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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 9 avr. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
09/04/2025 ORDONNANCE DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de rejet de la demande
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Pascal BOSCHER, président,
assisté de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
ENTRE
* AGS (CGEA DE [Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
Maître CHEVREL Loreleï -
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ – La SAS BOUCHERIE DES ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître MILLIAS Franck -
[Adresse 4] [Localité 3]
* SCP J.P LOUIS & [J] [B], prise en la personne de
Maître [J] [B], ès qualités de CEP de la SAS
BOUCHERIE DES ALPES
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparante
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 15 mars 2023, la SAS BOUCHERIE DES ALPES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la SCP J.P LOUIS & [J] [B], prise en la personne de Maître [J] [B] ayant été désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 17 avril 2024, la procédure de redressement judiciaire a été étendue au GIE DELICE DES ALPES.
Dans le cadre de cette procédure, l’AGS (CGEA DE [Localité 1]) (ci-après, l’AGS), a avancé la somme de 50 004.11 euros au titre des créances superprivilégiées.
Par courrier du 3 septembre 2024, le conseil de la SAS BOUCHERIE DES ALPES a sollicité la mise en place d’un échéancier sur 12 mois concernant la dette susvisée. L’AGS a répondu à la demande du débiteur suivant courrier du 11 septembre 2024, par lequel elle a sollicité le règlement de la somme de provisionnelle de 5 100.00 euros afin d’instruire la demande d’échéancier.
Suivant jugement en date du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a arrêté le plan de redressement de la SAS BOUCHERIE DES ALPES, et désigné la SCP J.P LOUIS & [J] [B], prise en la personne de Maître [J] [B] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Ce jugement prévoit dans son dispositif le « règlement des créances superprivilégiées, selon l’échéancier établi avec l’AGS (sur 12 mois) ».
Suivant courrier en date du 28 octobre 2024, l’AGS a mis en demeure la SAS BOUCHERIE DES ALPES de lui régler la somme de 50 004.11 euros, correspondant au montant de sa créance superprivilégiée.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’AGS a, suivant actes de commissaire de justice en date des 16 décembre 2024 et 2 janvier 2025, assigné la SAS BOUCHERIE DES ALPES et la SCP J.P LOUIS & [J] [B], prise en la personne de Maître [J] [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Gap, aux fins de :
* Condamner la société BOUCHERIE DES ALPES à rembourser à l’AGS la somme de 50 004.11 euros à titre de provision ;
* Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;
* Condamner la société BOUCHERIE DES ALPES à payer à l’AGS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, la SAS BOUCHERIE DES ALPES sollicite du juge des référés de :
* Constater l’existence de contestations sérieuses aux demandes formulées par les AGS ;
* Les renvoyer à mieux se pourvoir ;
* Les condamner, à titre reconventionnel, au paiement d’une indemnité de 700 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, l’AGS était représentée Maître Loreleï CHEVREL ; la SAS BOUCHERIE DES ALPES était représentée par Maître Franck MILLIAS ; la SCP J.P LOUIS & [J] [B], prise en la personne de Maître [J] [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS BOUCHERIE DES ALPES, était non comparante.
SUR CE :
Sur la demande en paiement provisionnel :
court que du jour de la publication de l’insertion »;
L’article 873 du code de procédure civile, dans son alinéa 2, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
L’article L.626-11 du code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous » ;
L’article L.661-3 du code de commerce dispose que « Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition » ;
L’article R.661-2 du même code précise que « Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L.653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un journal d’annonces légales, le délai ne
Il résulte des éléments versés aux débats que l’AGS a avancé la somme totale de 50 004.11 €, au titre des créances superprivilégiées, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS BOUCHERIE DES ALPES.
Le jugement du tribunal de commerce de Gap du 11 octobre 2024, arrêtant le plan de redressement de la défenderesse, prévoit expressément que le règlement des créances superprivilégiées sera effectué « le règlement des créances superprivilégiées, selon l’échéancier établi avec l’AGS (sur 12 mois) ».
L’AGS indique cependant qu’elle n’a consenti aucun échéancier de remboursement de sa créance superprivilégiée à la SAS BOUCHERIE DES ALPES.
Il résulte des dispositions combinées des articles R.631-35, R.626-20, R.621-8, L.661-3 et R.661-2 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan de redressement est susceptible de tierce opposition dans les dix jours à compter de sa publication au BODACC.
En l’espèce, le jugement arrêtant le plan de redressement de la SAS BOUCHERIE DES ALPES a été rendu le 11 octobre 2025.
Il apparaît que l’AGS n’a pas formé tierce opposition contre le jugement susvisé dans les délais légaux, et qu’aucun autre recours n’a été formé contre cette décision; que les dispositions du plan de la SAS BOUCHERIE DES ALPES sont donc pleinement opposables à l’AGS.
Il convient de constater l’existence de contestations sérieuses relatives aux demandes formulées par l’AGS, qui ne relèvent pas de la juridiction des référés.
Au surplus, il convient de préciser qu’une demande de référé provision ne peut avoir pour objet de déroger à une décision judiciaire définitive rendue au fond.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant l’AGS au paiement à Maître [J] [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS BOUCHERIE DES ALPES, de la somme de 500.00 euros.
L’AGS, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Pascal BOSCHER, président par délégation du tribunal de commerce de Gap,
Statuant publiquement en référés, par décision contradictoire,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.626-11 et suivants, L.661-3 et R.661-2 du code de commerce ; Vu les pièces et conclusions versées aux débats ;
CONSTATE l’existence de contestations sérieuses relative à la demande formée par l’AGS ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE l’AGS au paiement à Maître [J] [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS BOUCHERIE DES ALPES, de la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’AGS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du 9 avril 2025, par nous, Monsieur Pascal BOSCHER, Juge des référés, qui a signé ainsi que Maître Matthieu FAUVEL, greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOSCHER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pascal BOSCHER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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