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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 15 déc. 2025, n° 2025F12173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F12173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F12173 – 2534900027/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F12173 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D’ENQUETE
DEMANDEUR :
* ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE dite BTPR/ CRR-BTP -CRP/BTP
[Adresse 1] Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique, substituée par Maître Mauranne MOUFLET
DEFENDEUR :
EURL ST JOSEPH BAMANET SARL
RCS : 789902582
[Adresse 2]
[Localité 1]
Gérant : Monsieur [S], [Q], [U] [T]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Paul-Henri JOS Monsieur Yannick MUDARD
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Pascale GANOZZI représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 15/12/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
Par acte en date du 13/11/2025 signifié à la société débitrice selon un procès-verbal de remise à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile pour l’audience du 15/12/2025, où le débiteur n’a pas comparu, la BTPR/CRR-BTP – CRP-BTP demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de EURL ST JOSEPH BAMANET SARL.
La demanderesse s’est fait représenter par son conseil.
Monsieur [S], [Q], [U] [T] ayant la qualité de dirigeant de la société défenderesse n’a pas comparu en chambre du conseil.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n’étant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Communication faite au ministère public, qui requière l’ouverture d’une enquête,
Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Madame Marie-Andrée VICTOIRE, Juge Commis, et Monsieur Alain CORIDON, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l’expert devra être déposé le 09/03/2026,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16/03/2026 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14 heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,02 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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