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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2024001442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (SAS) c/ IDEAL POSE CONSTRUCTION (SASU) |
Texte intégral
Rôle n° 2024/1442 et 2025/276
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : SOCIÉTÉ MEDITERRANEENNE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION SAS SMCR [Adresse 3]
Représentée par Maître Maxime PLANTARD, Avocat au Barreau d’Aix en Provence
ET : SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION [Adresse 2]
Défaillante.
ET : Maître [S] [Y], liquidateur judiciaire de la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION [Adresse 1]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Rosine PICHOT et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/02/2025.
Par acte du 27/03/2024, la SAS SMCR a fait assigner la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 14/05/2024, aux fins de voir :
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance en date du 22/12/2022 à ses torts exclusifs,
Homologuer le décompte définitif du 31/07/2023,
Après compensation, condamner la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 60 700,24 € en réparation de son préjudice et au paiement d’une somme de 30 900 € au titre des pénalités de retard,
Ordonner la mainlevée du paiement direct notifié le 15/02/2023 bénéficiant à la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION ;
Condamner la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par jugement du 16/07/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a statué ainsi :
« Constate que le tribunal est compétent pour connaitre de l’affaire.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 22 octobre 2024 à 9 heures, afin d’entendre les parties en leurs explications et de permettre notamment au demandeur à l’instance de fournir tous les éléments pour permettre au tribunal de rendre une bonne justice.
Réserve les dépens. »
L’affaire a fait l’objet de deux nouveaux renvois, puis elle a été appelée à l’audience du 25/02/2025 ;
Par acte du 21/01/2025, la SAS SMCR a fait délivrer assignation avec dénonce de l’acte du 27/03/2024, à Maître [S] [Y], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION, devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 25/02/2025, afin de voir :
Donner acte à la SAS SMCR de la mise en cause de Maître [S] [Y], es qualités de mandataire judiciaire de la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION,
Fixer la créance de la société SMCR au redressement judiciaire de la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION à titre échu et chirographaire à la somme de 171 181,70 €,
Entendre ordonner la résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance en date du 22/12/2022 aux torts exclusifs de la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION,
D’homologuer le décompte définitif du 31/07/2023,
Après compensation, de dire et juger que la créance de la SA SMCR s’établit à la somme de 91 600,24 €,
Ordonner la mainlevée du paiement direct notifié le 15/02/2023 bénéficiant à la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION,
Condamner la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ces deux affaires ont été évoquées ensemble devant le Tribunal de commerce de Draguignan à l’audience du 25/02/2025, à l’issue de laquelle elles ont été mises en délibéré ;
A cette audience, la SA SMCR a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées en l’acte extrajudiciaire du 21/01/2025 ;
La SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION et Maître [S] [Y], en qualité de liquidation judiciaire de cette société, étaient défaillants à l’audience, par des conclusions transmises au tribunal le 05/12/2024, Maître [S] [Y], es qualités, avait indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal pour la fixation de la créance de la société SMCR au passif de la procédure de la société IDEAL POSE CONSTRUCTION dans la limite de la déclaration de créance soit : 171 181,70 € ;
Les faits :
La société SMCR a été déclarée adjudicataire par la commune de [Localité 4] (13) d’un contrat de démolition et d’extension du Groupe Scolaire « Les Santolines ».
Un contrat de sous-traitance a été signé le 29 novembre 2022 entre la SAS SMCR et la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION, pour la réalisation de voiles et planchers en béton pour un montant de 183 549,00 €.
Ce marché a fait l’objet d’une déclaration au Maître d’ouvrage (Cerfa DC4) donnant droit à un paiement direct à hauteur de 174 371,55 €.
Un contrat de sous-traitance modificatif a été signé le 20 décembre 2022 ramenant ce montant à valeur de 170 000,00 €.
Deux avances successives ont été consenties par la SAS SMCR à son sous-traitant la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION en deux montants de 10 000,00 €.
Une modification du contrat a donné lieu à une déclaration modificative du DC4 ramenant le montant sous-traité à valeur de 142 500,00 €, tenant compte des deux avances effectuées.
Une nouvelle avance de 12 000,00 € a été consentie par la SAS SMCR, entrainant une nouvelle modification du DC4 à valeur de 130 500,00 €.
SUR CE :
Vu les conclusions suite à jugement avant dire droit du 16/07/2024 prises aux intérêts de la SAS SMCR, déposées à l’audience du 25/02/2025,
Vu les conclusions prises aux intérêts de Me [S] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION, transmises par voie postale et reçues au greffe le 05/12/2024.
