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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 févr. 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Février 2025
N° de Rôle : 2025R00005
Le 15 Janvier 2025,
Par devant Nous, M. Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS MAN Truck & Bus France [Adresse 2] 919 065 RCS EVRY représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES et Me Nicolas GUEREMY [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU TRANSPORT SONIC EXPRESS [Adresse 3]
représentée par M. [P] [N], président
Non comparant
Par exploit de Me [M] [O], commissaire de justice à [Localité 5] du 27 Décembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 15 Janvier 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Jean MANSION, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 Décembre 2024, la SAS MAN Truck & Bus France a assigné en référé la SASU TRANSPORT SONIC EXPRESS ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision TRANSPORT SONIC EXPRESS à lui payer à titre principal la somme de 18.974,28 euros augmentée des intérêts au taux légal appliqué par la BCE + 10 points à compter du 6 Décembre 2024 date de la mise en demeure, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00005 ;
À l’audience du 15 Janvier 2025,
* Me Nicolas GUEREMY a comparu pour la SAS MAN Truck & Bus France, demandeur,
* La SASU TRANSPORT SONIC EXPRESS n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS MAN Truck & Bus France a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la société MAN Truck & Bus France s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la SASU TRANSPORT SONIC EXPRESS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bienfondé des demandes de la SAS MAN Truck & Bus France à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 5 Février 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SASU TRANSPORT SONIC EXPRESS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS MAN Truck & Bus France ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 10 février 2023, la SASU Transport Sonic Express a passé commande auprès de la SAS MAN Truck & Bus France d’un véhicule de marque MAN, modèle TGS 32 440 8X4 BBCH, pour un montant de 187.200 euros TTC ; que le bon de commande avec les conditions générales de vente de la société MAN a été signé électroniquement par la société SONIC ;
Attendu que la société MAN a :
* Le 8 novembre 2023, prévenu par courriel la société SONIC que son véhicule est disponible et qu’elle est invitée à en prendre livraison sous huit jours ;
* Le 4 mars 2024, mis en demeure la société SONIC de prendre livraison de son véhicule et d’en payer le prix de vente ;
* Le 18 octobre 2024, fait signifier par exploit de commissaire de justice, une sommation de payer le prix de vente du véhicule outre les intérêts de retard ;
* Le 30 octobre 2024, procédé par lettre recommandé + AR à l’annulation de la commande conformément à l’article 9.3 de ses conditions générales de vente, et sollicité le règlement d’une indemnité de résiliation d’un montant égal à 10% du montant TTC du véhicule soit la somme de 18.720 euros, conformément à l’article 2.5 de ses conditions générales de vente ;
* la créance de la société SONIC à l’encontre de la société MAN est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, nous condamnerons la SASU TRANSPORTS SONIC EXPRESS à payer à titre provisionnel à la SAS MAN TRUCKS & BUS FRANCE, la somme de 18.720 euros au titre de l’annulation de sa commande, outre les intérêts au taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article 5.3 des conditions générales de vente, à compter de la date de la mise en demeure du 30 Octobre 2024 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS MAN Truck & Bus France a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SASU TRANSPORT SONIC EXPRESS à payer à la SAS MAN Truck & Bus France la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SASU TRANSPORT SONIC EXPRESS à payer à la SAS MAN Truck & Bus France la somme de 18.974,28 euros assortie des intérêts au taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 Octobre 2024 ;
Condamnons, la SASU TRANSPORT SONIC EXPRESS à payer à la SAS MAN Truck & Bus France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le greffier.
Le président.
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