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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 15 déc. 2025, n° 2025J00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025J00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
15/12/2025 JUGEMENT DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Madame Marie-Brune BEGOUEN
* Juges : Monsieur Eric RUMEAU
* : Monsieur Patrick ALMUDEVER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
* Monsieur [H] [T] [Adresse 1] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à Me [U]
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [Localité 1] (anciennement société RUMEAU) est spécialisée dans l’activité de découpe boucherie et vente en gros pour laquelle elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Foix sous le numéro 844 680 991.
Monsieur [T] [H] exerce en tant qu’entrepreneur individuel, sous l’enseigne « Au panier Auzatois » l’activité de boucherie et est immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381 176 155.
En raison de factures impayées, la société [Localité 1] a présenté le 20 février 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de Foix, une requête portant injonction de payer la somme totale de 4613,26 €.
Par ordonnance du 3 mars 2025, signifiée le 31 mars 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Foix a fait droit à cette demande et enjoint Monsieur [T] [H] à régler à la société [Localité 1] lesdites sommes.
Par courrier en date du 15 avril 2025, Monsieur [T] [H] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont ainsi été dûment convoquées par les soins du greffier à l’audience du 23 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties au 8 septembre 2025, puis au 20 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Le Tribunal a entendu les parties et, à l’issue des débats, a fixé le terme du délibéré au 15 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE [Localité 1], représentée par Maître CHATRY LAFFORGUE avocate au barreau de l’Ariège, demande de :
Vu les articles 1103, 1113 et 1342 du Code Civil, Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 mars 2025,
* Condamner Monsieur [T] [H] exerçant sous l’enseigne AU PANIER AUZATOIS, à payer à la société [Localité 1], la somme en principal de 4613,26 €;
* Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner [T] [H] à verser à la société [Localité 1], la somme de 1200 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner [T] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ainsi que les frais d’exécution.
Monsieur [T] [H], comparant, sollicite de voir :
Vu l’article 1353 du Code Civil et le Code de la Consommation,
* Débouter [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISIONS
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION EN LA FORME
Dans la mesure où l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux,
Le Tribunal de Commerce de Foix dira recevable ladite opposition en la forme et mettra à néant l’ordonnance en Injonction de payer n°RG 2025IP00041 du 3 mars 2025.
SUR LE FOND
L’article 1344 du Code Civil dispose que : « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » ;
Une ordonnance portant injonction de payer a été adressée à Monsieur [T] [H] pour les montants suivants :
* 4 613,26 euros en principal
* 31,80 € de frais de Greffe
Par courrier en date du 15 avril 2025, Monsieur [T] [H] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance, invoquant des irrégularités concernant les livraisons objet des factures litigieuses.
Monsieur [T] [H] invoque les dispositions de l’article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En outre, Monsieur [T] [H] fait valoir que les bons de livraison ne sont pas signés et seraient donc non opposables en application du Code de la Consommation.
LA FUXEENNE DES VIANDES invoque une inversion de la charge de la preuve et fait valoir que Monsieur [T] [H] n’est pas un simple consommateur, mais un commerçant professionnel.
En tout état de cause, il ressort des débats qu’un différend porte sur les quantités livrées, mais pas sur l’existence desdites livraisons.
Monsieur [T] [H] ne présente aucune pièce justificative au sens de l’article 1353 du Code Civil, même s’il invoque l’impossibilité de contrôler la qualité, le poids et la quantité des marchandises, faute de bons de livraisons.
En outre, Monsieur [T] [H] en tant que commerçant professionnel, ne peut bénéficier des dispositions protectrices du Code de la Consommation qu’il invoque.
Dans la mesure où Monsieur [T] [H] reconnait l’existence des livraisons litigieuses et que certaines ont été partiellement payées, il ne peut être libéré de son obligation de paiement.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix condamnera Monsieur [T] [H] à payer à [Localité 1] la somme de 4 613,26 euros.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [T] [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ainsi que les frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1344 et l’article 1353 du Code Civil ; Vu les articles 1103, 1113 et 1342 du Code Civil ; Vu l’ordonnance RG 2025IP00041 en date du 3 mars 2025, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces ;
DECALARE recevable en la forme l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 mars 2025,
MET A NEANT ladite ordonnance;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à [Localité 1] la somme de 4 613,26 euros en principal ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer 31,80 € de frais de Greffe ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à [Localité 1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ainsi que les frais d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN
Le Greffier.
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