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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 sept. 2025, n° 2025R11324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R11324 – 2526100002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
N° Minute : 47
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI agissant en la personne de Maître Gaëlle de THORE, avocat au Barreau de FORT DE FRANCE
DÉFENDEUR
TECHNIQUES DE LA MAISON D'[Localité 1] SARL [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière aux débats : Naomie DESCHAMPS Commis-greffière au prononcé : Emmanuelle MICHEL,
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 04/09/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/09/2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à domicile, entre les mains de Madame [D] [R], mère du gérant ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie, par exploit de commissaire de justice le 14 mai 2025 à la requête de l’Association CONGÉS BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISES à l’encontre de la SARL [Adresse 3]AUJOURD’HUI (TMA), reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 15 mai 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11324 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
* condamner la société TMA à payer à CONGÉS BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISES les sommes provisionnelles suivantes : 32.844,00 euros, à parfaire, au titre de l’évaluation provisionnelle des cotisations non déclarées, majorations et pénalités, et 24.303,00 euros arrêtée le 02 avril 2025 ;
* condamner la même au titre des cotisations déclarées et majorations dues par cette dernière ;
* la condamner également au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience des référés du 04 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à domicile, la décision ayant été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui des demandes figurant dans son assignation introductive, la requérante produit notamment la copie de statuts et le règlement intérieur de l’association la CAISSE DES CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT, le bulletin d’adhésion de la société TMA, une lettre circulaire aux adhérents, le décision du Conseil d’administration de la Caisse du 8 avril 2011, le relevé de compte extra-comptable arrêté le 02 avril 2025, les déclarations de salaires de la société TMA, le relevé de compte comptable arrêté le 02 avril 2025, le lettre de mise en demeure de la société TMA du 19 février 2025, le lettre de dernier avis avant poursuite du 18 mars 2025 et le relevé de compte global arrêté le 02 avril 2025 ;
Que les articles L. 3141-30 et suivants du code du travail prévoit des modalités spéciales d’organisation et d’application des règles relatives aux congés payés pour ce qui concerne les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue au sein d’une entreprise; que ces modalités prennent, notamment, la forme de la constitution de caisses de congé payés, sous forme d’associations agréées, dont fait partie l’Association CONGÉS BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISES dite CAISSE DE CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT, auxquelles doivent obligatoirement s’affilier les employeurs afin d’assurer
aux salariés du BTP le règlement de leurs indemnités de congés payés et des avantages s’y rapportant ;
Que l’association agréée dite CAISSE DE CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT a compétence pour les trois collectivités de Guadeloupe, des Guyane et de Martinique ainsi que pour les collectivités de [Localité 2] et de [Localité 3];
Qu’il n’est pas contesté que la société [Adresse 4] (TMA), immatriculée le 18 janvier 2018, exerce une activité relevant de l’activité BTP, ayant embauché des salariés à ce titre ;
Que le 05 juin 2018, la société TMA a adhéré à la CAISSE DE CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT, et reconnaissait expressément avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la Caisse, dont un exemplaire lui avait été remis, et s’engageait à se conformer à l’ensemble de ses stipulations ;
Que dès lors la société TMA devait notamment, avant le 30 de chaque mois, déclarer les montants des salaires du personnel déclaré au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations afférentes ;
Que le règlement intérieur de l’association dite CAISSE DE CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT prévoit expressément, en cas de défaillance, des taux des majorations fixés comme suit : 1% du solde débiteur, au titre du premier trimestre puis 3% au titre des trimestres suivants dans la limite de 10 % du solde débiteur, outre des pénalités pour déclaration tardive fixées au taux de 5 % ;
Qu’aux termes des stipulations de l’article 2B du Règlement intérieur de l’association dite CAISSE DE CONGÉS DU BÂTIMENT, il est prévu qu’en l’absence de déclaration de salaires par l’adhérent, il est prévu une évaluation provisionnelle des cotisations dues, sur la base du montant des salaires figurant sur la dernière déclaration connue ;
Que pour les mois d’avril 2020 à mars 2022 et de décembre 2022 à octobre 2023,1a société défenderesse n’a pas produit ses déclarations mensuelles ;
Qu’aux termes du relevé de compte comptable arrêté en date du 02 avril 2025, au titre des déclarations produites mais non réglées, le solde débiteur de la société défenderesse s’élevait à 24.303,00 €, incluant les majorations, pénalités et frais de précontentieux ;
Qu’au titre du relevé de compte extra-comptable établi le même jour, au titre de l’évaluation provisionnelle des cotisations dues ainsi que majorations, et pénalités pour défaut de déclaration, le solde débiteur de la société défenderesse s’élevait à la somme de 32.844,00 € ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites qu’en date du 02 avril 2025, la société TMA n’a pas apuré la totalité des cotisations exigibles jusqu’à cette date ; que la société TMA reste donc devoir la somme de 32.844,00 € au titre de l’évaluation provisionnelle des cotisations et majorations dues, outre la somme de 24.303,00 € au titre des cotisations et majorations dues ;
Que dans ces conditions, il conviendra de condamner la SARL TMA à payer à l’association dite CAISSE DE CONGÉS DU BÂTIMENT les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées le 02 avril 2025, à savoir 24.303,00 € au titre des cotisations et majorations dues, et 32.844,00 € au titre de l’évaluation provisionnelle des cotisations et majorations dues ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que pour des raisons tirées de l’équité, et au regard de l’absence de la partie défenderesse, il ne sera fait droit que partiellement à la demande formée par l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, se voyant octroyée à ce titre une somme de 800,00 €; que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] (TMA) à payer à l’Association CONGÉS BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISES les sommes suivantes :
* une somme provisionnelle d’un montant de 24.303,00 euros, arrêtée le 02 avril 2025, au titre des cotisations et majorations dues à raison des déclarations produites mais non réglées ;
* une somme provisionnelle d’un montant de 32.844,00 euros, arrêtée le 02 avril 2025, au titre de l’évaluation provisionnelle des cotisations non déclarées ;
* une indemnité de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] (TMA) aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,76 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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