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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 nov. 2025, n° 2024J06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J06093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J06093 – 2532500003/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Madame [X] [O] [Adresse 2] Sainte-Luce Représentée par Maître Seydou DIARRA, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Bernard EDOUARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 juillet 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [X] [O] ès qualités de caution solidaire de la SAS LA BOITE A PLUMES, mise en liquidation judiciaire le 2 avril 2024, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 20 088,25 euros avec intérêt à 3,89% à compter du 15 avril 2024,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 6 mars 2025.
En défense, Madame [X] [O], représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 30 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Il résulte de ces dispositions que la juridiction commerciale est compétente pour connaître des litiges liés aux actes de cautionnement commerciaux qui sont considérés comme tels lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’elle garantit.
En l’espèce, Madame [X] [O] était présidente de la SAS LA BOITE A PLUMES et était la seule associée. Aussi, la défenderesse avait bien un intérêt patrimonial dans le prêt professionnel souscrit pour cette société.
Dès lors, il y aura lieu de se déclarer compétent matériellement.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions des articles 2290 et 2313 du code civil que si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute déclaration, ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun.
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE a bien déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 15 avril 2024.
Madame [X] [O] ne démontre pas qu’une contestation de cette créance aurait été soulevée dans le cadre de la procédure collective.
Dès lors, il n’est pas justifié de surseoir à statuer.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement
L’article 2288 du code civil prévoit que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt litigieux en date du 23 octobre 2021 en page 2 sur les garanties que « lorsque l’octroi du Prêt Socama Création est subordonné à la délivrance d’une ou plusieurs garanties personnelles ou réelles sur des biens non affectés à l’exploitation de l’entreprise, par une ou plusieurs personnes physiques, le montant de cette garantie ou cumulé de ces garanties est limité à une somme maximum égale à 50% du montant initial du prêt ».
Or, le prêt n’était pas soumis à la condition d’obtenir un acte de cautionnement, lequel a été fait par acte séparé.
Aussi, cette limitation n’était pas applicable à l’acte de caution lui-même.
Dès lors, la demande en nullité sera rejetée.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE produit aux débats une fiche patrimoniale paraphée et signée par la caution le 23 octobre 2021, jour de la souscription de son engagement. La signature de la caution suit immédiatement la mention imprimée au terme de laquelle celle-ci déclare : « les renseignements exacts et sincères et certifie ne pas avoir d’autres charges que celles mentionnées ci-dessus et m’engage à informer la banque de tout changement significatif de ma situation familiale, professionnelle, patrimoniale ou financière ».
En l’absence d’anomalies apparentes, la banque pouvait se fonder sur ces seules déclarations dont elle n’avait pas à vérifier l’exactitude, comme rappelé ci-dessus, Madame [X] [O] n’étant pas admise à établir que sa situation était en réalité moins favorable.
Il ressort de la fiche remplie par la défenderesse les éléments suivants :
* Elle est célibataire,
* Elle perçoit un revenu professionnel net annuel de 18 393 euros,
* Elle a une charge d’emprunts annuelle de 4 659 euros,
* Elle est propriétaire de sa résidence principale,
* Elle a une épargne cumulée de 2 219,92 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’engagement pris de 36 000 euros n’est pas manifestement disproportionné.
Dans ces conditions, il y aura de rejeter la demande sur ce point, la banque pouvant se prévaloir de ce cautionnement.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE produit au soutien de ses demandes en paiement les éléments suivants :
* le contrat de prêt professionnel d’un montant de 30 000 euros au taux de 3,89% remboursable en 60 mensualités du 23 octobre 2021, avec les conditions générales,
* le tableau d’amortissement,
* l’acte de caution solidaire relatif au prêt de la société de Madame [X] [O] du 23 octobre 2021 dans la limite de 36 000 euros,
* les informations annuelles à la caution,
* les relevé de compte bancaire sur la période du 8 janvier au 8 avril 2024,
* la déclaration de créance du 15 avril 2024 auprès du mandataire liquidateur de la société,
* une lettre de mise en demeure et de déchéance du terme prononcée à l’égard de la caution
du 15 avril 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé.
La défenderesse ne conteste pas la mise à disposition des fonds à la SAS LA BOITE A PLUMES.
La BRED BANQUE POPULAIRE justifie donc de sa créance.
En conséquence, il y aura lieu de condamner Madame [X] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 20 088,25 euros avec intérêt au taux de 3,89% à compter du 20 avril 2024, date de réception de la mise en demeure, dans la limite de 36 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [X] [O] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [X] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
SE DECLARE matériellement compétent ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [X] [O] ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 20 088,25 euros avec intérêt au taux de 3,89% à compter du 20 avril 2024 dans la limite de 36 000 euros ;
REJETTE les autres demandes de Madame [X] [O] ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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