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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 17 sept. 2025, n° 2025R00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 17 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00133
Le 10 septembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assistée de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS FHE FRANCE, [Adresse 2], 522 589 613 RCS [Adresse 3] représentée par Me Antonio ALONSO, [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL SICHRIS, [Adresse 5], 393 505 037 RCS [Localité 1]
Non comparante
Par exploit de Me [O] [M], de l’étude SELARL [M] [E], commissaire de justice à [Localité 2] du 30 juin 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 10 septembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 juin 2025, SAS FHE FRANCE a assigné en référé SARL SICHRIS.
La demande de SAS FHE FRANCE tend à voir :
RECEVOIR la société FHE FRANCE en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la Société SICHRIS à verser à la Société FHE FRANCE la somme provisionnelle de 187.734,00 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de la facture.
CONDAMNER la Société SICHRIS à verser à la Société FHE FRANCE la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SICHRIS à verser à la Société FHE FRANCE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SICHRIS aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 10 septembre 2025,
* Me [F] [T] a comparu pour SAS FHE FRANCE, demandeur,
* SARL SICHRIS n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS FHE FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS FHE FRANCE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL SICHRIS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS FHE FRANCE à son encontre.
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL SICHRIS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS FHE FRANCE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que dans le cadre de son activité, la société SICHRIS (ingénierie et études techniques) a passé deux commandes à la société FHE France (commerce de composants électroniques)
* Ces prestations ont donné lieu à l’émission de 2 factures par la société FHE France :
* facture n° FA00003125 du 10 octobre 2024 d’un montant de 4.764,00 € TTC
* facture n° FA00003163 du 17 octobre 2024 d’un montant de 182.970 € TTC
aucune d’entre elles n’étaient payées ;
* Après plusieurs relances, la société FHE France mettait en demeure la société SICHRIS par LRAR à le 17 avril 2025 ;
* La société SICHRIS n’a jamais répondu bien que les factures soient certaines et exigibles (devis acceptés, factures, bons de livraison) ;
* Nous condamnerons la société SICHRIS à verser à la société FHE France à titre de provision la somme de 187.734 € TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 80 euros correspondant à 2 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS FHE FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL SICHRIS à payer à SAS FHE FRANCE la somme de 2.500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SARL SICHRIS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
RECEVONS la société FHE FRANCE en son action et l’en déclarons bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SARL SICHRIS à verser à SAS FHE FRANCE la somme de 187.734,00 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025,
CONDAMNONS SARL SICHRIS à verser à SAS FHE FRANCE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNONS SARL SICHRIS à verser à SAS FHE FRANCE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SARL SICHRIS aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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