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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11392 – 2528900028/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
NAILS & BEAUTY CONCEPT (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Madame [K] [W]
[Adresse 3] [Localité 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 5 octobre 2023, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°532 838 216 et ci-après également dénommée CCM [Localité 1], a accordé à la SAS NAILS & BEAUTY CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 948 758 107, un prêt professionnel d’un montant de 49.500 € au taux d’intérêt annuel de 4,74 %, avec le cautionnement solidaire de sa présidente, Madame [K] [A] [X], et ce, à concurrence de 50 % de l’encours du crédit, dans la limite de 29.700 €.
Ensuite de mensualités demeurées impayées sans régularisation, la société a fait l’objet d’une mise en demeure de payer, par courrier daté du 5 février 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », doublé d’une information et mise en demeure par courrier du même jour à la caution qui en a été avisée le 07 février suivant sans la réclamer.
Par deux courriers recommandés datés du 12 mars 2025, retournée à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » quant à la société et « Pli avisé non réclamé » quant à la caution, la banque a dénoncé le prêt, avec déchéance de son terme, et mis chacune des parties en demeure de lui payer les sommes dues à ce titre.
Selon décompte en date du 07 mai 2025, la SAS NAILS & BEAUTY CONCEPT restait devoir la somme de 45.016,39 € étant entendu que Mme [A] [X] reste également tenue à hauteur de 50 % de cette somme soit 22.508, 19 €, soit dans la limite de l’engagement de caution à hauteur de 29.700,00 €.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 49 pages selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 16 juillet 2025 doublé d’une lettre recommandée dont la caution a été avisé le 18 juillet suivant sans la réclamer et dont la société était inconnue à l’adresse indiquée, à la requête de la CCM [Localité 1] à l’encontre de la SAS NAILS & BEAUTY CONCEPT et de Mme [A] [X], esqualité de caution, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 18 juillet 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11392 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, condamner solidairement la SAS NAILS & BEAUTY CONCEPT et Mme [K] [A] [X] à lui payer la somme de 45.016,39 € avec intérêts à 4,74 % à compter du 7 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, étant entendu que Mme [K] [A] [X] est tenue à hauteur de 22.508,195 € avec intérêts à 4,74 % à compter du 7 mai 2025 dans la limite de 29.700,00 €, outre condamnation solidaire des mêmes au paiement de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le
conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défenderesses bien que dûment assignées selon procès-verbaux de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que la SAS NAILS & BEAUTY CONCEPT s’est vue octroyer par la CCM [Localité 1], le 05 octobre 2023, un prêt professionnel d’un montant de 49.500 € accordé au taux d’intérêt annuel de 4,74 %, avec le cautionnement solidaire de sa présidente, Madame [K] [A] [X], et ce, à concurrence de 50 % de l’encours du crédit quoique dans la limite de 29.700,00 € ;
Qu’ensuite de mensualités demeurées impayées par la société, et ce sans régularisation ultérieure en dépit des démarches amiables de la banque, la société a été mise en demeure de payer par courrier daté du 5 février 2025, outre information et mise en demeure de la caution par courrier du même jour ;
Qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque a dénoncé le prêt, avec déchéance de son terme, et mis chacune des parties en demeure de lui payer les sommes dues à ce titre selon deux courriers datés du 12 mars 2025,
Que selon décompte en date du 7 mai 2025, la SAS NAILS & BEAUTY CONCEPT restait devoir la somme de 45.016,39 € étant entendu que Mme [A] [X] reste également tenue à hauteur de 50 % de cette somme soit 22.508, 19 €, soit dans la limite de l’engagement de caution à hauteur de 29.700,00 € ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la banque produit notamment le contrat de prêt de 49.500 € et son tableau d’amortissement, les mises en demeure du 05 février 2025 à la société et sa caution, les dénonciations et mise en demeure du 12 mars 2025 à la société et sa caution, le décompte du prêt, le relevé des échéances en retard et le tableau d’amortissement avec historique du prêt, et l’historique du compte courant associé au prêt du 03 juillet 2023 au 11 mars 2025 ;
Qu’il ressort de ce qui précède et des pièces produites que la créance de la banque s’avère
certaine, liquide et exigible, et qu’il conviendra de condamner solidairement la SAS NAILS & BEAUTY CONCEPT et Mme [K] [A] [X] à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 45.016,39 € avec intérêts à 4,74 % à compter du 7 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, étant entendu que Mme [K] [A] [X] n’est tenue qu’à hauteur de 22.508,195 € avec intérêts à 4,74 % à compter du 7 mai 2025, et ce, dans la limite de 29.700,00 € conformément à son engagement de caution du 05 octobre 2023 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que les défenderesses non comparantes ni représentées, qui n’ont pas conclu, doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SAS NAILS & BEAUTY CONCEPT et Madame [K] [A] [X] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 45.016,39 euros au titre du solde du prêt professionnel octroyé le 05 octobre 2023, assorti de l’intérêt contractuel au taux de 4,74 % à compter du 7 mai 2025, date du dernier décompte, étant entendu que Mme [K] [A] [X] n’est tenue qu’à hauteur de 22.508,195 euros avec intérêts à 4,74 % à compter du 7 mai 2025 quoique limité à l’engagement de caution à hauteur de 29.700,00 € conformément à son engagement de caution du 05 octobre 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SAS NAILS & BEAUTY CONCEPT et Madame [K] [A] [X] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SAS NAILS & BEAUTY CONCEPT et Madame [K] [A] [X], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69,01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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