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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 avr. 2025, n° 2024047263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047263
ENTRE :
SARL ELITE LED – Exerçant sous le nom commercial ELITE SOLUTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 512520115 Partie demanderesse : comparant par Maître Gilles BRACKA du Cabinet NORMAN AVOCATS – Avocat (RPJ051171)
ET :
SAS [Localité 3] SUD – Exerçant sous le nom commercial CENTRE LECLERC [Localité 3] CROIX DE VIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 522687896 Partie défenderesse : assistée de Me THIRION Pierre-Lucas Avocat (RPJ070182) et comparant par Me DESCOURS Benoît Avocat (RPJ068191)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL ELITE LED exerce une activité de commerce de gros et notamment de marchandises textiles.
La SAS [Localité 3] SUD exploite un hypermarché sous l’enseigne LECLERC.
Dans le cadre de leurs activités respectives, [Localité 3] SUD a émis quatre bons de commande à l’intention d’ELITE LED : le 1er, n° EL0166 en date du 17 novembre 2023 pour une livraison immédiate, le deuxième, n° EL0167, en date du 17 novembre 2023 pour une livraison programmée en mars 2024, le troisième n° EL0127, en date du 23 novembre 2023 pour une livraison immédiate et le quatrième, n°EL0126, en date du 23 novembre 2023 pour une livraison programmée en mars 2024.
La commande n° EL0166 a été livrée le 27 novembre 2023. La livraison a été acceptée et la facture a été payée le 2 janvier 2024. La commande n° EL0127 a été livrée le 21 décembre 2023. La livraison a été acceptée et la facture a été payée le 23 février 2024.
La commande n° EL0167 a été livrée le 22 mars 2024 mais la livraison n’a pas été acceptée.
La commande n° EL0126 a été livrée le 22 mars 2024 mais la livraison n’a pas été acceptée.
Le 22 avril 2024, ELITE LED a mis [Localité 3] SUD en demeure de convenir sous 48 h d’une nouvelle date de livraison et lui a notifié, qu’à défaut d’accord sur une livraison acceptée, elle lui demanderait de régler les sommes de 18.391,97 € TTC au titre de la commande n°
EL0126 et de 9.046,20 € TTC au titre de la commande n° EL0167.
Faute d’accord, ELITE LED a attrait [Localité 3] SUD devant le tribunal de céans. C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 12/07/2024, remis à personne habilitée, la SARL ELITE LED, exerçant sous le nom commercial ELITE SOLUTION, assigne la SAS [Localité 3] SUD, exerçant sous le nom commercial CENTRE LECLERC [Localité 3] CROIX DE VIE. Par cet acte et à l’audience en date du 29/07/2024, la SARL ELITE LED, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1 et 1583 du Code civil,
DIRE ET JUGER la société ELITE LED recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la société [Localité 3] SUD ;
ENJOINDRE la société [Localité 3] SUD de prendre livraison des marchandises relatives aux bons de commande n° EL0126 et n° EL0167, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société [Localité 3] SUD à régler à la société ELITE LED la somme de 27.438,17 euros TTC, correspondant aux factures n° FAEL20201810 et n° FAEL20201811 ;
CONDAMNER la société [Localité 3] SUD à payer la somme 3.000 € au profit de la société ELITE LED au titre de la résistance abusive et des préjudices subis ; CONDAMNER la société [Localité 3] SUD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 3] SUD aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, à l’audience du 6 novembre 2024, la SAS [Localité 3] SUD, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1193, 1128, 1153 et 1156 du Code civil,
PRONONCER la nullité des bons de commande n°0167 et n°0126 ;
DEBOUTER la société ELITE LED de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ELITE LED à verser à la société [Localité 4] SUD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ELITE LED aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées a fait l’objet d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 janvier 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 5 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil. Lors de cette audience, ELITE LED remplace sa demande d'« ENJOINDRE la société [Localité 3] SUD de prendre livraison des marchandises relatives aux bons de commande n° EL0126 et n° EL0167, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir » par une demande d'« ENJOINDRE la société [Localité 3] SUD de prendre livraison à ses frais des marchandises relatives aux bons de commande n° EL0126 et n° EL0167, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ». Un constat d’audience est rédigé pour en prendre acte et signé par les deux parties.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
En ce qui concerne la nullité des deux commandes litigieuses n° EL0126 et n° EL0167
ELITE LED expose qu’en application de l’article 1583 du Code civil, les deux ventes litigieuses sont parfaites dans la mesure où il y a eu un accord sur la chose et les prix et que [Localité 3] SUD ne peut les résilier sans motif légitime et produit, au soutien de ses prétentions, les bons de commande litigieux. [Localité 3] SUD doit lui payer les sommes de 18.391,97 € TTC au titre de la commande n° EL0126 et de 9.046,20 € TTC au titre de la commande n° EL0167.
