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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 12 sept. 2025, n° 2024J05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J05939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J05939 – 2525500006/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
MARTINIQUE BTP (SAS)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Benjamin LATOUR, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SOTETRA) (SARL)
[Adresse 2] 97230 Sainte-Marie Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Miguélita GASPARDO, avocate au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12/09/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 juillet 2024, la SAS MARTINIQUE BTP a fait assigner la SARL SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOTETRA) devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 22 906,73 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après une injonction de rencontrer un médiateur et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
La SAS MARTINIQUE BTP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 30 avril 2025.
En défense, la SARL SOTETRA, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 30 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir
La défenderesse invoque une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en raison de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible, contestant la réalité des prestations effectuées, leur conformité et estimant qu’une facture n’est pas une preuve suffisante d’une datte exigible.
Or, la demanderesse produit un devis signé en lien avec la facture établie et les contestations soulevées ne permettent que de contester au fond la demande.
Par ailleurs, l’article 1792-6 du code civil dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Il résulte de ces dispositions que la réception peut être tacite.
En l’espèce, il apparaît qu’à réception de la facture de la SAS MARTINIQUE BTP, la SARL SOTETRA n’a émis aucune réserve sur le chantier. Aussi, le chantier a bien été réceptionné le 13 juillet 2023.
En toute hypothèse, il n’est pas contesté que la société SOTETRA intervenait dans le cadre d’un marché public pour la commune de [Localité 1] et qu’elle a ainsi eu recours à la sous-traitance en recourant aux services de la SAS MARTINIQUE BTP. La défenderesse ne justifie pas avoir fait la demande d’agrément auprès du maître d’ouvrage, lequel est le seul à pouvoir réceptionner les travaux conformément aux articles 1 et 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. De plus, elle ne produit aucun élément sur la réception de ce chantier par elle-même.
Dès lors, la réception du chantier a bien eu lieu sans réserve par la société SOTETRA.
Il y aura lieu de déclarer recevable l’action diligentée par la SAS MARTINIQUE BTP à l’encontre de la société SOTETRA.
Sur les demandes avant-dire droit
Les demandes de correction des factures, de transmission de justificatifs et d’exclusion de la facture du 13 juillet 2023 sont inopérantes en ce qu’elles ont pour objet une modification des éléments de preuve produites par la demanderesse, lesquelles ne peuvent qu’être contestées au fond.
Elles seront donc rejetées.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code énonce que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du même code prévoit que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, selon devis du 12 juin 2023 signé par la société SOTETRA pour un montant de 31 724,21 euros TTC, la SAS MARTINIQUE BTP s’engageait à la réalisation de travaux de réfection d’un ouvrage hydraulique à [Adresse 3] à [Localité 1].
La société SOTETRA n’a pas réglé l’acompte de 30% prévu contractuellement et a opté pour la fourniture de matériaux à la SAS MARTINIQUE BTP., tel que cela résulte des échanges par courriels entre les parties.
Il ressort de la facture n°20223/49 du 13 juillet 2023 qu’il a été tenu compte des prestations fournies par le client à hauteur de 8 817,48 euros, réclamant le paiement de la somme de 22 906,73 euros.
Bien qu’en effet, cette facture comporte des inexactitudes en préservant le terme « fourniture » alors que certains postes ont été fournis par la société SOTETRA et les montants identiques au devis sur chaque prestation, il n’en demeure pas moins qu’elle fait état des fournitures de cette dernière pour les déduire.
La société SOTETRA ne justifie d’aucun préjudice et ne démontre pas avoir eu des difficultés à se faire payer du marché public par la commune [Localité 1] en raison de ces inexactitudes.
La défenderesse ne peut se prévaloir de ces difficultés pour refuser de régler une prestation réalisée sans réserve de sa part au prix contractuellement fixé.
Enfin, elle ne communique aucun élément permettant de remettre en cause le montant soustrait de 8 817,48 euros, notamment les factures de ces fournitures.
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner la société SOTETRA à payer à la SAS MARTINIQUE BTP la somme de 22 906,73 euros au titre de la facture n°20223/49 en date du 13 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, il est justifié de condamner la société SOTETRA à payer à la SAS MARTINIQUE BTP la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société SOTETRA qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société SOTETRA à payer à la SAS MARTINIQUE BTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE l’action de la SAS MARTINIQUE BTP à l’encontre de la SARL SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS recevable ;
REJETTE les demandes avant-dire droit de la SARL SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS BTP MARTINIQUE la somme de 22 906,73 euros au titre de la facture n°20223/49 en date du 13 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS BTP MARTINIQUE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS BTP MARTINIQUE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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