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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 mars 2025, n° 2024081215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024081215
11/03/2025
ENTRE :
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle [F] Avocat (A133)
ET :
SARL LA PIZZERIA DI REBELLATO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 811963586
Partie défenderesse : comparant par Me David WEIZMAN Avocat substituant Me Chantal TEBOUL-ASTRUC Avocat (A235)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,
De recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner, par provision, la société LA PIZZERIA DI REBELLATO à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°1529176, la somme de 158.049,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 29 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Condamner la société LA PIZZERIA DI REBELLATO à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs qui indiquent que les parties sont parvenues à trouver un accord et souhaitent que la décision soit rendue dans les termes de cet accord.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que le défendeur ne conteste pas le quantum de sa dette. Il évoque des problèmes de trésorerie.
Nous relevons qu’il s’engage à régler 50.000 € au 21 mars 2025 sur le compte CARPA de Me [F] et le reste de la créance en 18 mensualités.
Nous relevons que le défendeur sollicite qu’il ne soit pas fait application des 3 points de pourcentage.
Nous retenons que le demandeur ne s’oppose pas à l’octroi d’un échéancier mais qu’il demande le maintien des 3 points de pourcentage qui sont contractuels.
Nous retenons que les 3 points de pourcentage sont contractuels et nous les maintiendrons.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus, le paiement devant intervenir avec la dernière échéance.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL LA PIZZERIA DI REBELLATO à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, la somme de 158.049,51 €, au titre du prêt n°1529176, avec les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 29 juillet 2024.
Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SARL LA PIZZERIA DI REBELLATO à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le paiement devant intervenir avec la dernière échéance.
Autorisons la SARL LA PIZZERIA DI REBELLATO à s’acquitter de sa dette par le biais d’un premier versement de 50.000 € sur le compte CARPA de Me [F] le 21 mars 2025, puis le solde en 18 échéances égales à compter du 5 avril 2025, la dernière échéance incluant les intérêts et l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que le défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue entraînera de plein droit déchéance du terme, emportant condamnation au paiement du solde de la créance principale, outre l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL LA PIZZERIA DI REBELLATO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet
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