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que suite à l’introduction de la première instance, la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Marseille ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 et L 631-14 du Code de Commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ai procédé à la déclaration de sa créance et que le mandataire judiciaire ait été appelé en la cause ;
Attendu que, toutefois, cette instance ne peut tendre qu’à la constatation de la créance et à sa fixation au passif de la procédure collective ;
Attendu que la SAS SMCR a fait appeler en la cause le mandataire judiciaire de la SASU IDEAL POSE CONSTRUCTION ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice, de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu qu’un contrat de sous-traitance a été signé entre la société SMCR et la société IDEAL POSE CONSTRUCTION, pour des travaux divers dans le cadre d’un marché public, que cette sous-traitance a donné lieu à l’établissement d’une déclaration sous CERFA DC4 pour un montant final de 130 500,00 €, permettant au sous-traitant un paiement direct par le Maître d’Ouvrage ;
Attendu que, les travaux prenant beaucoup de retard, la société SMCR a adressé le 17 mars 2023 à son sous-traitant IDEAL POSE CONSTRUCTION un courrier par lettre recommandée avec avis de réception, rappelant les clauses du contrat et notamment son article 8, fixant les pénalités de retard et leur mode d’application, que ce courrier est resté sans réponse et que, la situation se dégradant, la société SMCR a adressé un nouveau courrier, par lettre recommandée avec avis de réception, le 29 mars 2023, suivi de deux autres les 20 et 31 mai 2023 ;
Attendu qu’en l’absence de réponse, la société SMCR a été contrainte de procéder par ellemême à l’achèvement des travaux, en accord avec son sous-traitant, en mettant ses propres moyens en matériel et personnel pour le faire ;
Attendu que la société IDEAL POSE CONSTRUCTION a quitté le chantier fin mai 2023 et que, le 7 aout 2023, la société SMCR lui a notifié son Décompte Général Définitif laissant apparaître une créance de 140 281,70 €, résultant des dépenses engagées directement par elle-même pour
terminer les travaux, ainsi qu’un montant de 30 900,00 € de pénalités de retard calculées conformément à l’article 8 du contrat de sous-traitance ;
Mais attendu que conformément à l’article 9 du CCAG-Travaux, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder 10 % du montant initial des travaux sous-traités, soit 17 000,00 € ;
Attendu que la société IDEAL POSE CONSTRUCTION a quitté le chantier fin mai 2023, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SMCR pour la résiliation du contrat signé en date du 22 décembre 2022, aux torts exclusifs de la société IDEAL POSE CONSTRUCTION ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée du paiement direct notifié le 15 février 2023 bénéficiant à la société IDEAL POSE CONSTRUCTION, pour un montant résiduel de 72 081,46 € et que ce montant, à payer directement par le Maitre d’Ouvrage Public, i.e. Mairie de [Localité 4], doit être porté en déduction des frais engagés par la société SMCR pour un montant de 140 281,70 €, que la retenue de garantie de 5% apparaissant au décompte du demandeur pour un montant de 7 500,00 € doit y compris être déduite ;
Attendu que la société IDEAL POSE CONSTRUCTION a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 4 septembre 2024, désignant Maître [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que la société SMCR justifie avoir régulièrement déclaré ses créances au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2024 pour les montants de 140 281,70 € issus de ses décomptes et de 30 800,00 € au titre des pénalités de retard soit un montant total de 171 181,70 € ;
Attendu que la société SMCR a régulièrement appelé en la cause le mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des décomptes et justificatifs produits au débats un reste dû par la société IDEAL POSE CONSTRUCTION à la société SMCR de 60 700,24 € au titre des travaux effectués directement par la société SMCR pour pallier la défaillance de la société IDEAL POSE CONSTRUCTION et de 17 000,00 € au titre des de pénalités, soit un montant total de 77 700,24 €, et qu’il y a lieu de fixer la créance de la société SMCR au passif de la procédure collective de la société IDEAL POSE CONSTRUCTION à la somme de 77 700,24 € à titre chirographaire ;
Attendu que la société SMCR a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les entiers dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros 2024/1442 et 2025/276.
Donne acte à la Société Méditerranéenne de Construction et de Rénovation, SMCR, de la mise en cause régulière de Maître [S] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société IDEAL POSE CONSTRUCTION.
Prononce, à la date du 30/05/2023, la résiliation du contrat de sous-traitance qui avait été conclu entre la Société Méditerranéenne de Construction et de Rénovation, SMCR, et son sous-
traitant la société IDEAL POSE CONSTRUCTION les liant dans le cadre du contrat de travaux du Groupe Scolaire « Les Santolines » à [Localité 4].
Ordonne la mainlevée du paiement direct notifié le 15 février 2023 bénéficiant à la société IDEAL POSE CONSTRUCTION, dans le cadre du contrat de travaux du Groupe Scolaire « Les Santolines » à [Localité 4], pour un montant de 72 081,46 €.
Fixe la créance de la SAS SMCR au passif de la procédure collective de IDEAL POSE CONSTRUCTION à la somme de 77 700,24 €, à titre définitif, échu et chirographaire.
Condamne la société IDEAL POSE CONSTRUCTION, IDEAL POSE CONSTRUCTION SAS à payer la Société Méditerranéenne de Construction et de Rénovation, SMCR, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Société Méditerranéenne de Construction et de Rénovation, SMCR, du surplus de ses demandes.
Condamne la société IDEAL POSE CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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