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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 1er août 2025, n° 2025053750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025053750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Renard Pascal Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/08/2025
PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025053750 09/07/2025
ENTRE :
SAS NAXCO [C], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343 982 567
Partie demanderesse : assistée de Me Pascal RENARD, Avocat (E1578) et comparant par la SCP STREAM – Me Mathieu CROIX, Avocat
ET :
SARL [I] [C], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 842 235 913 Partie défenderesse : comparant par la SCP DIXIT CAUSA – Maîtres [K] [D] et [R] [Y] (P474)
SAS NAXCO [C], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 30 juin 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous
demande par acte du 3 juillet 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 858 et 485 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1984 et suivants du Code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
CONDAMNER la société [I] [C] à payer à la société NAXCO [C] une provision d’un montant de 1.782.322,49 euros, assortie de pénalités de retard conventionnelles s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
CONDAMNER la société [I] [C] à payer à la société NAXCO [C] la somme de 6.160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due au titre de chacune des 154 factures impayées ;
CONDAMNER la société [I] [C] à payer à la société NAXCO [C] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 juillet 2025 :
Le conseil de la SARL [I] [C] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 873, 100 et 107 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris de : In limine litis et à titre principal,
SE DESSAISIR au profit du Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris précédemment saisi sur renvoi pour incompétence territoriale par jugement du Tribunal des Activités Economiques du Havre en date du 14 mai 2025 ou au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris précédemment saisi au fond sous l’instance enrôlée sous le n° RG 2025035328 ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que les demandes de la société NAXCO [C] s’inscrivent dans le cadre d’un contentieux plus large entre les parties ;
* JUGER que les demandes formulées par la société NAXCO [C] reposent sur des pièces entachées de suspicions de fraudes ;
* JUGER que les pièces produites par la société NAXCO [C] ne permettent pas de justifier du principe et du quantum de sa prétendue créance ;
* JUGER que la société NAXCO [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe au regard des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile du principe et du quantum de la créance qu’elle entend opposer à la société [I] [C] ;
* JUGER dès lors que la demande de la société NAXCO [C] tendant à la condamnation de la société [I] FRANC à lui verser la somme de 1.782.322,49 euros à titre provisionnel se heurte à des contestations sérieuses ;
* DEBOUTER la société NAXCO [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société NAXCO [C] à payer à la société [I] [C] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice au regard de la procédure abusive dont elle a été victime ;
* CONDAMNER la société NAXCO [C] à payer à la société [I] [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS NAXCO [C] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 82 du Code de procédure civile,
Vu les articles 100 à 107 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, l’article 6 de la CEDH, l’article 9 du Code civil,
Vu les articles 858 et 485 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1984 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 alinéa 2 du Code civil,
Vu l’article L. 110-3 du Code de commerce,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
In Limine Litis :
ECARTER des débats la pièce n°8 produite par la société [I] [C] obtenue de manière déloyale en violation du secret des correspondances, Et
DEBOUTER la société [I] [C] de ses exceptions de litispendance et de connexité; A titre principal :
DEBOUTER la société [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Et
CONDAMNER la société [I] [C] à payer à la société NAXCO [C] une provision d’un montant de 1.782.322,49 euros, assortie de pénalités de retard conventionnelles s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
CONDAMNER la société [I] [C] à payer à la société NAXCO [C] la somme de 6.160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due au titre de chacune des 154 factures impayées ;
CONDAMNER la société [I] [C] à payer à la société NAXCO [C] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 juillet 2025, nous avons remis la cause au 24 juillet 2025.
A l’audience du 24 juillet 2025 :
Le conseil de la SARL [I] [C] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans ses conclusions du 9 juillet 2025.
Le conseil du demandeur déclare à la barre renoncer à la somme demandée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 1 er août 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Sur les exceptions de procédure
Nous relevons que NAXCO [C], s’est désistée à l’audience de l’instance 2025059460 et que ce désistement a été accepté par [I] [C]. L’exception de connexité devient donc sans objet.
Nous relevons qu’il ne peut y avoir de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision formée devant le juge des référés.
En conséquence, nous déboutons [I] [C] de ses exceptions de procédure.
Sur la demande de condamnation de [I] [C] à payer à NAXCO [C] une provision d’un montant de 1.782.322,49 euros, assortie de pénalités de retard conventionnelles s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture
Nous relevons qu’il n’est pas sérieusement contestable que [I] [C] a donné mandat à NAXCO [C] d’organiser depuis 2021 des transport de marchandises pour son compte
ainsi que le montre de nombreux échanges de courriels entre les parties, des instructions données par [I] [C] et des informations transmises par NAXCO [C] sur l’exécution de ses prestations, des échanges entre les parties relatifs au règlement des factures litigieuses de NAXCO [C], l’élaboration d’un tableur partagé spécifique permettant à [I] [C] de suivre le déplacement de ses marchandises, de documents de transports faisant apparaitre NAXCO [C] en sa qualité de commissionnaire de transports de [I] [C] et de justificatifs de paiement de certaines factures non contestées.
Nous relevons que, si la facturation des surestaries et frais de détention, sont contestables et font l’objet d’une procédure au fond, il n’en est pas de même des frais de transport, fret et droits de douane, à condition toutefois que ces frais correspondent à des transports de marchandises justifiés avec l’évidence requise en référé.
En l’espèce, nous relevons que NAXCO justifie de l’exécution de transports de marchandises pour le compte de [I] [C] par la production des factures qu’elle a émises, de lettres de voiture émises par des transporteurs routiers tiers, de bons de livraison émis par la société CMA CGM, de factures et packing lists émis par les fournisseurs chinois de [I] [C] à son attention ou de factures et packing lists émis par [I] [C] elle-même à l’attention de ses clients, le tout étant récapitulé dans un tableau faisant le lien entre les factures impayées, la bonne réception des marchandises et les justificatifs.
Nous relevons que les prétendues fautes qu’aurait commises, selon [I] [C], NAXCO [C] dans l’exécution de ses prestations sont inopérantes sur l’exigibilité des sommes demandées ; qu’il en résulte que la pièce N°8 de [I] [C], contestée par NAXCO [C], est sans utilité devant nous.
Il en ressort qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’une créance d’un montant de 1.782.322,49 euros correspondant aux frais de transport, fret et droits de douanes avancés par NAXCO [C] pour le compte de [I] [C] est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, nous condamnons [I] [C] à payer à titre de provision la somme de 1.782.322,49 € majorée des intérêts calculés au taux contractuel de trois fois l’intérêt légal courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Déboutons la SARL [I] [C] de ses exceptions de procédure.
Condamnons la SARL [I] [C] à payer à la SAS NAXCO [C], à titre de provision, la somme de 1.782.322,49 €, avec les intérêts au taux contractuel de trois fois l’intérêt légal courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
Condamnons la SARL [I] [C] à payer à la SAS NAXCO [C] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL [I] [C] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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