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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025R11345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16/10/2025
N° Minute : 52
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CONGES BTP CAISSE DES ANTILLES GUYANE FRANCAISES [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par le Cabinet OVEREED AARPI prise en la personne de Maître Gaëlle DE THORE, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR
HENRI COUVERTURE (SAS)
[Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière présente lors des débats : Emmanuelle DESCHAMPS Commis-greffière présente lors du prononcé : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 18/09/2025
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 9 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 19 août 2025 à la requête de l’Association [Localité 2] BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dite également CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT, à l’encontre de la SAS HENRI COUVERTURE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 912 420 866, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 21 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11345 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et D. 3141-29, D. 3141-31 er R 3141-19 du code du travail, condamner la SAS HENRI COUVERTURE à lui payer les sommes provisionnelles, arrêtées au 30 juin 2025, de 22.008,00 € au titre des cotisations provisionnelles et des majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration, et 16.362,00 € au titre des cotisations et majorations dues par cette dernière conformément à ses déclarations, outre la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience des référés du 18 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande les statuts de l’Association [Localité 2] BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dite également CAISSE DE [Localité 2] PAYES DU BATIMENT du 07 décembre 2012, le formulaire d’adhésion de la SAS HENRI COUVERTURE du 10 février 2025, le Règlement Intérieur de la CAISSE DE [Localité 2] PAYES DU BATIMENT du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents non datée, la décision du conseil d’administration de la CAISSE en date du 8 avril 2011, le relevé de compte extra-comptable arrêté le 30 juin 2025, les déclarations de salaires de la société HENRI COUVERTURE de janvier à décembre 2023 et de mars à mai 2025, le relevé de compte comptable arrêté au 30 juin 2025, la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE DE [Localité 2] PAYES DU BATIMENT en date du 23 mai 2025, dûment expédiée le même jour, la lettre recommandée de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE [Localité 2] PAYES DU BATIMENT en date du 26 mai 2025 et le relevé de compte global arrêté le 30 juin 2025;
Que la SAS HENRI COUVERTURE, immatriculée le 19 avril 2022 au RCS de [Localité 3] sous le numéro 912 420 866, exerce une activité du secteur du BTP et relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l’Association
[Localité 2] BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dont elle dépend géographiquement ;
Que le 10 février 2025, la SAS HENRI COUVERTURE a adhéré à la CAISSE DES [Localité 2] PAYES DU BATIMENT étant précisé que cette adhésion a pris effet au 1 er janvier 2023 ;
Que la SAS HENRI COUVERTURE devait, avant le 30 de chaque mois, déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ;
Qu’en cas de défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l’Association [Localité 2] BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE trouve à s’appliquer avec notamment la clause de « Recouvrement/Régularisation » et celle afférente à l’application d’une « Majoration de retard » ;
Que les majorations sont arrêtées à la fin de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre,31 décembre), sur la base des éléments disponibles à la date d’arrêté ;
Que pour les mois de janvier 2024 à janvier 2025, la société défenderesse n’a pas produit ses déclarations mensuelles ;
Qu’en date du 30 juin 2025, le solde débiteur de la société défenderesse au titre des déclarations produites mais non réglées s’élève à la somme de 16.362,00 € incluant les cotisations, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux couvrant la période du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023, et de mars à mai 2025 conformément au relevé de compte comptable arrêté le 30 juin 2025 ;
Qu’à cette même date, le solde débiteur de la société HENRI COUVERURE au titre des cotisations provisionnelles ainsi que majorations, et pénalités pour défaut de déclaration s’élevait à la somme de 22.008,00 € au titre des mois de janvier 2024 à janvier 2025 conformément au relevé de compte extra-comptable arrêté le 30 juin 2025 ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que la créance de l’Association [Localité 2] BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant notamment du bulletin d’adhésion de la SAS HENRI COUVERTURE et des relevés comptable et extracomptables produits tel que susvisés ;
Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l’égard de la SAS HENRI COUVERTURE, il convient de condamner cette dernière à payer à la demanderesse les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 30 juin 2025 :
* 22.008,00 € au titre de l’évaluation provisionnelle des cotisations, majorations et pénalités réalisée par la CAISSE DE CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT ;
* 16.362,00 € au titre des cotisations et majorations dues.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les
frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS HENRI COUVERTURE à payer à l’Association CONGÉS BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 30 juin 2025 :
* 22.008,00 euros au titre des cotisations provisionnelles et des majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration ;
* 16.362,00 euros au titre des cotisations et majorations dues conformément aux déclarations faites ;
CONDAMNONS la SAS HENRI COUVERTURE à payer à l’Association CONGÉS BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE la somme de 800,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SAS HENRI COUVERTURE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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