la société MGI Transports à verser à la société [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MGI Transports en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
* ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00062.
À l’audience du 15 avril 2026,
* Me [H] [P] a comparu pour SA [N], demandeur,
* SASU MGI Transports n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SA [N] a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SA [N] s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SASU MGI Transports ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SA [N] à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 6 mai 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SASU MGI Transports, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SA [N] ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que La société MGI TRANSPORTS a cessé de payer les loyers des contrats de crédit-baux n°311982BNO et 363533BNO en septembre 2025, qu’elle avait contracté avec la société [N] ;
La société [N] l’a mise en demeure, les 5 et 14 décembre 2025, et le 15 janvier 2026 ;
Sur la résiliation des contrats :
Attendu que l’article 9 des conditions générales du contrat de crédit-bail de la société [N] lui donne la faculté de résilier le contrat faute de régularisation par le locataire des échéances laissées impayées dans les huit jours d’une mise en demeure ;
Que la société [N] a mis en demeure la société MGI, les 5 et 14 décembre 2025 respectivement pour chacun des contrats, indiquant dans son courrier la résiliation de plein droit encourue en cas de non-régularisation des impayés, ainsi que le 15 janvier 2026 pour les deux contrats, actants leurs résiliations ;
Qu’en conséquence, nous constaterons la résiliation de plein droit des contrats de crédit-baux n°311982BNO et 363533BNO à la date du 15 janvier 2026.
Sur les sommes demandées à titre de provision :
Attendu que l’article 2 du contrat précise que tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard de 1% par mois et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 5% des sommes impayées outre l’indemnité forfaitaire légale ;
Nous condamnerons la société MGI à payer à la société [N] les sommes suivantes :
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 311982BNO : La somme de 139.732,45 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 15 ionvieu 2026 avec acriteliantien inqu’il parfeit aciement décompagée acrime prit.
* janvier 2026 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 3.237,48 x 5 =16.187,40 €
* Frais de recouvrement : 1.234,83 €
* Intérêts contractuels (au 15 janvier 2026) : 820,66 €
* Montant des loyers HT à échoir : 113.311,80 €
* Valeur résiduelle (option d’achat) : 1.702,80 €
* Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir HT) : 6.474,96 €
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 363533BNO :
La somme de 88.169,74 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2026 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 2.107,08 x 5 = 10.535,40 €
* Frais de recouvrement : 599,66 €
* Intérêts contractuels (au 15 janvier 2026) : 370,02 €
* Montant des loyers HT à échoir : 67.426,56 €
* Valeur résiduelle (option d’achat) : 5.340,00 €
* Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir HT) : 3.898,10 €
Sur l’indemnité d’utilisation :
Attendu que conformément aux stipulations de l’article 8.3) des contrats, la société [N] est fondée à solliciter la condamnation de la société MGI à lui payer une indemnité mensuelle d’utilisation :
Attendu que les contrats seront résiliés à compter du 15 janvier 2026 et que les véhicules ne sont pas restitués,
Nous condamnerons la société MGI à payer à la société [N] :
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 311982BNO : la somme de 3.237,48 € par mois à compter du mois de février 2026 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel ;
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 363533BNO : la somme de 2.107,08 € par mois à compter du mois de février 2026 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel ;
Sur la restitution du matériel :
Attendu que les articles 9.3), 8.1) et 8.3) des conditions générales, le locataire est tenu de restituer le matériel dès le terme du contrat et quelle qu’en soit la raison ;
En conséquence nous condamnerons la société MGI à restituer à la société [N] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 100 € par jour de retard, et nous nous réserverons la liquidation de l’astreinte :
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 311982BNO : un véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 1] (châssis n° YV2RT40A4RB456623),
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 363533BNO :
* un véhicule de marque Chereau immatriculé [Immatriculation 2] (châssis n°VM4CSD3000A132182),
* une carrosserie isotherme Inogam (n° de série 0000133077),
* un groupe frigorifique mono température Carrier vector 1550 modèle T insonorisé gaz R-452A (n° de série ZD325076),
* un hayon élévateur rétractable Dhollandia (n° de série 23027532),
* Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Nous autoriserons la société [N] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu que SA [N] a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Que l’application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à cette demande, si les conditions exigées par la loi sont réunies ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SA [N] a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SASU MGI Transports à payer à SA [N] la somme de 3.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SASU MGI Transports qui succombe aux dépens y compris les frais de commissaire de justice y afférents ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
* Constatons la résiliation de plein droit des contrats de crédit-baux n°311982BNO et 363533BNO à la date du 15 janvier 2026,
* Condamnons la société MGI à payer à la société [N] les sommes suivantes :
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 311982BNO : La somme de 139.732,45 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2026 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 363533BNO : La somme de 88.169,74 € en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2026 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
* Condamnons la société MGI à payer à la société [N] :
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 311982BNO : la somme de 3.237,48 € par mois à compter du mois de février 2026 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel,
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 363533BNO : la somme de 2.107,08 € par mois à compter du mois de février 2026 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel,
* Condamnons la société MGI à restituer à la société [N] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 100 € par jour de retard, et nous nous réservons la liquidation de l’astreinte :
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 311982BNO : un véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 1] (châssis n° YV2RT40A4RB456623),
* Au titre du contrat de crédit-bail n° 363533BNO :
* un véhicule de marque Chereau immatriculé [Immatriculation 2] (châssis n°VM4CSD3000A132182),
* une carrosserie isotherme Inogam (n° de série 0000133077),
* une groupe frigorifique mono température Carrier vector 1550 modèle T insonorisé gaz R-452A (n° de série ZD325076),
* un hayon élévateur rétractable Dhollandia (n° de série 23027532),
* Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Autorisons la société [N] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la société MGI Transports à payer à la société [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MGI Transports aux entiers dépens en compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros y compris les frais de commissaire de justice y afférents,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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