En réplique, [Localité 3] SUD expose que :
La salariée de [Localité 3] SUD qui a signé les bons de commande n’avait ni mandat, ni pouvoir, ni délégation de pouvoir pour le faire. En application de l’article 1128 du Code civil, les bons de commande n° EL0126 et n° EL0167 sont nuls ; Après la réception de la 1ère livraison (commande n° EL0166), [Localité 3] SUD a indiqué à ELITE LED par courrier RAR en date du 4 décembre 2023 qu’elle refuserait toute livraison prochaine. En réponse, par courrier RAR en date du 8 décembre 2023, ELITE LED lui a indiqué qu’elle refusait la rétraction de la commande n° EL0127 mais acceptait le principe d’une modification des deux autres dont la livraison était prévue en mars 2024 ;
Lors d’un échange téléphonique, ELITE LED a subordonné l’annulation des deux commandes litigieuses au paiement des commandes n° EL0166 et EL0127 ce que [Localité 3] SUD a accepté ;
Le tribunal déboutera ELITE LED de toutes ses demandes.
SUR CE,
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la nullité des deux commandes litigieuses n° EL0126 et n° EL0167
[Localité 3] SUD demande au tribunal de prononcer la nullité de ces deux commandes en application des articles 1128 et 1153 du Code civil au motif que le signataire de ces deux contrats n’avait pas le pouvoir d’engager la société.
L’article 1128 du Code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. ».
L’article 1153 du Code civil dispose que : « Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. »
En l’espèce, ELITE LED produit (i) en pièces n°3-1, 3-2, 7-1 et 7-2 les copies des 4 bons de commande n° EL0166 (en date du 17/11/2023), n° EL0167 (en date du 17/11/2023), n° EL0127 (en date du 24/11/2023), n° EL0126 (en date du 24/11/2023) tous signés par Mme [T], salariée de [Localité 3] SUD, et portant le cachet de l’entreprise ainsi que les factures correspondantes et (ii), lors des débats, l’original de la commande litigieuse n° EL0126.
Il n’est pas contesté que les marchandises objets des commandes n° EL0166 et n° EL0127 ont été réceptionnées et que les factures correspondantes n° FAEL20201788 et n° FAEL20201788 ont été payées par [Localité 3] SUD.
Des pièces susvisées et des débats, le tribunal retient que [Localité 3] SUD ne s’est pas opposée aux commandes n° EL0166 du 17/11/2023 et n °EL0127 du 24/11/2023 toutes deux signées par Mme [T] et portant le cachet de [Localité 3] SUD, a réceptionné les marchandises et payé les factures correspondantes.
En conséquence, le tribunal, relevant (i) que les commandes litigieuses n° EL0167 et n° EL0126 sont respectivement datées des mêmes jours que les commandes non litigieuses n° EL0166 et n° EL0127, (ii) ont été signées par la même personne et (iii) portent le cachet de [Localité 3] SUD, déboutera [Localité 3] SUD de sa demande de nullité au motif que Mme [T] n’avait ni mandat, ni pouvoir, ni délégation de pouvoir.
Sur la demande de prendre livraison des marchandises sous astreinte
Le tribunal rappelle que l’article 877 du Code de procédure civile dispose que : « Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. »
Compte-tenu de la validité des bons de commande n° EL0167 et n° EL0126, le tribunal enjoindra à [Localité 3] SUD de prendre livraison à ses frais des marchandises relatives aux bons de commande n° EL0126 et n° EL0167, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de 60 jours à compter du 15ème jour calendaire suivant la signification du présent jugement, déboutant pour le surplus.
Sur la somme de 27.438,17 € TTC correspondant aux factures n°FAEL20201810 et n°FAEL20201811
Compte-tenu de la validité des bons de commande n°EL0167 et n°EL0126, le tribunal condamnera [Localité 3] SUD à régler à ELITE LED la somme de 27.438,17 euros TTC, correspondant aux factures n° FAEL20201810 et n° FAEL20201811, après la réception des marchandises relatives aux bons de commande n° EL0126 et n° EL0167.
Sur la résistance abusive
ELITE LED ne démontrant pas en quoi [Localité 3] SUD a fait dégénérer en abus son droit se défendre en justice, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 CPC
ELITE LED a dû, pour défendre ses intérêts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera en conséquence [Localité 3] SUD à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
[Localité 3] SUD succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
Déboute la SAS [Localité 3] SUD de sa demande de nullité des bons de commande n°EL0167 et n°EL0126 ;
Enjoint à la SAS [Localité 3] SUD de prendre livraison à ses frais des marchandises relatives aux bons de commande n° EL0126 et n° EL0167, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de 60 jours à compter du 15ème jour calendaire suivant la signification du présent jugement ;
Condamne la SAS [Localité 3] SUD à régler à la SARL ELITE LED la somme de 27.438,17 euros TTC, correspondant aux factures n° FAEL20201810 et n° FAEL20201811, après la réception des marchandises relatives aux bons de commande n° EL0126 et n° EL0167 ;
Condamne la SAS [Localité 3] SUD à payer à la SARL ELITE LED la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS [Localité 3] SUD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne. Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 10/04/2025 CHAMBRE 1-8
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
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