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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025062612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025062612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COELHO Carina Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025062612
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de Me BINET Pauline, Avocat (G560) et comparant par Me COELHO Carina, Avocat (E694)
ET :
SARL KA [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 828 091 314
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SA Crédit Industriel et Commercial, (CIC), est un réseau bancaire français. La SARL KA [Localité 6], (KA), exerçant sous l’enseigne « Supérette de [Localité 6] » a pour activité principale le commerce d’alimentation générale.
Le 4 novembre 2020 et le 1 er avril 2021 respectivement, le CIC consent à KA deux prêts professionnels PGE N° 00020374006 et N° 00020374008 de 20 000 € et 25 000 € ayant pour objet des mesures de soutien de crise sanitaire. Le taux d’intérêt de ces prêts est de 0% l’an sur une durée de 12 mois. Ces prêts, garantis par l’état à hauteur de 90% en capital, sont remboursables en une seule fois respectivement les 10 novembre 2021 et 25 mars 2022.
Le 27 octobre 2021, un avenant au contrat N° 00020374006 et portant le numéro 00020374012 modifie les modalités de remboursement de celui-ci. Il prévoit alors un taux applicable au crédit de 0,70% l’an et une période de rééchelonnement de 60 mois.
Le 05 avril 2022, un avenant au contrat N° 00020374008 et portant le numéro 00020374015 modifie les modalités de remboursement de celui-ci. Il prévoit alors un taux applicable au crédit de 0,70% l’an et une période de rééchelonnement de 60 mois.
Selon le CIC les échéances des deux prêts N° 00020374012 et N° 00020374015 sont impayées depuis les 15 et 10 octobre 2024 respectivement. Quatre mises en demeure de régulariser la situation sous peine de résiliation, adressées par LRAR les 04 février et 10 avril 2025 sont demeurées vaines. Le 20 mai 2025, par courrier recommandé, le CIC procède à la résiliation des deux prêts.
Le CIC s’estime bien-fondé à solliciter la condamnation de KA au paiement de 17 784,98 € au titre du prêt N° 00020374015, 12 059,46 € au titre du prêt 00020374012 ainsi que 2 964,52 € au titre du solde débiteur du compte courant de KA. C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 17 juillet 2025, la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) assigne la société Sarl KA [Localité 6]. Par cet acte il demande au tribunal :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
* RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, En conséquence,
CONDAMNER la Société KA [Localité 6] à payer au CIC les sommes de :
* 2 964,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au Journal Officiel, minoré de 0,05 % à compter du 21 mai 2025 jusqu’au complet règlement,
* 17 784,98 euros au titre du prêt PGE n°30066 10151 00020374015, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70% l’an, à compter du 21 mai 2025 jusqu’au complet règlement, règlement,
* 12.059,46 euros au titre du prêt PGE n°30066 10151 00020374012, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70% l’an, à compter du 21 mai 2025 jusqu’au complet règlement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse,
* la Société KA [Localité 6] à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
* CONDAMNER la Société KA [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
À l’audience collégiale du 15 octobre 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 novembre 2025, à laquelle se présente seul le demandeur.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté à aucune audience et n’a fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour sa défense. Le Tribunal statuera par jugement réputé contradictoire sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
Le CIC estime que l’ensemble des pièces produites au débat apportent la preuve que les sommes réclamées représentent une créance certaine, liquide et exigible du CIC sur KA.
Sur ce le tribunal
* Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève que :
Le siège social de KA est situé à [Localité 5].
L’assignation a été signifiée au siège social de KA à [Localité 5] le 17 juillet 2025 selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, siège social confirmé par un employé présent.
L’extrait K bis de KA à jour au 3 novembre 2025, mentionne un changement d’adresse et de dénomination sociale de la société, dorénavant appelée « Alimentation du Port Marseillais » et basée à [Localité 4].
Sont remis en audience ce K bis, le procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2025 actant le transfert du siège social et le changement de dénomination sociale ainsi que les statuts de la société « Alimentation du Port Marseillais », sans changement par rapport à ceux de KA.
