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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 déc. 2025, n° 2025J11483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11483 – 2535000014/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de la Martinique.
DÉFENDEUR :
La société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG venant aux droits et obligations de la société ENR-FREE (SASU) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé daté du 12 mai 2020, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le n°303 915 201 et ci-après également dénommée CSCCM, a accordé à la SASU ENR-FREE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°830 419 719, un prêt garanti par 1'État n°102780520600021242710 d’un montant de 300.000,00 €, contenant réaménagement selon avenant du 07 mars 2021 dont intérêt au taux annuel de 0,65 % et commission de garantie.
Par courrier recommandé daté du 20 janvier 2025, intervenu ensuite de mensualités demeurées impayées et dont la SASU ENR-FREE a été avisée le 24 janvier suivant sans le réclamer, celle-ci a été mise en demeure de régulariser les sommes dues au titre du prêt.
Par courrier recommandé daté du 11 février 2028, distribué le 14 février suivant, la banque a dénoncé le terme du prêt susvisé et mis en demeure de payer la SASU ENR-FREE.
Le 12 septembre 2024, la SASU ENR-FREE a fait l’objet d’une dissolution ensuite de la réunion de toutes les parts entre les mains de l’associé unique FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWAILPUNG UG, société à responsabilité limitée de droit allemand, immatriculée au registre du commerce de CHEMNITZ sous le n° HRB 34534, laquelle est également commerçante et vient dès lors aux droits et obligations de la SASU ENR-FREE ensuite de cette transmission universelle de patrimoine.
Vu l’assignation par exploit de commissaire de justice français, le 08 juillet 2025, à la requête la CSCCM à l’encontre de la société FREE WORLD SEARCH de VERMOGENSVERWALTUNG UG, selon signification faite en Allemagne, à l’adresse « [Adresse 3] », par remise à domicile le 28 juillet 2025, étant précisé que « le destinataire a refusé de recevoir l’acte en raison de la langue utilisée », ladite assignation avant été reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 09 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11483 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil, L.110-1 du code de commerce et 48 du code de procédure civile, condamner la société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG à lui payer la somme de 62.741,76 € avec intérêts au taux annuel de 0,65 % à compter du 7 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, outre 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 18 novembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à domicile, la décision ayant été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé
contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale :
Attendu que selon les articles 42 et 48 du code de procédure civile, d’une part la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et d’autre par toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Qu’en l’espèce, aux termes de son assignation, la banque a entendu saisir le tribunal de céans dans le ressort duquel se trouve son siège sur le fondement des dispositions précitées ;
Qu’il appert que le contrat de prêt du 12 mai 2020 contient une clause de compétence au profit des tribunaux du ressort du préteur dès lors que l’emprunteur est commerçant ;
Que la SASU ENR-FREE étant commerçante, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France s’avère compétent au visa des dispositions précitées et de l’article L.110-1 du code de commerce ;
Qu’en conséquence, le tribunal de céans se déclarera territorialement compétent ;
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce qu’il est établi que le 12 mai 2020, la SASU ENR-FREE s’est vu octroyer par la CSCCM un prêt garanti par l’État d’un montant de 300.000,00 €, contenant réaménagement selon avenant du 07 mars 2021 dont intérêt au taux annuel de 0,65 % et commission de garantie ;
Qu’ensuite de mensualités demeurées impayées, intervenu la SASU ENR-FREE a été mise en demeure de régulariser les sommes dues au titre du prêt, d’abord par courrier recommandé du 20 janvier 2028, puis par courrier du 11 février 2028 ensuite du prononcé de la dénonciation le terme du prêt ;
Qu’il en résulte qu’une somme d’un montant de 62.741,76 € reste redevable à la banque selon décompte en date du 07 mars 2026, ladite somme étant certaine, liquide et exigible aux termes des éléments produits au débat ;
Qu’il est également établi que la SASU ENR-FREE a fait l’objet, le 12 septembre 2024, selon mention qui en a été portée à l’extrait Kbis de cette société au RCS de [Localité 2] le 22 octobre 2024, d’une dissolution ensuite de la réunion de toutes les parts entre les mains de son associé unique, la société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWAILPUNG UG, celle-ci venant dès lors aux droits et obligations de la société absorbée, et ce par transmission
universelle de patrimoine, réalisée le 15 octobre 2024 et mentionnée sur le même extrait Kbis ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG à paiement, à l’égard de la banque, de la somme de 62.741,76 € assortie de l’intérêt conventionnel annuel au taux de 0,65 % à compter du 07 mars 2025, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la banque défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE territorialement compétent ;
CONSTATE que la société commerçante à responsabilité limitée de droit allemand FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWAILPUNG UG, immatriculée au registre du commerce de CHEMNITZ sous le n° HRB 34534, vient aux droits et obligations de la SASU ENR-FREE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°830 419 719, ensuite de la dissolution de cette dernière à compter du 12 septembre 2024, avec transmission universelle de patrimoine par réunion de toutes les parts entre les mains de la première, associé unique ;
JUGE que la société commerçante à responsabilité limitée de droit allemand FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWAILPUNG UG SASU, venant aux droits de la SASU ENR-FREE, reste redevable de sommes à l’égard de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre du solde du prêt garanti par 1'État n°102780520600021242710 qui lui a été accordé le 12 mai 2020, et en conséquence,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée de droit allemand FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, les sommes suivantes :
* 62.741,76 euros au titre du solde du prêt garanti par l’État accordé le 12 mai 2020 à la SASU ENR-FREE, avec intérêts au taux annuel de 0,65 % à compter du 7 mars 2025 ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société à responsabilité limitée de droit allemand FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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