La société ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
L’instance concerne des relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal de céans se déclare compétent et dira que la demande du CIC est régulière et recevable.
* Sur la demande de règlement des factures impayées
L’article 1103 du code civil précise : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1240 du code civil précise : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Le tribunal a analysé en détail les pièces suivantes produites par le CIC :
Les statuts de la SARL Alimentation du Port Marseillais, sans changement de n° de RCS et de gérant par rapport à ceux de KA [Localité 6],
La convention d’ouverture du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], et la liste des mouvements, relevés de compte 2024 et 2025 de ce dernier,
Les contrats de prêt PGE n°30066 10151 00020374006 du 4 novembre 2020, et PGE n°30066 10151 00020374008 du 1 er avril 2021,
Les avenants au contrat de prêt n°30066 10151 00020374006 du 27 octobre 2021, et au contrat de prêt n°30066 10151 00020374008 du 5 avril 2022,
La preuve de signature électronique,
Les tableaux d’amortissement et la liste des mouvements des prêts n°00020374012 et n°00020374015,
Les différentes LRAR adressées à KA par le CIC :
* Du 4 février 2025 (mise en demeure échéances impayées PGE 00020374012 et 00020374015),
* Du 10 avril 2025 (mise en demeure solde débiteur de compte courant),
* Du 10 avril 2025 (mise en demeure échéances impayées prêt PGE 00020374015),
* Du 10 avril 2025 (mise en demeure échéances impayées prêt PGE 00020374012),
* Du 20 mai 2025 (dernière mise en demeure solde débiteur du compte),
* Du 20 mai 2025 (Résiliation prêt PGE 00020374015 et résiliation prêt PGE 00020374012). Ces deux courriers reprennent précisément la synthèse détaillée des décomptes de créance, les calculs de décompte de créance ainsi que le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que les sommes de 2 964,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], 17 784,98 euros au titre du prêt PGE n° 10151 00020374015, 12 059,46 euros au titre du prêt PGE n° 10151 00020374012 représentent des créances certaines liquides et exigibles du CIC sur la société Alimentation du Port Marseillais anciennement KA [Localité 6].
En conséquence, les intérêts étant demandés ainsi que leur capitalisation pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil, le tribunal condamnera la société Alimentation du Port de [Localité 4] anciennement KA [Localité 6] à payer au CIC :
* 2 964,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au Journal Officiel, minoré de 0,05 % à compter du 20 mai 2025 date de la dernière mise en demeure avec anatocisme ;
* 17 784,98 euros au titre du prêt PGE n°30066 10151 00020374015, avec intérêts conventionnels au taux de 0,70% l’an, à compter du 20 mai 2025, date de la dernière mise en demeure avec anatocisme ;
* 12.059,46 euros au titre du prêt PGE n°30066 10151 00020374012, avec intérêts conventionnels au taux de 0,70% l’an, à compter du 20 mai 2025 date de la dernière mise en demeure avec anatocisme ;
* Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL Alimentation du Port Marseillais anciennement KA [Localité 6] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SARL Alimentation du Port Marseillais anciennement KA [Localité 6] qui succombe.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande de la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) régulière et recevable.
Condamne la SARL Alimentation du Port Marseillais, anciennement KA [Localité 6], à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) les sommes de :
2 964,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au Journal Officiel, minoré de 0,05 % à compter du 20 mai 2025 avec anatocisme ;
* 17 784,98 euros au titre du prêt PGE n°30066 10151 00020374015, avec intérêts conventionnels au taux de 0,70% l’an, à compter du 20 mai 2025, avec anatocisme ;
* 12.059,46 euros au titre du prêt PGE n°30066 10151 00020374012, avec intérêts conventionnels au taux de 0,70% l’an, à compter du 20 mai 2025 avec anatocisme ;
* 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC :
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL Alimentation du Port Marseillais, anciennement KA [Localité 6] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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